Das Bundesverwaltungsgericht legt das Dispositiv seiner Entscheide während 30 Tagen nach deren Eröffnung öffentlich auf.
1 commentary
Die öffentliche Fassung enthält während 30 Tagen die nicht-anonymisierte Deckblattseite und das Dispositiv (inkl. Aktennummer), soweit überwiegende Persönlichkeitsinteressen dem nicht entgegenstehen.
“également l'art. 6 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 sur l'information [ci-après : RInfo, RS 173.320.4]). La protection des données et de la personnalité limite cependant le contenu de la publication, les décisions étant en principe publiées sous forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF ; cf. également l'art. 8 al. 1 RInfo). Les informations devant être anonymisées sont en particulier les noms des parties à la procédure et d'autres personnes concernées, ainsi que toutes les informations permettant d'identifier ces personnes (cf. Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er avril 2014 [dernier état au 15 décembre 2022] ch. 7 ; cf. arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). Cela étant, le Tribunal met à la disposition du public pendant 30 jours le prononcé de ses arrêts, à savoir la page de garde et le dispositif, dans une version en principe non anonymisée (cf. art. 42 LTAF et art. 4 RInfo). Il remet en outre aux journalistes accrédités une version de l'arrêt qui n'est en principe pas occultée, sauf exception selon la nature de la cause (cf. art. 16 RInfo ; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.3). Une partie qui entend obtenir une exception aux règles sur l'information du Tribunal doit justifier sa demande de manière circonstanciée, en évitant de recourir à des motifs généraux (cf. ATF 147 II 227 consid. 8 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 ; arrêt du TAF A-2102/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.2.2). 8.2 Au cas d'espèce, il convient de publier le présent arrêt conformément aux règles exposées ci-dessus, le recourant n'expliquant pas en quoi il s'en trouverait exposé à des préjudices. Il est cependant rappelé que les noms des parties, de même que tous les autres éléments d'identification, seront occultés dans la version publiée sur le site internet du Tribunal, de sorte à protéger la personnalité et les intérêts privés du recourant.”
“La CP a adopté les Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er avril 2014 (dernier état au 15 décembre 2022). Selon l'art. 7.1 des Directives, les règles régissant l'anonymisation des arrêts ont été adoptées par la CP lors de sa séance du 17 avril 2007 et légèrement modifiées le 22 septembre 2022. Elles précisent que l'anonymisation a pour but la sauvegarde d'intérêts privés et publics dignes de protection grâce à la confidentialité de certaines informations. Du point de vue du droit de la personnalité, font partie de ces informations en particulier les noms des parties à la procédure et d'autres personnes concernées ainsi que toutes les autres informations permettant d'identifier ces personnes. L'anonymisation vise ainsi à empêcher qu'une partie à la procédure puisse sans autre être reconnue. 4.1.1.2 Cela étant, pour respecter le principe de la transparence, le Tribunal met à la disposition du public le prononcé de ses arrêts, soit la page de garde et le dispositif, pendant 30 jours à compter de leur notification (cf. art. 42 LTAF et art. 4 al. 1 RInfo). Dans sa séance du 22 septembre 2022 précitée, la CP a décidé que le numéro du dossier devait apparaître sur cette version publique. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RInfo, cette version publique est mise à disposition sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d'autres intérêts privés ou publics n'imposent leur anonymisation ; ce qui est la pratique en matière fiscale (cf. arrêts du TAF A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.2, A-332/2020 du 11 janvier 2023 consid. 13.1.2 et la réf. citée). 4.1.1.3 Selon l'art. 12 RInfo (principe de la chronique de l'activité judiciaire), quiconque tient la chronique de l'activité judiciaire du tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée. En principe, la version remise aux journalistes accrédités n'est pas occultée, sauf exception, ce qui est le cas en matière fiscale (cf. arrêts du TAF A-5195/2020 du 7 février 2024 consid.”
“Cela étant, pour respecter le principe de la transparence, le Tribunal met à la disposition du public la page de garde et le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification (cf. art. 42 LTAF et art. 4 al. 1 RInfo). Dans sa séance du 22 septembre 2022 précitée, la CP a décidé que le numéro du dossier devait apparaître sur cette version publique. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RInfo, cette version publique est mise à disposition sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d'autres intérêts privés ou publics n'imposent leur anonymisation ; ce qui est la pratique en matière fiscale (cf. arrêt du TAF A 8687/2010 du 21 février 2011 consid. 2.1.1).”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.