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Commentaires: Art. 55 | Omnilex
Law
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Art. 55
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Art. 55
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d’une gestion efficace les techniques de placement suivantes:
le prêt de valeurs mobilières;
les opérations de prise ou de mise en pension;
l’emprunt à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé;
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé.
Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l’octroi de crédits.
Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.
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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
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