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Bloße Beweisanträge oder die Forderung nach Beweiserhebungen stellen nicht ohne Weiteres einen hinreichend erkennbaren Antrag auf öffentliche Parteiverhandlung dar; das Bedürfnis nach einer öffentlichen Verhandlung muss klar zum Ausdruck gebracht werden.
“En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours incriminée ne procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni ne consacre une violation du droit. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 9. Les recourants sollicitent enfin la tenue d'une audience, en application des art. 30 al. 1 et 33 al. 1 PA et 37 LTAF, afin qu'ils puissent - sous la forme d'une délégation - être entendus, ainsi que Bo._______, en qualité de président de l'Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants, Be._______ et Bp._______. A l'appui de leur requête, les recourants exposent que ni l'autorité inférieure ni la première instance n'ont entrepris de mesure d'instruction permettant d'établir Ia situation de fait dans le cas d'espèce. Or, vu les enjeux de la présente procédure pour l'ensemble de la profession de vignerons indépendants, ils considèrent essentiel qu'ils puissent être entendus de vive voix afin de bien réaliser l'impact du contrôle sur leur quotidien. 9.1 L'art. 40 al. 1 LTAF prévoit que, si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. Selon l'art. 40 al. 2 LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. L'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-1499/2022 du 23 novembre 2023 consid. 4.3 et B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.4). 9.2 En l'espèce, la motivation de la requête des recourants, de même que les dispositions légales citées à l'appui, indiquent clairement qu'il s'agit là d'une réquisition de preuve et non d'une demande de débats publics au sens de l'art.”
Ein Anspruch auf mündliche oder verhandlungsöffentliche Parteiverhandlung besteht nicht, soweit zur Klärung des Sachverhalts keine weitere Abklärung notwendig ist.
“Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang um Durchführung einer mündlichen Verhandlung, respektive um eine Anhörung ersucht, ist der entsprechende Antrag abzuweisen. Weder besteht im vorliegenden Verfahren ein Anspruch darauf noch erscheint dies zur weiteren Sachverhaltsabklärung als erforderlich (Art. 57 Abs. 2 VwVG; Art. 40 VGG; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; vgl. BGE 136 I 229 E. 5.3; Urteil des BVGer F-556/2022 vom 10. Februar 2022 E. 3.3; Julian Beriger, in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 57 N. 48 ff.).”
Eine öffentliche Parteiverhandlung nach Art. 40 Abs. 1 VGG kann auf Antrag einer Partei verlangt werden; bei EMRK-relevanten zivil- oder strafähnlichen Ansprüchen bzw. bei Fragen mit öffentlichem Interesse ist sie besonders zu erwägen, wobei die Praxis den Parteiwillen oder ein überwiegendes öffentliches Interesse betont.
“Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht werden grundsätzlich schriftlich geführt. Nach Art. 40 Abs. 1 VGG findet eine öffentliche Parteiverhandlung statt, wenn eine Angelegenheit zu beurteilen ist, die unter den Schutzbereich von Art. 6 Abs. 1 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) fällt und eine Partei dies verlangt oder gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.”
“Le Tribunal et les parties reconnaissent également l'invalidité et la dépression du recourant, d'ailleurs attestées par les décisions d'octroi et de maintien de rente invalidité de l'Office AI des 11 octobre 2010, 8 mars 2013, 10 décembre 2015 et 27 octobre 2021, le rapport complémentaire concernant le recourant de l'Office AI du 7 juin 2010 et le rapport psychiatrique du 1er juillet 2021, produits par le recourant. 4.4.4 Sur ce vu, le Tribunal retient que l'existence de menaces n'est pas établie et que, partant, l'autorité inférieure a retenu à tort que le recourant avait proféré des menaces le (...) 2008. Cependant, il considère, d'une part, que les propos du recourant ont été perçus dans leur contexte comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès-verbal, et, d'autre part, que l'existence ou non de menaces au sens du Code pénal n'est pas, à elle seule, décisive pour l'issue du litige (cf. consid. 6.4.3). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il rejette la requête du recourant d'auditionner le rédacteur et les signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. En revanche, il a donné suite à la demande de débats publics du recourant, conformément à l'art. 40 al. 1 LTAF et à l'art. 6, par. 1, CEDH. Lors de l'audience du 26 février 2024, l'autorité inférieure et le recourant se sont exprimées oralement sur les faits, en particulier sur la séance de licenciement du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009. Ils ont également plaidé oralement leur cause devant le Tribunal. 5. A présent, il sied de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique. 5.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (cf.”
Bei Asylverfahren besteht regelmäßig kein Anspruch auf öffentliche Parteiverhandlung nach Art. 40 Abs. 1 VGG; stattdessen sind schriftliche Instruktionsverfahren üblich und ein mündliches Parteiverfahren ist nur gerechtfertigt bei tatsächlicher Abklärungsbedürftigkeit.
“Elle demande dès lors au Tribunal de l'entendre une nouvelle fois, dans le cadre d'une audience, après qu'elle aura pu bénéficier d'un suivi psychologique adéquat (cf. mémoire de recours, p. 9). 2.2 Le Tribunal rappelle que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d'espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF ; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2) et qu'il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3). 2.3 En l'espèce, le Tribunal retient que les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction.”
“Da der Sachverhalt als hinreichend erstellt zu erachten ist, ist der Antrag auf eine erneute Anhörung abzuweisen (vgl. dazu auch hiervor E. 5.4). Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung gemäss Art. 40 Abs. 2 VGG ist ebenfalls abzuweisen. Im Asylverfahren besteht kein Anspruch auf eine öffentliche Parteiverhandlung, da weder das AsylG noch das VwVG eine solche vorsehen und keine zivil- oder strafrechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK zu klären ist (Art. 40 Abs. 1 VGG; vgl. dazu Urteil des BVGer D-3964/2021 vom 18. Oktober 2021 E. 6.2).”
“Da der Sachverhalt als hinreichend erstellt zu erachten ist, sind die Anträge auf eine erneute Anhörung und auf Erteilung einer Anweisung an das SEM zur umfassenden Auseinandersetzung mit den eingereichten Beweismitteln abzuweisen. Zudem bestand über das Replikrecht hinaus kein Grund, einen zweiten Schriftenwechsel oder eine Botschaftsabklärung zu veranlassen. Im Asylverfahren besteht zudem kein Anspruch auf eine öffentliche Parteiverhandlung, da weder das AsylG noch das VwVG eine solche vorsehen und keine zivil- oder strafrechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK zu klären ist (Art. 40 Abs. 1 VGG; vgl. dazu Urteil des BVGer D-3964/2021 vom 18. Oktober 2021 E. 6.2). Sodann sind angesichts der Erwägungen in den obigen Ziffern”
Bei nicht EMRK-relevanten Gebühren- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren kann auf eine öffentliche Parteiverhandlung verzichtet werden, wenn den Parteien eine umfassende schriftliche Äusserungsmöglichkeit eingeräumt wurde.
“Da die Haushaltabgabe nicht dem Schutzbereich von Art. 6 Abs. 1 EMRK zuzurechnen ist, findet er i.V.m. Art. 40 Abs. 1 VGG keine Anwendung. Von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung ist demzufolge abzusehen, zumal sich die Beschwerdeführenden sowohl im erstinstanzlichen als auch im vorinstanzlichen Verfahren und vor Bundesverwaltungsgericht mehrfach schriftlich vernehmen lassen konnten und auch geäussert haben.”
Für ein öffentliches Verfahren nach Art. 40 VGG ist ein ausdrücklich erklärtes Verlangen der Partei erforderlich; blosse Beweisanträge genügen nicht.
“1 CEDH, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. Selon l'art. 40 al. 2 LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. L'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-1499/2022 du 23 novembre 2023 consid. 4.3 et B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.4). 9.2 En l'espèce, la motivation de la requête des recourants, de même que les dispositions légales citées à l'appui, indiquent clairement qu'il s'agit là d'une réquisition de preuve et non d'une demande de débats publics au sens de l'art. 40 LTAF. Les recourants souhaitent en effet par là essentiellement contribuer à l'établissement des faits de manière orale devant le tribunal. En outre, s'ils requièrent la tenue d'une audience et désirent être entendus par le tribunal, ils ne revendiquent nullement le caractère public de celle-ci. Ceci étant, dès lors que les recourants ont pu se prononcer à maintes reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure, l'on ne saisit pas en quoi leur audition pourrait ébranler la conviction du tribunal quant à la conformité à la loi et à la Constitution des dispositions relatives au contrôle du commerce des vins contenues dans l'ordonnance sur le vin, respectivement quant au bien-fondé de la décision contestée. Il en va de même de l'audition, à titre de témoins, du président de l'Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants et de Bp._______. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, rejette la réquisition de preuve formée par les recourants.”
Konkrete Zuhörungen können gemäß Art. 40 Abs. 1 VGG öffentlich durchgeführt werden; in der Praxis wurden auf Antrag des Beschwerdeführers öffentliche Anhörungen beispielsweise zu Kündigungsprotokollen und Arbeitszeugnissen zugelassen.
“Le Tribunal et les parties reconnaissent également l'invalidité et la dépression du recourant, d'ailleurs attestées par les décisions d'octroi et de maintien de rente invalidité de l'Office AI des 11 octobre 2010, 8 mars 2013, 10 décembre 2015 et 27 octobre 2021, le rapport complémentaire concernant le recourant de l'Office AI du 7 juin 2010 et le rapport psychiatrique du 1er juillet 2021, produits par le recourant. 4.4.4 Sur ce vu, le Tribunal retient que l'existence de menaces n'est pas établie et que, partant, l'autorité inférieure a retenu à tort que le recourant avait proféré des menaces le (...) 2008. Cependant, il considère, d'une part, que les propos du recourant ont été perçus dans leur contexte comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès-verbal, et, d'autre part, que l'existence ou non de menaces au sens du Code pénal n'est pas, à elle seule, décisive pour l'issue du litige (cf. consid. 6.4.3). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il rejette la requête du recourant d'auditionner le rédacteur et les signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. En revanche, il a donné suite à la demande de débats publics du recourant, conformément à l'art. 40 al. 1 LTAF et à l'art. 6, par. 1, CEDH. Lors de l'audience du 26 février 2024, l'autorité inférieure et le recourant se sont exprimées oralement sur les faits, en particulier sur la séance de licenciement du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009. Ils ont également plaidé oralement leur cause devant le Tribunal. 5. A présent, il sied de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique. 5.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (cf.”
Eine mündliche beziehungsweise öffentliche Parteiverhandlung ist kein Anspruch des Parteienrechts, sondern liegt im Ermessen der zuständigen Abteilungsleitung oder des Einzelrichters; sie ist nur ausnahmsweise anzuordnen, wenn die schriftlichen Akten die Feststellung der relevanten Tatsachen nicht ermöglichen.
“ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d'espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF ; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2) et qu'il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3). 2.3 En l'espèce, le Tribunal retient que les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. La recourante a en effet eu l'occasion d'exposer sa situation en détail - en particulier s'agissant de ses nouvelles allégations qui n'avaient pas été invoquées devant le SEM - dans son recours du 13 juillet 2023 et sa réplique du 30 octobre suivant.”
“Die Rechtsprechung des EGMR und des Bundesgerichts lässt ein Absehen von einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung zu, wenn die Angelegenheit ohne Weiteres aufgrund der Akten sowie der schriftlichen Parteivorbringen beurteilt werden kann, wenn sich keine Tatfragen - insbesondere keine Fragen der Beweiswürdigung - , sondern reine Rechts- oder Zulässigkeitsfragen mit geringer Tragweite stellen oder wenn der Streitgegenstand komplexe technische Fragen betrifft. Hingegen ist eine öffentliche und mündliche Verhandlung notwendig, wenn die Überprüfung der vorinstanzlichen Sachverhaltsermittlung erforderlich ist, wenn die Beurteilung der Angelegenheit vom persönlichen Eindruck abhängt oder wenn das Gericht weitergehende Abklärungen zu gewissen Punkten treffen muss. Ob eine öffentliche und mündliche Verhandlung durchzuführen ist, beurteilt sich anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls (vgl. statt vieler BGE 147 I 153 E. 3.5.1 m.w.H.). Ausserhalb der von Art. 6 Ziff. 1 EMRK erfassten Fälle kann gemäss Art. 40 Abs. 2 VGG auf Anordnung der Abteilungspräsidentin beziehungsweise des Abteilungspräsidenten oder der Einzelrichterin beziehungsweise des Einzelrichters eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt werden. Es besteht indessen kein Anspruch auf Durchführung einer solchen Verhandlung (vgl. Urteile des BVGer A-7010/2015 vom 19. Mai 2016 E. 2.1.2 und A-5107/2013 vom 1. Mai 2014 E. 3.1.4).”
Anträge, die als Begehren um persönliche Anhörung oder mündliche Feststellung gestellt werden, sind als Beweisanträge zu qualifizieren und nicht automatisch als begründete Gesuche um öffentliche Parteiverhandlung; eine einfache Anfrage stellt keine zulässige Gesuchserklärung für eine öffentliche Parteiverhandlung dar.
“Les recourants sollicitent enfin la tenue d'une audience, en application des art. 30 al. 1 et 33 al. 1 PA et 37 LTAF, afin qu'ils puissent - sous la forme d'une délégation - être entendus, ainsi que Bo._______, en qualité de président de l'Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants, Be._______ et Bp._______. A l'appui de leur requête, les recourants exposent que ni l'autorité inférieure ni la première instance n'ont entrepris de mesure d'instruction permettant d'établir Ia situation de fait dans le cas d'espèce. Or, vu les enjeux de la présente procédure pour l'ensemble de la profession de vignerons indépendants, ils considèrent essentiel qu'ils puissent être entendus de vive voix afin de bien réaliser l'impact du contrôle sur leur quotidien. 9.1 L'art. 40 al. 1 LTAF prévoit que, si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. Selon l'art. 40 al. 2 LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. L'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-1499/2022 du 23 novembre 2023 consid. 4.3 et B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.4). 9.2 En l'espèce, la motivation de la requête des recourants, de même que les dispositions légales citées à l'appui, indiquent clairement qu'il s'agit là d'une réquisition de preuve et non d'une demande de débats publics au sens de l'art. 40 LTAF. Les recourants souhaitent en effet par là essentiellement contribuer à l'établissement des faits de manière orale devant le tribunal.”
In Asylverfahren wird eine (öffentliche) mündliche/Parteiverhandlung in der Regel nicht angeordnet; sie wird nur verfügt, wenn zur Klärung entscheidrelevanter Tatsachen beziehungsweise bei Glaubwürdigkeitszweifeln eine persönliche/verhandlungsweise Feststellung erforderlich ist.
“ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d'espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF ; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2) et qu'il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3). 2.3 En l'espèce, le Tribunal retient que les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. La recourante a en effet eu l'occasion d'exposer sa situation en détail - en particulier s'agissant de ses nouvelles allégations qui n'avaient pas été invoquées devant le SEM - dans son recours du 13 juillet 2023 et sa réplique du 30 octobre suivant.”
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