Retour à la loi

Art. 52e

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 22, al. 3bis, et 102h , al. 4, LAsi) Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de représentation juridique.

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