Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.1
L’autorisation de séjour n’est valable que pour la durée de la protection provisoire. Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.2
Le séjour de l’étranger jusqu’à l’exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041). ↩