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Art. 1a

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:1

  1. identité: les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
  2. document de voyage: tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement;
  3. pièce d’identité ou papier d’identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur;
  4. mineur: quiconque n’a pas encore 18 ans révolus conformément à l’art. 14 du code civil suisse2;
  5. 3 famille : les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20134.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1849).

  2. RS 210

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1849).

  4. R (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

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