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Commentaires: Art. 95 | Omnilex
Law
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Art. 95
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Art. 95
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
la transformation d’un placement collectif en une autre forme juridique;
pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion
1
.
Une restructuration selon l’al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu’après l’approbation de la FINMA prévue à l’art. 15.
Footnotes
RS
221.301
↩
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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
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