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Art. 21

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)

  1. Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.
  2. Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:
    1. les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
    2. les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
    3. les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
    4. les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.
  3. L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.
  4. Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d.
  5. L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:
    1. 0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
    2. 0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;
    3. 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport;
    4. 0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.
  6. ** Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue.

2 commentaries

N1.Critères d'application de la clé de répartition des demandeurs d'asile

OA 1 art. 21 ch. 2 Dans l'application pratique de la clé de répartition, le SEM prend notamment en compte la nationalité des demandeurs d'asile, les membres de la famille déjà résidant en Suisse ainsi que les cas nécessitant une prise en charge particulièrement intensive.

Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).

N2.Critères d'affectation selon l'art. 21 OA 1

Lors de l'affectation conformément à l'art. 21 OA 1, le SEM tient compte des membres de la famille déjà présents en Suisse, de la nationalité des requérants d'asile ainsi que des cas nécessitant une prise en charge particulièrement intensive.

Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).
Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).
Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).

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