Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.1
Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
Elles contiennent:
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
la justification pour la dérogation;
la durée de validité.
Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.
Il tient une liste des dérogations octroyées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6033). ↩
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