Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un laboratoire, à un hôpital ou à un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir des médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.
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