Lorsque, en cas de lésion d’organes pairs, le dommage entier va à la charge de l’assurance militaire conformément à l’art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l’assuré et ses survivants, d’une assurance-accidents ou d’une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA1concernant le recours contre des tiers est réservée.2
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