La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage.
Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.
L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.
Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.