(art. 31a , al. 1, let. b LAsi)1
- Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/20132.3
- S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.
- Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent.
- La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/20034.5