Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d’asile quant au fond et à l’organisation et réglemente l’échange d’informations entre le SEM et les cantons.1
Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, le SEM peut demander l’avis du canton.2
Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d’asile est soumise au devoir de diligence et à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d’ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2857). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4705). ↩
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