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Art. 48

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 76, al. 2, LAsi)1 Le droit d’être entendu est exercé, en règle générale, par écrit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2857).

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