Au sens de la présente ordonnance, on entend par:1
- identité: les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
- document de voyage: tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement;
- pièce d’identité ou papier d’identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur;
- mineur: quiconque n’a pas encore 18 ans révolus conformément à l’art. 14 du code civil suisse2;
- 3 famille : les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20134.