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Art. 52g

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l’accord du requérant d’asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de l’état actuel de la procédure. Avec l’accord du requérant d’asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique:
    1. les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile;
    2. la décision d’asile de première instance.
  2. ** Faute d’accord du requérant d’asile en vertu de l’al. 1, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d’asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile qui ont été communiquées par le SEM.

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