L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.
Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101). ↩
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