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Art. 61a

814.20LEauxFederal Act1 nov. 1992Source originale
  1. Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:
    1. installations et équipements servant à l’élimination de composés traces orga-niques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux;
    2. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.
  2. Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1erjanvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.
  3. Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

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