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Art. 14

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

  1. Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.
  2. La durée maximale de 140 jours du séjour dans les centres de la Confédération peut faire l’objet d’une prolongation appropriée, notamment si des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin et qu’elles peuvent être entreprises à brève échéance, ou que l’exécution du renvoi est imminente.

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