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Art. 52j

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Sur demande, le SEM se prononce sur l’habilitation et désigne le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution.
  2. Peuvent être habilités les bureaux de conseil juridique garantissant qu’ils sont à même d’assumer durablement les tâches définies à l’art. 102l , al. 1, LAsi. Ils doivent notamment disposer d’un financement suffisant pour pouvoir assurer à long terme leurs activités en cas de fluctuations du nombre de demandes d’asile. Afin d’être habilités, ils doivent posséder des connaissances juridiques, notamment en droit de l’asile et en droit procédural, et avoir de l’expérience dans le domaine du conseil et de la représentation juridique de requérants d’asile en Suisse.
  3. Lors de l’évaluation des conditions visées à l’al. 2, le SEM tient compte notamment:
    1. de la part de représentants juridiques titulaires d’un diplôme universitaire en droit ou d’un brevet d’avocat;
    2. de la durée d’existence du bureau de conseil juridique;
    3. de l’assurance qualité au travers de contacts professionnels réguliers qu’entretient ledit bureau avec d’autres bureaux de conseil juridique.
  4. Il conclut avec les bureaux de conseil juridique habilités une convention dans laquelle il fixe l’indemnité qu’il leur verse en vertu de l’art. 102l , al. 2, LAsi.

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