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Art. 36

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 50, LAsi)

  1. Le séjour d’un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
  2. Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n’a pas vécu plus de six mois au total à l’étranger. En cas d’absence plus longue, le séjour n’est considéré comme ininterrompu que lorsqu’il s’explique par des raisons impérieuses.

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