(art. 102m , al. 3, LAsi)
Les personnes visées à l’art. 102m , al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:
- elles ont l’exercice des droits civils;
- elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
- elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
- elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.