Les prestations d’assurance sont dues dès le jour où l’affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s’est produit, même si l’annonce n’a été faite que tardivement.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit d’établir une délimitation entre la durée des prestations de l’assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.2
Footnotes
Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO 1996 1445;FF 1994 III 1597). ↩
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