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Art. 52f

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 102l , al. 1, 1biset 3 LAsi)1

  1. Lors de l’entretien de départ précédant l’attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d’asile de la suite de la procédure d’asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue.
  2. Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. 2bis. Il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d’attribution pour être conseillé et aidé au sens de l’art. 52b bis.2
  3. Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
    1. lors de l’entretien de départ, le requérant d’asile et le représentant juridique désigné constatent qu’ils entretiennent un rapport de confiance particulier;
    2. le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu’il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel.
  4. Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d’asile sort du centre de la Confédération ou de l’aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue.
  5. Si le requérant d’asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 460).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 460).

1 commentary

N1.Notification directe après démission de la représentation juridique

OA 1 art. 52f n. 1 Si la démission de la représentation juridique attribuée au centre est intervenue avant la date de la décision et que la personne concernée a quitté le ressort de compétence du centre, le SEM peut notifier la décision directement à la personne requérante ; dans la situation tranchée, il n'existait en outre aucune obligation d'attendre le dépôt d'une nouvelle procuration.

Aus den Akten ergibt sich, dass die Gesuchstellerin am 2. November 2023 dem erweiterten Verfahren und in der Folge am 10. November 2023 dem Kanton B._______ zugeteilt und am 16. November dorthin transferiert wurde (vgl. SEM-act. A40 und A43). Die zugewiesene Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im Bundesasylzentrum legte daraufhin am 6. November 2023 ihr Mandat nieder (vgl. SEM-act. A48). Diese Mandatsniederlegung scheint gemäss Eingangsstempel des SEM zwar erst am 24. November 2023 bei diesem eingegangen zu sein. Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin hat das SEM den ablehnenden Asylentscheid aber dennoch zu Recht direkt an die Gesuchstellerin eröffnet: Im Verfügungszeitpunkt (17. November 2023) war die Gesuchstellerin nicht mehr durch ihre zugewiesene Rechtsvertretung vertreten und am Vortag in den Kanton ausgetreten (vgl. Art. 102h Abs. 3 AsylG in Verbindung mit Art. 102l AsylG und Art. 52f Abs. 4 AsylV 1). Eine neue Vollmacht (der derzeitigen Rechtsvertretung) lag dem SEM damals ebenfalls nicht vor und es bestand auch keine Veranlassung die Einreichung einer solchen abzuwarten (vgl. Beschwerde Ziff. 16).

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