10 commentaries
Art. 15 PPMin zielt auf den Schutz personenbezogener, vertraulicher Angaben zur Situation des minderjährigen Beschuldigten. Dazu zählen insbesondere Berichte über das soziale Umfeld sowie psychologische, medizinische und psychiatrische Expertisen. Das Gesetz erlaubt, die Einsicht in solche personenbezogenen Informationen zu beschränken.
“et l'autorité civile (let. d). Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier; ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (art. 15 al. 2 PPMin). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, la consultation du dossier est principalement régie par les art. 101 ss CPP; par rapport à ceux-ci, l'art. 15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op.”
“1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid.”
Art. 15 gewährleistet, dass der Einblick in Informationen zur persönlichen Situation des beschuldigten Jugendlichen (etwa Sozialberichte, psychologische/medizinische Untersuchungen und psychiatrische Expertisen) im Interesse des Jugendlichen eingeschränkt werden kann. Die Bestimmung wirkt als lex specialis gegenüber Art. 185 StPO, sodass bestimmte Expertisen nicht an den beschuldigten Jugendlichen oder an andere Parteien herausgegeben werden müssen.
“Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
“En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, l'art. 15 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) prévoit que dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour la partie plaignante. Cette restriction, qui s'ajoute à celles déjà envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin), se justifie par le souci de protéger le mineur, ce d'autant plus que le contenu des dossiers peut être particulièrement sensible. En effet, ceux-ci, outre les rapports de police, les documents judiciaires, les procès-verbaux, contiennent souvent - en tous les cas dans les affaires dans lesquelles une mesure éducative est envisagée - de nombreux renseignements émanant de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants ou employeurs, relatifs à la personne de l'auteur de l'infraction, à sa sphère familiale et des considérations sur son comportement. S'il y a un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation, il y a aussi un intérêt légitime à restreindre l'accès aux informations d'ordre personnel. Cette disposition est également une lex specialis par rapport à l'art.”
Informationen zur persönlichen Situation des beschuldigten Jugendlichen können von der Einsicht ausgeschlossen werden; hierzu zählen unter anderem sozialerhebliche Berichte sowie psychologische, psychiatrische und medizinische Gutachten.
“cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
“1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid.”
Unter Art. 15 JStPO fallen nach Lehre und Rechtsprechung in erster Linie Informationen zur persönlichen Situation des Jugendlichen (z. B. sozialberichte, psychologische und medizinische Gutachten). Dokumente, die den Sachverhalt betreffen — namentlich Polizeiberichte, Vernehmungsprotokolle, Sitzungsprotokolle und Unterlagen zu technischen Massnahmen — gehören demgegenüber nicht zu den von Art. 15 erfassten Einschränkungen und bleiben für Verteidigung und Jugendstaatsanwaltschaft zugänglich.
“cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
“1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid.”
“1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art.”
“cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
“197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art.”
Art. 15 JStPO ermöglicht es, die Einsicht in Informationen zur persönlichen Situation des minderjährigen Beschuldigten zu beschränken. Dazu zählen insbesondere Berichte zur sozialen Untersuchung, psychologische Gutachten, medizinische Berichte und psychiatrische Expertisen. Dagegen fallen prozessuale oder sachbezogene Dokumente — namentlich Polizeiberichte, Vernehmungs- und Sitzungsprotokolle sowie Berichte über technische Massnahmen — nicht unter diese Beschränkung.
“1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art.”
“Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
Die Einschränkung nach Art. 15 JStPO betrifft allein Informationen zur persönlichen Situation des beschuldigten Jugendlichen (z. B. Untersuchungs‑/Sozialberichte, psychologische oder medizinische Gutachten/Expertisen). Dagegen fallen tatbezogene Aktenstücke — namentlich Polizeiberichte, Vernehmungs‑ und Sitzungsprotokolle sowie Unterlagen zu technischen Massnahmen — nicht unter diese Beschränkung.
“15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op.”
Die in Art. 15 Abs. 1 JStPO vorgesehene Beschränkung der Einsicht kann entfallen, wenn das Verfahren in die Erwachsenenstrafrechtspflege übergeht. Ferner kann — etwa bei schweren oder gleichartigen Taten, bei Rückfallgefahr oder aus überwiegendem öffentlichen bzw. sicherheitsrelevanten Interesse — das Schutzinteresse des jugendlichen Beschuldigten gegenüber dem öffentlichen Interesse zurücktreten.
“Dans un autre arrêt du 19 mars 2013 (1B_33/2013 confirmant l'ACPR/562/2012 du 17 décembre 2012), le Tribunal fédéral cautionnait le principe selon lequel le secret qui entourait les procédures d'un mineur devait céder le pas à la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur étaient graves ou de même nature que celles perpétrées avant l'âge de 18 ans ou lorsqu'il existait un risque de récidive, dans la mesure où l'intérêt public, voire la sécurité publique, l'emportait. Or, tel était le cas ici. Un prévenu majeur ne pouvait plus se prévaloir de la protection accordée aux mineurs dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités pénales des adultes. Le respect de la sphère personnelle des tiers visés dans le rapport d'expertise pouvait être garanti par le retrait des passages les concernant sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). D. a. À l'appui de son recours, A______ expose en substance que le droit pénal des mineurs offrait une protection particulière, sous l'angle notamment de la situation personnelle du mineur - dont l'expertise psychiatrique faisait partie intégrante -, l'art. 15 al. 1 PPMin prévoyant à cet égard des restrictions d'accès. Or, la décision querellée le privait précisément de ces garanties. Son cas était différent de celui tranché dans le cadre de l'arrêt 1B_33/2013 où l'intérêt public de sécurité avait primé car le prévenu présentait une personnalité psychopathique et sadique. Ce n'était pas son cas. Son intérêt privé au respect de sa sphère privée en tant que mineur et des garanties procédurales offertes par le droit des mineurs devait primer. Il n'était pas nécessaire, ni pour l'établissement des faits, ni pour son jugement, que l'expertise psychiatrique établie lorsqu'il était mineur soit transmise au Ministère public. S'agissant "d'autres faits, commis 2 ans plus tard, les experts devront tout reprendre à zéro". Enfin, la décision querellée offrirait aux parties plaignantes dans la P/1______/2019 un accès plus large à l'expertise que celui obtenu par les parties plaignantes dans la P/13257/2017, où sa situation personnelle avait été caviardée. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.”
“Dans la mesure où le recourant se voit notamment reprocher un meurtre dans la P/1______/2019 alors qu'il est poursuivi pour une double tentative d'assassinat dans la P/13257/2017, il existe un intérêt public supérieur évident à celui, privé, du recourant, au maintien confidentiel du rapport d'expertise litigieux. Que le recourant estime ledit rapport inutile aux experts mandatés dans la P/1______/2019 importe peu. Ce n'est pas à lui d'en juger. La mise à disposition du rapport, dès lors qu'il est de nature à éclairer les experts sur la personnalité du prévenu dans son entier, apparaît primordiale. Comme l'a relevé le JMin, le respect de la sphère personnelle des tiers visés dans ledit rapport est suffisamment garanti par le retrait des passages les concernant sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). Le recourant voit là une forme d'injustice pour les parties plaignantes dans la P/13257/2017 qui ont eu accès à une expertise psychiatrique caviardée de sa situation personnelle. Indépendamment de l'absence d'intérêt juridique du recourant à s'en plaindre, force est de constater que cette restriction découlait de l'art. 15 al. 1 PPMin, applicable uniquement à la procédure des mineurs, et ne vaut donc pas dans la procédure P/1______/2019 devant la justice des majeurs. 4. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté. 5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 DPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mineurs. Le communique pour information au Procureur en charge de la P/1______/2019. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Art. 15 JStPO ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen, die Einsicht in Informationen über die persönliche Situation des jugendlichen Beschuldigten einzuschränken. Dazu gehören insbesondere Berichte und Gutachten zu sozialen Verhältnissen, psychologische/psychiatrische Untersuchungen und medizinische Berichte. Art. 15 gilt als lex specialis gegenüber Art. 185 StPO. Dagegen fallen prozessuale Unterlagen, die die Sachverhalte betreffen (z. B. Polizeiberichte, Vernehmungs‑ und Sitzungsprotokolle oder technische Massnahmen), nicht in den Anwendungsbereich von Art. 15.
“15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art.”
“et l'autorité civile (let. d). Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier; ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (art. 15 al. 2 PPMin). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, la consultation du dossier est principalement régie par les art. 101 ss CPP; par rapport à ceux-ci, l'art. 15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op.”
“Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/ RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 2 et 4 ad art. 15 PPMin); n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (STETTLER, op. cit., no 80 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 11 ad art.15 PPMin); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre - dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 9 ad art.15 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1345). L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 7 ad art.15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 20 PPMin; le Message CPP-2005, op. cit., FF 2006 1057 1346).”
“En effet, ceux-ci, outre les rapports de police, les documents judiciaires, les procès-verbaux, contiennent souvent - en tous les cas dans les affaires dans lesquelles une mesure éducative est envisagée - de nombreux renseignements émanant de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants ou employeurs, relatifs à la personne de l'auteur de l'infraction, à sa sphère familiale et des considérations sur son comportement. S'il y a un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation, il y a aussi un intérêt légitime à restreindre l'accès aux informations d'ordre personnel. Cette disposition est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 1345 ch. 3.3; dans ce sens également CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, op. cit., no 11 ad art. 20 PPMin). Quant à l'art. 20 PPmin, il prévoit que la partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas (al. 1). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). Cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14 PPMin (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; DIETER HEBEISEN, op. cit., n o s 9 et 14 ad art. 20 PPMin; LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, op. cit., no 168 ad art. 20 PPMin).”
Die Einsicht in personenbezogene Informationen nach Art. 15 Abs. 1 JStPO kann im Interesse des jugendlichen Beschuldigten eingeschränkt werden; eine solche Beschränkung kann auch die gesetzlichen Vertreter des Jugendlichen betreffen.
“1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement (art. 4 al. 2 PPMin). Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux (art. 4 al. 3 PPMin). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (art. 4 al. 4 PPMin). L'art. 15 al. 1 PPMin ("Consultation du dossier", "Umfang der Akteneinsicht", "Limitazione dell'esame degli atti") prévoit que dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour le mineur lui-même (let. a), ses représentants légaux (let. b), la partie plaignante (let.”
“1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement (art. 4 al. 2 PPMin). Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux (art. 4 al. 3 PPMin). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (art. 4 al. 4 PPMin). L'art. 15 al. 1 PPMin ("Consultation du dossier", "Umfang der Akteneinsicht", "Limitazione dell'esame degli atti") prévoit que dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour le mineur lui-même (let. a), ses représentants légaux (let. b), la partie plaignante (let.”
Die Beschränkung der Einsicht richtet sich auf Informationen zur persönlichen Situation des Minderjährigen, insbesondere auf Berichte über das familiäre Umfeld sowie soziale, psychologische, medizinische und psychiatrische Gutachten bzw. ähnliche Berichte.
“et l'autorité civile (let. d). Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier; ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (art. 15 al. 2 PPMin). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, la consultation du dossier est principalement régie par les art. 101 ss CPP; par rapport à ceux-ci, l'art. 15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op.”
“et l'autorité civile (let. d). Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier; ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (art. 15 al. 2 PPMin). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, la consultation du dossier est principalement régie par les art. 101 ss CPP; par rapport à ceux-ci, l'art. 15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (arrêt 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 3.1; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, nos 1 ss ad art. 15 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, art. 197-456 StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 15 PPMin; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP-2005], FF 2006 1057 1345). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, à savoir celles touchant sa personne et le cercle de ses familiers, soit notamment les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux et/ou les expertises psychiatriques (STETTLER, op.”
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