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Art. 20bbis

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 26, al. 3bisà 3ter, LAsi)

  1. L’audition visée à l’art. 20b , al. 1, fait l’objet d’un enregistrement audio si elle est menée dans la perspective de l’ouverture d’une procédure Dublin aux fins de prise en charge au sens de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/13511.
  2. L’enregistrement audio de l’audition prévu par l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351 peut ne pas avoir lieu:
    1. si le requérant d’asile en a expressément fait la demande, ou
    2. si, en raison d’une détention, d’une hospitalisation ou d’une procédure à l’aéroport, le requérant d’asile ne séjourne pas dans un centre de la Confédération.
  3. Si l’enregistrement audio n’a pas lieu à la demande du requérant d’asile, le SEM consigne ce fait et les motifs correspondants. Le fait que le requérant d’asile demande que l’enregistrement audio n’ait pas lieu n’engendre pas de violation de l’obligation de collaborer.
  4. Il est renoncé à l’enregistrement audio si un problème technique l’empêche depuis plus de cinq jours.
  5. Le SEM établit dans tous les cas un rapport d’audition.
  6. Les modalités de l’enregistrement audio se fondent sur l’art. 11e de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile2.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , let. e.

  2. RS 142.314

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