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Art. 43

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. L’extinction de l’asile prime sa révocation.
  2. L’autorité cantonale peut, avant l’exécution de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d’éventuels empêchements n’y feraient pas obstacle.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1erfév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 563).

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