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Art. 39

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 14, al. 2, LSE)

  1. En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au remboursement des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués. 1bis. Les sûretés peuvent également être utilisées lorsque l’autorisation de pratiquer la location de services a été retirée ou supprimée et qu’il existe encore des créances de salaire ouvertes de travailleurs dont les services ont été loués.1
  2. L’assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu’une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués, non couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage.
  3. L’office des faillites est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par le bailleur de services lui-même.2
  4. L’office cantonal est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bailleur de services.3

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erdéc. 1999 (RO 1999 2711).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erdéc. 1999 (RO 1999 2711).

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