SR 312.0 ↩
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Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung der Untersuchungshaft ist auf die konkret zu erwartende Freiheitsstrafe abzustellen; die Untersuchungshaft darf nicht länger dauern als die voraussichtlich zu verhängende Freiheitsstrafe. Die Möglichkeit eines (teilweisen) Strafaufschubs (sursis) ist grundsätzlich nicht in die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft einzubeziehen.
“1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. De plus, à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, ni le principe ni la détention provisoire actuelle du recourant ne sont disproportionnés, au vu de la peine concrètement encourue – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – par le cumul des infractions retenues en l'état (art. 27 PPMin et 34 DPMin). Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au 14 janvier 2025, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 11. Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. De plus, à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, ni le principe ni la détention provisoire actuelle du recourant ne sont disproportionnés, au vu de la peine concrètement encourue – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – par le cumul des infractions retenues en l'état (art. 27 PPMin et 34 DPMin). Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au 14 janvier 2025, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 11. Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
Die Untersuchungshaft von Jugendlichen kann die Jugendanwaltschaft bis zu einer Dauer von sieben Tagen anordnen. Für eine Verlängerung der Untersuchungshaft ist das Zwangsmassnahmengericht zuständig.
“Altersjahr eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben, nach den Bestimmungen der Jugendstrafprozessordnung verfolgt. Enthält diese keine besondere Regelung, ist die Strafprozessordnung anwendbar. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 27 Abs. 2 JStPO wird die Untersuchungshaft von Jugendlichen bis zu einer Dauer von sieben Tagen nicht durch das Zwangsmassnahmengericht, sondern durch die Jugendanwaltschaft angeordnet. Für eine allfällige Verlängerung der Untersuchungshaft ist alsdann das Zwangsmassnahmengericht zuständig. Bei erwachsenen Beschuldigten richtet sich die Untersuchungshaft nach den Art. 221 ff. StPO. Für die Anordnung ist das Zwangsmassnahmengericht sachlich zuständig (Art. 18 Abs. 1 und Art. 226 StPO). Die örtliche Zuständigkeit des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Emmental Oberaargau ergibt sich nach Art. 38 Abs. 1 Bst. b des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1).”
“Altersjahr eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben, nach den Bestimmungen der Jugendstrafprozessordnung verfolgt. Enthält diese keine besondere Regelung, ist die Strafprozessordnung anwendbar. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 27 Abs. 2 JStPO wird die Untersuchungshaft von Jugendlichen bis zu einer Dauer von sieben Tagen nicht durch das Zwangsmassnahmengericht, sondern durch die Jugendanwaltschaft angeordnet. Für eine allfällige Verlängerung der Untersuchungshaft ist alsdann das Zwangsmassnahmengericht zuständig. Bei erwachsenen Beschuldigten richtet sich die Untersuchungshaft nach den Art. 221 ff. StPO. Für die Anordnung ist das Zwangsmassnahmengericht sachlich zuständig (Art. 18 Abs. 1 und Art. 226 StPO). Die örtliche Zuständigkeit des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Emmental Oberaargau ergibt sich nach Art. 38 Abs. 1 Bst. b des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1).”
Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind im Jugendstrafverfahren nur ausnahmsweise anzuordnen; sie dürfen erst nach Prüfung sämtlicher milderer Ersatzmassnahmen erfolgen (ultima ratio). Bei Jugendlichen sind dabei die Schutz- und Erziehungsgesichtspunkte sowie Alter und Entwicklungsstand angemessen zu berücksichtigen.
“Als Untersuchungshaft gilt jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft (vgl. Art. 110 Abs. 7 StGB). Im auf die Jugendlichen anwendbaren Strafverfahren sind die Untersuchungshaft und die Sicherheitshaft nur ausnahmsweise und nur, wenn keine Ersatzmassnahme in Betracht kommt, anzuordnen (Art. 27 Abs. 1 JStPO; vgl. dazu BGE 142 IV 389 E. 4). Art. 431 Abs. 2 StPO ist über den Verweis von Art. 3 JStPO auch auf die Jugendlichen anwendbar, welche demnach zu entschädigen sind, wenn die Untersuchungshaft formell rechtmässig war, aber das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht beachtet worden ist (BGE 142 IV 389 E. 5).”
“1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.”
“167; 125 I 60 E. 3a S. 62; je mit Hinweisen). So ist es zulässig, ihre familiären und sozialen Bindungen, ihre berufliche Situation und Schulden sowie Kontakte ins Ausland und Ähnliches mitzuberücksichtigen. Auch bei einer befürchteten Ausreise in ein Land, das die beschuldigte Person grundsätzlich an die Schweiz ausliefern bzw. stellvertretend verfolgen könnte, fiele die Annahme von Fluchtgefahr nicht dahin (BGE 145 IV 503 E. 2.2 S. 507; 123 I 31 E. 3d S. 36 f.; 268 E. 2e S. 271-273). Strafprozessuale Haft darf nur als "ultima ratio" angeordnet oder aufrechterhalten werden. Wo sie durch weniger einschneidende Massnahmen ersetzt werden kann, muss von ihrer Anordnung oder Fortdauer abgesehen und an ihrer Stelle eine solche Ersatzmassnahme verfügt werden (Art. 212 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 237 f. StPO; vgl. BGE 145 IV 503 E. 3.1 S. 509 f.; 142 IV 367 E. 2.1 S. 370; 140 IV 74 E. 2.2 S. 78). Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden im Jugendstrafprozess nur in Ausnahmefällen angeordnet (Art. 27 Abs. 1 JStPO).”
Bei Jugendlichen ist die Untersuchungshaft bzw. Sicherheitshaft als ultima ratio zu verstehen: sie wird nur in Ausnahmefällen angeordnet und erst, nachdem der Richter konkret geprüft hat, ob und welche Ersatzmassnahmen geeignet sind, denselben Zweck zu erreichen.
“1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.”
“Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose en outre que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La détention avant jugement de mineurs doit être comprise comme une mesure d'ultima ratio, dont l'examen du caractère subsidiaire et proportionné incombe au juge de la détention (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.3). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.”
“167; 125 I 60 E. 3a S. 62; je mit Hinweisen). So ist es zulässig, ihre familiären und sozialen Bindungen, ihre berufliche Situation und Schulden sowie Kontakte ins Ausland und Ähnliches mitzuberücksichtigen. Auch bei einer befürchteten Ausreise in ein Land, das die beschuldigte Person grundsätzlich an die Schweiz ausliefern bzw. stellvertretend verfolgen könnte, fiele die Annahme von Fluchtgefahr nicht dahin (BGE 145 IV 503 E. 2.2 S. 507; 123 I 31 E. 3d S. 36 f.; 268 E. 2e S. 271-273). Strafprozessuale Haft darf nur als "ultima ratio" angeordnet oder aufrechterhalten werden. Wo sie durch weniger einschneidende Massnahmen ersetzt werden kann, muss von ihrer Anordnung oder Fortdauer abgesehen und an ihrer Stelle eine solche Ersatzmassnahme verfügt werden (Art. 212 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 237 f. StPO; vgl. BGE 145 IV 503 E. 3.1 S. 509 f.; 142 IV 367 E. 2.1 S. 370; 140 IV 74 E. 2.2 S. 78). Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden im Jugendstrafprozess nur in Ausnahmefällen angeordnet (Art. 27 Abs. 1 JStPO).”
Bei Vorliegen von Wiederholungsgefahr muss diese sich auf schwere Delikte beziehen, die die Sicherheit Dritter erheblich gefährden; der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist restriktiv auszulegen.
“Die Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und überdies Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr besteht (Art. 221 Abs. 1 StPO). Allerdings ist sie erst nach Prüfung von möglichen (milderen) Ersatzmassnahmen im Sinne einer ultima ratio zu verfügen, und hat deren Anordnung nach Jugendstrafrecht die Ausnahme zu sein (Art. 27 Abs. 1 JStPO; Hug/Schläfli, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 27 JStPO N 2). Fortsetzungsgefahr (gleichbedeutend: Wiederholungsgefahr) im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO liegt vor, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (BGE 137 IV 84 E. 3.2 S. 85; 135 I 71 E. 2.2 S. 72 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung kann die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr auch dem Verfahrensziel der Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich der Strafprozess durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht. Indessen muss sich die Wiederholungsgefahr auf schwere, die Sicherheit anderer erheblich gefährdende Delikte beziehen (BGer 1B_32/2017 vom 4. Mai 2017 E. 3.1 mit Hinweis). Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist restriktiv zu handhaben (zum Ganzen: BGE 146 IV 136 E.”
Wer keine glaubhaften, konkreten Ersatzmassnahmen vorlegt, die das jeweilige Risiko, namentlich das Collusionsrisiko, wirksam ausschalten könnten, macht die Fortdauer der Untersuchungshaft mitunter sachgerecht; blosse Selbstverpflichtungen des Beschuldigten, die allein auf dessen Willen beruhen, genügen dafür nicht.
“2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 6.2 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à sa détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP cum art. 27 al. 1 PPMin). On ne discerne pas quelle mesure permettrait de pallier le risque de collusion, comme l’a constaté d’ailleurs le premier juge. En particulier, son engagement de s’abstenir de tous contacts avec les autres personnes impliquées serait vain, dans la mesure où il ne reposerait que sur sa seule volonté de le respecter, ce qui ne saurait suffire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête étant de vaste ampleur et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises avant les nouvelles auditions. Vu la gravité des faits incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
“2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 6.2 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à sa détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP cum art. 27 al. 1 PPMin). On ne discerne pas quelle mesure permettrait de pallier le risque de collusion, comme l’a constaté d’ailleurs le premier juge. En particulier, son engagement de s’abstenir de tous contacts avec les autres personnes impliquées serait vain, dans la mesure où il ne reposerait que sur sa seule volonté de le respecter, ce qui ne saurait suffire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête étant de vaste ampleur et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises avant les nouvelles auditions. Vu la gravité des faits incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
Bei Jugendlichen ordnet die Jugendanwaltschaft die Untersuchungshaft bis zu sieben Tagen an. Überschreitet die Haftdauer sieben Tage, ist für eine Verlängerung das Zwangsmassnahmengericht zuständig.
“Altersjahr eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben, nach den Bestimmungen der Jugendstrafprozessordnung verfolgt. Enthält diese keine besondere Regelung, ist die Strafprozessordnung anwendbar. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 27 Abs. 2 JStPO wird die Untersuchungshaft von Jugendlichen bis zu einer Dauer von sieben Tagen nicht durch das Zwangsmassnahmengericht, sondern durch die Jugendanwaltschaft angeordnet. Für eine allfällige Verlängerung der Untersuchungshaft ist alsdann das Zwangsmassnahmengericht zuständig. Bei erwachsenen Beschuldigten richtet sich die Untersuchungshaft nach den Art. 221 ff. StPO. Für die Anordnung ist das Zwangsmassnahmengericht sachlich zuständig (Art. 18 Abs. 1 und Art. 226 StPO). Die örtliche Zuständigkeit des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Emmental Oberaargau ergibt sich nach Art. 38 Abs. 1 Bst. b des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1).”
“1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.”
Bei ausgeprägter Rückfallneigung und erheblicher Delinquenz kann die Untersuchungshaft trotz früherer Inhaftierung angeordnet bleiben. Nach der Rechtsprechung sind Meldepflichten und die Hinterlegung von Ausweispapieren nicht hinreichend, um eine Flucht oder Ausreise zuverlässig zu verhindern; solche Ersatzmassnahmen genügen daher nicht zwingend als milderes Mittel im Sinne von Art. 27 Abs. 1 JStPO.
“Cette succession d’infractions, parfois avec violence (brigandage par « car-jacking » perpétré en France dans la nuit du 22 au 23 février 2020, au préjudice d’un ressortissant suisse) témoigne d’une inquiétante propension à la délinquance. A cet égard, le prévenu n’est guère convaincant lorsqu’il allègue n’avoir commis aucune infraction en 2021. Ce risque apparaît d’autant plus prononcé que sa détention provisoire déjà subie dans la présente procédure du 23 au 30 décembre 2019 ne l’a pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse. 7. Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.”
“1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.2 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. Selon le Tribunal fédéral, en effet, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). La détention provisoire satisfait ainsi à l’exigence posée par l’art. 27 al. 1 PPMin. Le fait que le prévenu était mineur au moment des faits n’y change rien, au vu de la multitude d’infractions qui lui est reprochée et de la gravité de certaines d’entre elles. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 février 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art.”
Die Anfechtbarkeit der Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts richtet sich nach Art. 222 StPO; so kann – je nach kantonaler Organisation – die Beschwerde an die kantonale Rekursinstanz für Jugendstrafrecht gelangen (z. B. in Vaud: Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal).
“b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
Auch bei Minderjährigen kann das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft mehrfach verlängern; jede Verlängerung darf jedoch höchstens einen Monat betragen (vgl. Art. 27 Abs. 3 der Strafprozessordnung für Minderjährige, PPMin).
“Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l'instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d'autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s'il était mineur. 5. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
Die Anfechtung der Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts richtet sich nach Art. 222 StPO; die Zulässigkeit und die Beschwerdegründe sind nach Art. 393 StPO geregelt.
“b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
Die Anfechtbarkeit der Entscheide des Tribunals der Zwangsmassnahmen richtet sich nach Art. 222 StPO. Zulässigkeit und Begründetheit des Rechtsmittels werden in den einschlägigen Bestimmungen konkretisiert (vgl. insbesondere Art. 393 StPO; Art. 39 PPMin). Im Kanton Waadt ist die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal zuständig für die Rechtsmittel gegen entsprechender Entscheide.
“b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
“b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du Tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 juin 2022/405 consid. 1.3; CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
Bei sogenannten gemischten Delikten (Tatbegehungen vor und nach Vollendung des 18. Lebensjahres) ist nach der Praxis eine einzelfallbezogene, am konkreten Sachverhalt orientierte Entscheidung zu treffen. Ziel ist die auf die Umstände angepasste und prozessual geeignete Lösung; es ist nicht geboten, starr entweder das Jugendstrafrecht oder das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden.
“La défense fait valoir que les mesures de substitutions doivent prévaloir sur la détention avant jugement conformément à l’art. 27 PPMin. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 389 consid. 4), l’art. 27 PPMin s'adresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans (art. 3 al. 1 DPMin). L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit, que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). Dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, le sens et le but de la loi est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs (ATF 146 IV 164 consid.”
Die zuständige Justizministerin / der zuständige Justizminister (JMin) kann einmalig bis zu sieben Tage anordnen; diese einmalige Frist ist bei der Gesamtdauer der Verlängerung der Untersuchungshaft zu berücksichtigen und zählt zur Gesamtdauer der Untersuchungshaft.
“Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d'autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s'il était mineur. 5. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Selbst bei Annahme strafrechtlicher Minderjährigkeit würde das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft – gegebenenfalls mehrmals, jeweils maximal um einen Monat – verlängern können. Nach den Akten war die bis zur Entscheidfassung erlittene Haftdauer die in den angeführten Regelungen nicht überschreitende Dauer; daher wäre diese Haftdauer nach den dargelegten Erwägungen als verhältnismässig zu erachten.
“Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l'instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d'autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s'il était mineur. 5. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
“Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l'instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d'autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s'il était mineur. 5. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
Bei der Beurteilung der Fluchtgefahr können neben der drohenden Sanktion u. a. das Alter, bestehende familiäre/soziale Bindungen ins Ausland, Kontakte ins Ausland, Sprachkenntnisse, instabile Lebensverhältnisse sowie erhebliche finanzielle Schwierigkeiten/Schulden berücksichtigt werden; diese Umstände können die Annahme eines Ausnahmefalls nach Art. 27 Abs. 1 JStPO stützen.
“Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, lässt die Annahme von Fluchtgefahr im jetzigen Verfahrensstadium nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Der blosse Umstand, dass eine beschuldigte Person - gleichviel, ob mit oder ohne schweizerische Staatsangehörigkeit - in der Schweiz jahrelang ihren Lebensmittelpunkt hatte, schliesst Fluchtgefahr nicht ohne Weiteres aus. Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht von zahlreichen Verbrechen und Vergehen nicht, darunter mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache einfache Körperverletzung und mehrfache Erpressung. Im Falle einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung für die zur Anklage gebrachten Vorwürfe - oder einen erheblichen Teil davon - droht dem Beschwerdeführer ein empfindliche mehrjährige Freiheitsstrafe oder eine stationäre Massnahme von noch unbestimmter Dauer. Die dem Beschwerdeführer drohende Sanktion durfte die Vorinstanz als erhebliches Fluchtindiz werten. Ebenso durfte sie hier einen Ausnahmefall im Sinne von Art. 27 Abs. 1 JStPO bejahen und dabei auch mitberücksichtigen, dass der Beschwerdeführer ca. 20 ½ Jahre alt ist. Hinzu kommen - über die drohende mehrjährige freiheitsentziehende Sanktion hinaus - weitere konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Flucht ins Ausland oder ein Untertauchen in der Schweiz. In der Beschwerdeschrift wird nun eingeräumt, dass der Beschuldigte jedenfalls "sporadischen Kontakt" mit seinem in der Republik Kosovo lebenden Vater hat. Die kantonalen Instanzen durften auch willkürfrei mitberücksichtigen, dass noch weitere Verwandte des Beschwerdeführers im Kosovo wohnen, wo er auch schon Ferien verbracht hat, dass er Albanisch spricht, dass seine Lebensverhältnisse (bezüglich Ausbildung, Arbeit und Wohnorte) als instabil zu bezeichnen sind und dass er nach eigener Darstellung Schulden bzw. erhebliche finanzielle Schwierigkeiten hat. Aus seinen Vorbringen zu seinen mehrfach wechselnden Wohnorten vermag der Beschwerdeführer nur wenig für seinen Standpunkt abzuleiten. Er räumt denn auch ein, dass er seit Januar 2019 nicht mehr bei seiner Tante gewohnt hat.”
Bei minderjährigen Beschuldigten kommt Untersuchungshaft nur ausnahmsweise in Betracht; soweit möglich ist stattdessen eine Unterbringung in einem für Minderjährige vorgesehenen Institut oder in einer besonderen Abteilung (getrennt von Erwachsenen) vorzusehen und eine angemessene Betreuung sicherzustellen.
“Le principe « in dubio pro reo », dans sa fonction de règle d'appréciation des preuves dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas de signification allant au-delà de l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ibidem). 2.1.2 Les art. 3, 37 et 40 CDE, ainsi que les art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – concrétisés à l’art 11 Cst. – imposent aux Etats des traitements différenciés pour les mineurs, que ce soit en matière de détention et/ou d’établissements dans lesquels cette détention doit être effectuée. 2.1.3 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Aux termes de l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon l’art. 28 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al.”
Nach der zitierten Rechtsprechung ist die vorweg geleistete Untersuchungshaft grundsätzlich in voller Höhe auf eine später verhängte Freiheitsstrafe anzurechnen; im konkret genannten Entscheid wurden 607 Tage angerechnet.
“Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 126). 4.2 Avec l’appelant, il faut constater que, contrairement à ce que le Tribunal correctionnel a relevé, et au vu de la teneur de l'art. 51 CP, on ne peut valablement déléguer la tâche d'imputer la détention avant jugement au juge qui serait éventuellement appelé à statuer sur la révocation du possible sursis qui lui sera accordé (cf. jgt, p. 27), attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève détaille de manière suffisamment précise la durée de la détention provisoire subie au sens de l'art. 27 al. 1 PPMin ainsi que celle de l'observation institutionnelle (art. 9 DPMin), subie respectivement dans un établissement fermé et ouvert (cf. art. 29 al. 2 PPMin). Ainsi, dans le détail, Y.________ a été détenu dans le cadre de la procédure de la juridiction des mineurs durant 93 jours en 2018 (du 28 au 29 mars, du 5 au 31 mai et du 23 août au 25 octobre 2018), 86 jours en 2019 (du 26 au 27 juin et du 9 octobre au 31 décembre 2019), 366 jours en 2020 (toute l'année) ainsi que 62 jours en 2021 (du 1er janvier 2021 à sa libération, intervenue le 3 mars 2021), soit 607 jours au total. Dans cette même procédure, il a en outre fait l'objet d'une observation en milieu fermé (art. 9 DPMin) entre le 25 octobre 2018 et le 18 janvier 2019 (cf. P. 15, p. 18), soit durant 86 jours. Il a enfin été placé en observation en milieu ouvert (art. 9 DPMin) entre le 21 janvier et le 29 août 2019 (cf. P. 15, p. 20), soit durant 221 jours. En l’occurrence, la durée de la détention provisoire, soit 607 jours, doit être imputée dans sa totalité de la peine prononcée.”
Die Untersuchungshaft ist ultima ratio. Sie darf nur angeordnet oder aufrechterhalten werden, wenn der mit der Haft verfolgte Zweck sich nicht durch weniger einschneidende Ersatzmassnahmen erreichen lässt; zudem ist die Verhältnismässigkeit (u. a. hinsichtlich Dauer und in Aussicht stehender Sanktion) zu prüfen.
“Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27 JStPO ausschliesslich der Aufklärung der Straftat und darf daher nicht länger dauern als durch die Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) und die Schwere der Straftat bedingt. Auch muss sie hinsichtlich der in Aussicht stehenden Sanktion verhältnismässig sein (HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 27 JStPO). Im Sinne einer ultima ratio darf die Untersuchungshaft nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann (vgl. Art. 27 Abs. 1 JStPO; BGE 142 IV 389 E. 4; 137 IV 7 E. 1.6.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 27 JStPO). Als Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 StGB wird jede Freiheitsentziehung bezeichnet, die im Verlaufe einer Strafuntersuchung zum Zwecke der Untersuchung oder aus Gründen der Sicherheit angeordnet wird (BGE 124 IV 269 E. 4; METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 110 Abs. 7 StGB).”
“Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27 JStPO (SR 312.1) ausschliesslich der Aufklärung der Straftat und darf daher nicht länger dauern als durch die Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) und die Schwere der Straftat bedingt. Auch muss sie hinsichtlich der in Aussicht stehenden Sanktion verhältnismässig sein (HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 27 JStPO). Im Sinne einer ultima ratio darf die Untersuchungshaft nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann (vgl. Art. 27 Abs. 1 JStPO; BGE 142 IV 389 E. 4; BGE 137 IV 7 E. 1.6.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 27 JStPO). Als Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 StGB wird jede Freiheitsentziehung bezeichnet, die im Verlaufe einer Strafuntersuchung zum Zwecke der Untersuchung oder aus Gründen der Sicherheit angeordnet wird (BGE 124 IV 269 E. 4; METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 110 Abs. 7 StGB).”
Die drohende mehrjährige Freiheitsstrafe kann als erhebliches Fluchtindiz gewertet werden und damit einen Ausnahmefall i.S.v. Art. 27 Abs. 1 JStPO begründen. Zusätzliche konkrete Anhaltspunkte — etwa familiäre Auslandskontakte (z. B. Verwandte im Kosovo), Sprach‑/Aufenthaltsbezüge, instabile Lebensverhältnisse oder erhebliche finanzielle Probleme — können diese Beurteilung verstärken.
“Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, lässt die Annahme von Fluchtgefahr im jetzigen Verfahrensstadium nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Der blosse Umstand, dass eine beschuldigte Person - gleichviel, ob mit oder ohne schweizerische Staatsangehörigkeit - in der Schweiz jahrelang ihren Lebensmittelpunkt hatte, schliesst Fluchtgefahr nicht ohne Weiteres aus. Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht von zahlreichen Verbrechen und Vergehen nicht, darunter mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache einfache Körperverletzung und mehrfache Erpressung. Im Falle einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung für die zur Anklage gebrachten Vorwürfe - oder einen erheblichen Teil davon - droht dem Beschwerdeführer ein empfindliche mehrjährige Freiheitsstrafe oder eine stationäre Massnahme von noch unbestimmter Dauer. Die dem Beschwerdeführer drohende Sanktion durfte die Vorinstanz als erhebliches Fluchtindiz werten. Ebenso durfte sie hier einen Ausnahmefall im Sinne von Art. 27 Abs. 1 JStPO bejahen und dabei auch mitberücksichtigen, dass der Beschwerdeführer ca. 20 ½ Jahre alt ist. Hinzu kommen - über die drohende mehrjährige freiheitsentziehende Sanktion hinaus - weitere konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Flucht ins Ausland oder ein Untertauchen in der Schweiz. In der Beschwerdeschrift wird nun eingeräumt, dass der Beschuldigte jedenfalls "sporadischen Kontakt" mit seinem in der Republik Kosovo lebenden Vater hat. Die kantonalen Instanzen durften auch willkürfrei mitberücksichtigen, dass noch weitere Verwandte des Beschwerdeführers im Kosovo wohnen, wo er auch schon Ferien verbracht hat, dass er Albanisch spricht, dass seine Lebensverhältnisse (bezüglich Ausbildung, Arbeit und Wohnorte) als instabil zu bezeichnen sind und dass er nach eigener Darstellung Schulden bzw. erhebliche finanzielle Schwierigkeiten hat. Aus seinen Vorbringen zu seinen mehrfach wechselnden Wohnorten vermag der Beschwerdeführer nur wenig für seinen Standpunkt abzuleiten. Er räumt denn auch ein, dass er seit Januar 2019 nicht mehr bei seiner Tante gewohnt hat.”
“Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, lässt die Annahme von Fluchtgefahr im jetzigen Verfahrensstadium nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Der blosse Umstand, dass eine beschuldigte Person - gleichviel, ob mit oder ohne schweizerische Staatsangehörigkeit - in der Schweiz jahrelang ihren Lebensmittelpunkt hatte, schliesst Fluchtgefahr nicht ohne Weiteres aus. Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht von zahlreichen Verbrechen und Vergehen nicht, darunter mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache einfache Körperverletzung und mehrfache Erpressung. Im Falle einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung für die zur Anklage gebrachten Vorwürfe - oder einen erheblichen Teil davon - droht dem Beschwerdeführer ein empfindliche mehrjährige Freiheitsstrafe oder eine stationäre Massnahme von noch unbestimmter Dauer. Die dem Beschwerdeführer drohende Sanktion durfte die Vorinstanz als erhebliches Fluchtindiz werten. Ebenso durfte sie hier einen Ausnahmefall im Sinne von Art. 27 Abs. 1 JStPO bejahen und dabei auch mitberücksichtigen, dass der Beschwerdeführer ca. 20 ½ Jahre alt ist. Hinzu kommen - über die drohende mehrjährige freiheitsentziehende Sanktion hinaus - weitere konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Flucht ins Ausland oder ein Untertauchen in der Schweiz. In der Beschwerdeschrift wird nun eingeräumt, dass der Beschuldigte jedenfalls "sporadischen Kontakt" mit seinem in der Republik Kosovo lebenden Vater hat. Die kantonalen Instanzen durften auch willkürfrei mitberücksichtigen, dass noch weitere Verwandte des Beschwerdeführers im Kosovo wohnen, wo er auch schon Ferien verbracht hat, dass er Albanisch spricht, dass seine Lebensverhältnisse (bezüglich Ausbildung, Arbeit und Wohnorte) als instabil zu bezeichnen sind und dass er nach eigener Darstellung Schulden bzw. erhebliche finanzielle Schwierigkeiten hat. Aus seinen Vorbringen zu seinen mehrfach wechselnden Wohnorten vermag der Beschwerdeführer nur wenig für seinen Standpunkt abzuleiten. Er räumt denn auch ein, dass er seit Januar 2019 nicht mehr bei seiner Tante gewohnt hat.”
Das Tribunal der Zwangsmassnahmen ist zuständig für die Verlängerung der Untersuchungshaft; es kann diese auf Gesuch der Untersuchungsbehörde mehrmals verlängern, jeweils jedoch höchstens um einen Monat.
“30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du Tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 juin 2022/405 consid. 1.3; CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid.”
Bestehen Zweifel an der Altersangabe, ist zu prüfen, ob statt längerer Untersuchungshaft mildere Ersatzmassnahmen möglich sind. Das Alter ist für die Beurteilung der Rechtmässigkeit einer Untersuchungshaft relevant; ist das Jugendverfahrensrecht anzuwenden, ist Untersuchungshaft bei Minderjährigen nur in Ausnahmefällen und erst nach Ausschöpfung von Ersatzmassnahmen anzuordnen, und es gelten engere Befristungen für Verlängerungen (vgl. die entsprechenden Regelungen des Jugend- bzw. Jugendstrafverfahrensrechts).
“Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il « a toujours affirmé être né STAND BY octobre 2008 » ; « qu’il n’y a eu aucune déclaration contradictoire de la part du prévenu » ; que « dans aucune de ses auditions le prévenu ne se contredit sur sa date de naissance » ; que lors de son interrogatoire du 17 décembre 2024, il s’était « fait passer pour quelqu’un de majeur en donnant comme date de naissance le […] janvier 2006 afin de pouvoir bénéficier d’une pause pour fumer » ; qu’il est tout à fait plausible qu'il ait menti sur son âge pour pouvoir satisfaire ce besoin, la cigarette étant notoirement une addiction majeure ; qu’on ignore quels sont les éléments qui ont servi à alimenter la base de données du SYMIC et que c’est à tort que le signalement SIS français ne figure pas au dossier ; que la question de l'âge du recourant n'est « pas le moins du monde résolue » et qu’à supposer qu’un doute subsiste sur ce point, le prévenu doit être considéré comme mineur et immédiatement libéré de sa détention provisoire. Pour l’hypothèse où l’Autorité de céans devait considérer que le prévenu est majeur, le recourant conclut à ce que l'autorité d'instruction soit astreinte de procéder à des actes d'enquêtes afin de déterminer la réelle identité du prévenu d'ici au 10 janvier 2025. 6.1. L’âge du recourant constitue une circonstance déterminante pour juger de la validité d’un placement de l’intéressé en détention provisoire pour une durée de deux mois. En effet, au regard de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1), le TMC ne peut, au-delà d'une durée de 7 jours, prolonger la détention provisoire que pour une durée maximale d'un mois (plusieurs prolongations successives étant néanmoins possibles ; cf. art. 27 al. 1 et 3 PPMin) et la détention provisoire de mineurs ne devant en tout état être prononcée qu'à titre exceptionnel et uniquement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 27 al. 1 PPMin). 6.2. Le fait que la question de la majorité du prévenu au moment des faits ne soit pas d’emblée absolument claire – situation relativement fréquente en présence de prévenus jeunes, sans documents d’identité valables, vivant dans la clandestinité ou ayant sollicité l’asile en Suisse – ne fait pas obstacle au placement du prévenu en détention provisoire, d’une part, et n’implique pas que l’affaire doive obligatoirement être traitée par la justice des mineurs jusqu’à preuve de la majorité du prévenu au moment des faits, d’autre part. En pareilles situations, l’instruction doit être menée par l’autorité compétente selon l’hypothèse la plus vraisemblable quant à la question de l’âge du prévenu en fonction des éléments à disposition et cette autorité doit mettre en œuvre à brève échéance les moyens d’investigation appropriés pour établir la date de naissance du prévenu (arrêt du TF du 25.08.2023 [7B_403/2023] cons. 3.3 à 3.5). 6.2.1. En matière d'asile, si la minorité alléguée par le requérant ne peut pas être prouvée par pièces, il appartient alors au SEM de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art.”
Untersuchungs- und Sicherheitshaft kann in konkreten Fällen verhältnismässig sein, wenn Ersatzmassnahmen (z. B. Kontaktverbote, Hausarrest) die geltend gemachten Risiken nicht wirksam beseitigen. Dabei kann insbesondere auf mangelnden Respekt der betroffenen Person vor dem Recht bzw. fehlende Einsicht abgestellt werden, sodass vorgeschlagene Ersatzmassnahmen nicht genügen.
“La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. En effet, l’interdiction de contacter certaines personnes ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu du manque de respect que l’intéressé a envers la loi (cf. ci-dessus). Il en va de même de l’assignation à résidence (cf. not. CREP 30 mai 2022/384 consid. 5.3). La détention provisoire satisfait ainsi à l’exigence posée par l’art. 27 al. 1 PPMin. Le fait qu’elle soit de nature à mettre en échec les projets scolaires du prévenu n’y change rien, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 14 juin 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art.”
Die Untersuchungshaft dient gemäss der Rechtsprechung ausschliesslich der Aufklärung der Straftat. Sie ist ultima ratio und darf nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden kann. Dauer und Anordnung der Haft müssen verhältnismässig sein und richten sich nach den Haftgründen sowie der Schwere der Straftat; zudem ist die Verhältnismässigkeit in Bezug auf die zu erwartende Sanktion zu prüfen.
“Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27 JStPO ausschliesslich der Aufklärung der Straftat und darf daher nicht länger dauern als durch die Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) und die Schwere der Straftat bedingt. Auch muss sie hinsichtlich der in Aussicht stehenden Sanktion verhältnismässig sein (HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 27 JStPO). Im Sinne einer ultima ratio darf die Untersuchungshaft nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann (vgl. Art. 27 Abs. 1 JStPO; BGE 142 IV 389 E. 4; 137 IV 7 E. 1.6.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 27 JStPO). Als Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 StGB wird jede Freiheitsentziehung bezeichnet, die im Verlaufe einer Strafuntersuchung zum Zwecke der Untersuchung oder aus Gründen der Sicherheit angeordnet wird (BGE 124 IV 269 E. 4; METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 110 Abs. 7 StGB).”
“Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27 JStPO (SR 312.1) ausschliesslich der Aufklärung der Straftat und darf daher nicht länger dauern als durch die Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) und die Schwere der Straftat bedingt. Auch muss sie hinsichtlich der in Aussicht stehenden Sanktion verhältnismässig sein (HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 27 JStPO). Im Sinne einer ultima ratio darf die Untersuchungshaft nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann (vgl. Art. 27 Abs. 1 JStPO; BGE 142 IV 389 E. 4; BGE 137 IV 7 E. 1.6.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 27 JStPO). Als Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 StGB wird jede Freiheitsentziehung bezeichnet, die im Verlaufe einer Strafuntersuchung zum Zwecke der Untersuchung oder aus Gründen der Sicherheit angeordnet wird (BGE 124 IV 269 E. 4; METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 110 Abs. 7 StGB).”
“Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27 JStPO (SR 312.1) ausschliesslich der Aufklärung der Straftat und darf daher nicht länger dauern als durch die Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) und die Schwere der Straftat bedingt. Auch muss sie hinsichtlich der in Aussicht stehenden Sanktion verhältnismässig sein (HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 27 JStPO). Im Sinne einer ultima ratio darf die Untersuchungshaft nur angeordnet werden, wenn ihr Zweck nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann (vgl. Art. 27 Abs. 1 JStPO; BGE 142 IV 389 E. 4; BGE 137 IV 7 E. 1.6.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 27 JStPO). Als Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 StGB wird jede Freiheitsentziehung bezeichnet, die im Verlaufe einer Strafuntersuchung zum Zwecke der Untersuchung oder aus Gründen der Sicherheit angeordnet wird (BGE 124 IV 269 E. 4; METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 110 Abs. 7 StGB).”
Die Kammer führt aus, dass ein Kontaktverbot schwer überprüfbar ist und daher bei der Frage nach Ersatzmassnahmen deren Durchsetzbarkeit bezweifelt werden kann. In dem zugrundeliegenden Fall wurden als mögliche Ersatzmassnahmen auch elektronische Überwachung (elektronische Fussfessel) und Meldepflichten geprüft; die Kammer hielt diese vorgeschlagenen Massnahmen jedoch nicht für ausreichend.
“Conformément à l’art. 237 CPP, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon cette disposition le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive. Selon l’art. 27 PPMin, la détention provisoire ne peut être prononcée que si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon le recourant des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but que la détention, à savoir l’interdiction de contact avec K.________ et M.________, l’obligation d’entreprendre des démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle, la pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation et l’obligation de se présenter 2 fois par semaine au poste de police à G.________ (lieu). La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du recourant selon lequel ces 4 mesures seraient efficaces à suffisance. S’agissant de l’interdiction de contact avec K.________ et M.________, la Chambre de céans rejoint l’appréciation du TMC en ce sens qu’il est difficile de vérifier le respect d’une telle mesure et qu’on ne voit pas comment cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière incisive. Cela est d’autant plus vrai que le recourant ne démontre d'aucune façon avoir pris conscience du caractère illicite et dangereux de ses actes.”
Bei Minderjährigen ist die Dauer der Untersuchungshaft besonders restriktiv zu handhaben; es sind alternative, minder einschneidende Massnahmen zu prüfen. Besteht Zweifel an der Minderjährigkeit, sind prozessuale Garantien (z. B. Anhörung) zu gewährleisten. Gegebenenfalls sind ergänzende Instruktionsmassnahmen (z. B. fachgutachterliche Abklärungen) in Betracht zu ziehen.
“Il est en effet constant que l'âge du recourant constitue en l'occurrence une circonstance particulièrement déterminante pour juger de la validité de la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, telle qu'elle avait été ordonnée le 5 juillet 2023 par le TMC. On rappellera ainsi qu'au regard de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le TMC ne peut, au-delà d'une durée de 7 jours, prolonger la détention provisoire que pour une durée maximale d'un mois (plusieurs prolongations successives sont néanmoins possibles; cf. art. 27 al. 1 et 3 PPMin), la détention provisoire de mineurs ne devant en tout état être prononcée qu'à titre exceptionnel et uniquement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 27 al. 1 PPMin). Comme on l'a vu par ailleurs, la CourEDH impose aux autorités de respecter certaines garanties procédurales au bénéfice d'un justiciable dont la minorité est remise en cause, notamment eu égard à son droit d'être entendu (cf. consid. 3.2.3 supra). Des mesures d'instruction complémentaires s'imposaient d'autant plus en l'espèce que le recourant s'était prévalu de l'existence au dossier cantonal de documents officiels qui feraient état d'une date de naissance au 9 octobre 2005 et qui auraient été établis postérieurement au courriel du 5 mars”
“Le risque de réitération doit donc également être tenu pour concret. L’experte psychologue désignée le 25 mai 2022 a accepté le mandat le 1er juin 2022 et s’est engagée à déposer son rapport dans un délai de quatre mois « au minimum » (P. 24); l’expertise doit débuter en juin 2022. Ce n’est qu’au vu des conclusions de l’experte que la dangerosité du prévenu pourra être appréciée de manière plus circonstanciée. 6. 6.1 Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 6.2. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.”
Nach der Rechtsprechung ist die vorsorgliche geschlossene Unterbringung im Jugendstrafverfahren als strafprozessuale Haft zu behandeln. Art. 27 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 227 StPO verpflichtet das Zwangsmassnahmengericht, die Sicherheitshaft bzw. die vorsorgliche geschlossene Unterbringung von Amtes wegen in monatlichen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu verlängern.
“Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer in diesem Rahmen ebenfalls zu begutachten sein wird, um zu prüfen, welche Massnahmenempfehlungen längerfristig in Frage kommen und ob solche notwendig sind. Da es im Rahmen der bisherigen offenen Massnahmen nicht gelungen ist, den Beschwerdeführer hinreichend zu schützen, und es unlängst wiederholt zu Entweichungen gekommen ist, erweist sich eine (erneute) Unterbringung in einer offenen Einrichtung von Vornherein als ungeeignet. Was die Dauer der vorsorglichen Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung (während der Strafuntersuchung und vor Erlass eines jugendstrafrechtlichen Urteils) anbelangt, ist festzuhalten, dass es sich dabei gemäss der Auffassung des Bundesgerichts um strafprozessuale Haft im Rahmen des vorsorglichen Vollzugs einer jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme handelt. In diesem Zusammenhang dürfen die einschlägigen Verfahrensbestimmungen und grundrechtlichen Garantien der Jugenduntersuchungshaft nicht faktisch umgangen werden. Dies bedeutet, dass die vorsorgliche geschlossene Unterbringung gemäss Art. 27 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 227 StPO nach spätestens einem Monat von Amtes wegen überprüft bzw. neu verlängert werden muss (Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 19 399 vom 1. Oktober 2019 E. 10 mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_437/2011 vom 14. September 2011 E. 4.3). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die Aufenthaltsdauer in der F.________(Institution) in der Regel drei Monate beträgt, innert denen auch die Begutachtung erfolgen kann. Der Aufenthalt dient der Krisenintervention und ist nicht als längerfristige Platzierungsmöglichkeit gedacht (Kurzbericht geschlossene Durchgangsgruppe der F.________(Institution) vom 11. Februar 2025, S. 1). Die Anordnung der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a JStG, vollzogen in der F.________(Institution), ist mithin erforderlich, um die gesundheitliche, psychische, soziale und emotionale Entwicklung des Beschwerdeführers sicherzustellen.”
“Dezember 2021 fand die Vorverhandlung statt. Laut Vorinstanz ist die Hauptverhandlung - nach Absprache mit allen Parteivertretern - auf die Kalenderwochen 20-23 (Mitte Mai bis Anfang Juni) 2022 terminiert worden. Das Gesuch des Beschwerdeführers um eine frühere Durchführung der Hauptverhandlung war bereits Ende Oktober 2021 rechtskräftig abgewiesen worden. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich der Vorwurf nicht, die kantonalen Strafbehörden seien überhaupt nicht gewillt gewesen, dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen Rechnung zu tragen, bzw. es lägen besonders schwere oder häufige prozessuale Versäumnisse im Sinne der oben dargelegten Rechtsprechung vor. Strafprozessuale Haftgründe sind erfüllt (vgl. oben, E. 2), und die bisherige Haftdauer erweist sich noch nicht als unverhältnismässig lang (vgl. oben, E. 5.1). Ein Haftentlassungsgrund ist folglich zu verneinen. Da es sich um jugendstrafprozessuale Haft handelt, überprüft das ZMG im Übrigen die Sicherheitshaft in monatlichen Abständen (vgl. Art. 27 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 227 und Art. 231 StPO; zit. Urteil 1B_548/2021 E. 4.6).”
Der gegen Entscheide des Tribunals der Zwangsmassnahmen nach Art. 27 Abs. 5 JStPO erhobene Rekurs richtet sich nach Art. 222 StPO. Im Kanton Waadt ist hierfür die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal zuständig.
“b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
“b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.”
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