Retour à la loi

Art. 46

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 74, al. 2, LAsi)

  1. Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.1
  2. L’autorisation de séjour n’est valable que pour la durée de la protection provisoire. Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.2
  3. Le séjour de l’étranger jusqu’à l’exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041).

  2. Erratum du 4 mars 2025 (RO 2025 143).

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