Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA1doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.2
Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2024 671). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5449). ↩
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