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Art. 38

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 14, al. 2, LSE)

  1. Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l’autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu’à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.
  2. L’al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l’accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l’art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)1.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

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