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Commentaires: Art. 4 | Omnilex
Law
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Art. 4
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Art. 5
Art. 4
281.35
OELP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1997
Source originale
Lorsque l’émolument est calculé d’après la durée de l’opération, il n’est pas tenu compte du temps pris par la course ou le déplacement.
Toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
La durée de l’opération doit figurer dans le procès-verbal concernant ladite opération.
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OELP · Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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