La contribution d’estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.
Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.1
Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4149). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 743). ↩
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