SR 312.0 ↩
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Für die Kosten des Berufungsverfahrens können die Eltern des jugendlichen Beschuldigten solidarisch haftbar gemacht werden.
“Damit unterliegt der Berufungskläger mit seiner Berufung vollständig, weshalb er die Berufungsverfahrenskosten zu tragen hat (Art. 44 Abs 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Gleichzeitig besteht kein Anlass für eine Abänderung der ihm erstinstanzlich auferlegten Kosten. Für die Kosten des Berufungsverfahrens haften die Eltern des Beschwerdeführers solidarisch (Art. 44 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Für die Einzelheiten wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgender Inhalt des Urteils des Dreiergerichts des Jugendgerichts vom 1. Dezember 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen ist: - der Einzug und die Vernichtung der sichergestellten Betäubungsmittel (1 Minigrip mit 1,5 g Marihuana [brutto] sowie 1 Grinder) gemäss Art. 69 StGB. In Abweisung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, der Widerhandlung gegen das SVG schuldig erklärt und zu Busse von CHF 60., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung von einer Probezeit von 12 Monaten, verurteilt; in Anwendung von Art. 91 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 2 SVG sowie Art. 2 Abs. 1 und 2 lit. a VRV und Art. 34 lit a VSKV-ASTRA, Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 35 Abs. 1 und 2 sowie Art. 29 Abs. 1 JStGB. Der Berufungskläger trägt die reduzierten Kosten von CHF 50. und eine Urteilsgebühr von CHF 100. für das erstinstanzliche Verfahren.”
Ist eine Kostenauflage gegenüber dem jugendlichen Beschuldigten nach den einschlägigen Voraussetzungen (vgl. Art. 426 StPO) gerechtfertigt, können die Eltern nach Art. 44 Abs. 3 JStPO solidarisch für diese Kosten haftbar erklärt werden. Die Praxis wendet diese Regelung auch an, wenn ein Rechtsmittel als chancenlos beurteilt und dem Jugendlichen die Kosten der zweiten Instanz auferlegt werden, wobei in solchen Fällen die Eltern solidarisch verantwortlich erklärt worden sind.
“Gemäss Art. 44 Abs. 3 JStPO können Eltern für die Kosten solidarisch haftbar erklärt werden, wenn die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten der oder des beschuldigten Jugendlichen erfüllt sind (Art. 426 StPO).”
“Schwarzenegger/Gurt, Possibilités juridiques d’action contre le stalking en Suisse, avis de droit destiné au BEFEG/DFI, 2019, p. 8). On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir ignoré les (hypothétiques) prétentions civiles visant à protéger la personnalité du recourant, alors même que celui-ci n’a jamais manifesté sa volonté de placer les mesures sollicitées dans une telle perspective (civile). 6. Dès lors, le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (cf., mutatis mutandis, ATF 137 III 470 cons. 6 ; arrêt de la CMPEA du 2 novembre 2018 [CMPEA.2018.53] cons. 6). Il résulte en l’espèce des considérations qui précèdent (cf. supra cons. 4.b) que le recours était dénué de chances de succès et qu’en conséquence le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, ses parents en étant déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Rejette la requête d’assistance judiciaire. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 3 novembre 2020 1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office: a. en cas de défense obligatoire: 1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.”
“Certes, une mesures ambulatoire d’observation est sur le principe possible, mais elle n’est guère une solution sérieuse pour un mineur qui peine à respecter les institutions. S’il ne respecte pas, comme il l’a fait à la fondation, les règles minimales de vie en collectivité et ne suit pas les indications des éducateurs, le pronostic raisonnable est qu’il y aura peu de chances de voir le recourant être compliant dans une évaluation ambulatoire. Le recourant prend d’ailleurs d’ores et déjà des libertés importantes dans la prise de sa médication, alors même qu’il considère qu’elle lui fait du bien et le calme. Jugée pour ce qu’elle est – à savoir une mesure d’instruction, sous la forme d’une observation avant de décider d’un cadre éducatif adapté au recourant et non une sanction –, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et opportune. Le grief est mal fondé. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif. Les frais seront mis à la charge du recourant dont les parents seront déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin ; et, par renvoi de cette même disposition, les art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont le recourant bénéficie devant le Tribunal des mineurs et qu’il n’y a pas lieu – malgré de sérieuses hésitations en lien avec le caractère voué à l’échec de la démarche de recourir – de lui retirer pour la deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte DECIDE 1. Rejette le recours, la requête d’effet suspensif étant sans objet. 2. Arrête les frais de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. 3. Arrête à 989.25 francs le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me K.________, mandataire du recourant. 4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.”
Bei Entschädigungs- oder Kostenbegehren hat die Partei ihre Ansprüche zu beziffern und zu begründen. Das Gericht darf eingereichte Honorar- oder Kostenaufstellungen nicht ohne weitere Prüfung übernehmen. Vielmehr hat es zu prüfen, ob anwaltliche oder sonstige Hilfe erforderlich war und — falls ja — ob die verrechneten Leistungen (einschliesslich der Stundensätze) sowie deren Umfang in Hinsicht auf die rechtliche und tatsächliche Komplexität der Sache angemessen und verhältnismässig sind; überhöhte oder nicht gerechtfertigte Forderungen sind entsprechend zu kürzen.
“Enfin, G______, qui a reconnu avoir apporté et allumé l'explosif au sein de l'établissement, a dénoncé C______ comme étant la personne ayant laissé tomber le pétard dans les escaliers. Dans ces circonstances, il existe, à ce stade, nonobstant les dénégations du prévenu, des soupçons suffisants de son implication dans les faits dénoncés, notamment en tant que coauteur. Il incombera au juge du fond d'apprécier la crédibilité des déclarations de chacun, le poids qu'il convient de donner au message de J______ et les différences entre les lettres d'excuses. Au vu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réalisées et la cause sera renvoyée au Tribunal des mineurs afin qu'il poursuive également C______. 3. Fondé, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Juge des mineurs afin qu'il procède dans le sens des considérants. 4. Le recourant conclut à une indemnisation pour les frais de la procédure de recours qu'il chiffre et justifie à hauteur de CHF 3'231.- correspondant à 7h30 d'activité à CHF 400.- de l'heure TTC. 4.1. Selon l'art. 433 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin), la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier. Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). 4.2. En l'occurrence, l'indemnité réclamée apparaît excessive au vu notamment de l'absence de complexité de la cause. Ainsi, l'activité pour le recours de 10 pages, comprenant la page de garde et les conclusions, et qui reprend, sur plusieurs pages, la décision querellée et les déclarations recueillies au cours de la procédure sera ramenée à 3 heures.”
Verfolgt die Behörde die Tat von Amtes wegen, werden die Verfahrenskosten grundsätzlich vom Kanton getragen. In diesem Zusammenhang können — soweit in den Entscheidungen des Strafverfahrens zugesprochen — die Entschädigungen für durch die Ausübung prozessualer Rechte entstandene Auslagen sowie Entschädigungen für Tort moral dem Staat auferlegt werden (vgl. Art. 44 JStPO in Verbindung mit Art. 44 PPMin und Art. 429 CPP im zugrundeliegenden Entscheid).
“Par ailleurs, dans les deux ordonnances de classement attaquées, le Juge des mineurs ne qualifie pas l’infraction de lésions corporelles relevant que « selon le Code pénal, que les lésions soient simples ou graves, la peine encourue est la même, puisque, s’agissant de la négligence, le résultat n’a été ni voulu, ni accepté par l’auteur ». A cet égard, il y a lieu de relever que les différentes pièces produites par la partie plaignante dans la procédure ne permettent pas d’exclure que les lésions corporelles subies ne seraient pas graves (DO/001049 ss, pièce 2 des recours, annexe à la lettre de la plaignante du 7 octobre 2024). En effet, il en ressort que la partie plaignante a dû subir deux opérations, a été en incapacité de travail durant plusieurs semaines et qu’un retour aux activités de la vie quotidienne sans gêne majeure a pu être espéré entre 6 à 9 mois. Cela étant, comme rapporté ci-devant (supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), dès lors que les infractions reprochées aux prévenues se poursuivaient d’office, le Juge des mineurs n’aurait pu, dans les ordonnances de classement attaquées, mettre à la charge de la partie plaignante que les dépenses occasionnées par les conclusions civiles qu’il n’a au demeurant pas traitées. Celles-ci devaient dès lors, conformément aux art. 44 PPMin et 429 CPP, être mises à la charge de l’Etat. 4.3.4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les ordonnances attaquées modifiées en ce sens que les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et les indemnités pour tort moral allouées à C.________ et à B.________ doivent être mises à la charge de l’Etat. 5. 5.1. Vu l’admission de ses recours, la recourante a droit à une juste indemnité de partie pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 433 CPP). Elle la chiffre, pour les deux pourvois, globalement à CHF 2'789.- selon les listes de frais produites, soit CHF 2'580.- d’honoraires et débours et CHF 209.- de TVA. L’essentiel du travail de son mandataire porte sur la rédaction des recours et le temps y consacré est globalement de 9 heures. Compte tenu de l’absence de toute motivation de la part du Juge des mineurs sur la question de la mise en charge des frais de défense et indemnités pour tort moral la durée consacrée à cette tâche ne paraît pas excessive de sorte que la liste de frais sera admise telle quelle.”
Grundsatz: Die Verfahrenskosten trägt in der Regel der Kanton (Art. 44 Abs. 1 JStPO).
“Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, ni le principe ni la détention provisoire actuelle du recourant ne sont disproportionnés, au vu de la peine concrètement encourue – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – par le cumul des infractions retenues en l'état (art. 27 PPMin et 34 DPMin). Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au 14 janvier 2025, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 11. Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.”
“Dans son recours, le recourant propose, comme mesures de substitution, de résider chez son père et de se soumettre au traitement psychiatrique, mais il perd de vue que la mise en œuvre de cette solution a échoué, faute pour les intervenants médicaux, à Genève, d'accepter de le prendre en charge. Que le recourant semble désormais prendre volontairement, depuis le 8 avril 2024, des neuroleptiques n'apparaît en l'état pas suffisant – même si l'on peut saluer cette adhésion au traitement –, faute d'encadrement médical stable, puisqu'il doit semble-t-il quitter prochainement B______. Il y a lieu de mettre en place un cadre médical et psychiatrique durable avant de pouvoir envisager la sortie du recourant, étant relevé que tant la Juge des mineurs que la tutrice s'affairent à trouver une solution en vue de son retour en milieu ouvert. Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au au 22 avril 2024, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Die einstweilige Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton ist vorläufig; die Kosten können bei Abschluss des Verfahrens bzw. im Falle einer Wiederaufnahme oder neuer Beweismittel zugunsten einer Kostenauflage umgelegt werden. Sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten des beschuldigten Jugendlichen erfüllt (Art. 426 StPO), können dessen Eltern solidarisch haftbar erklärt werden.
“Die Verfahrenskosten werden vorerst von dem Kanton getragen, in dem das Urteil gefällt wurde. Im Übrigen gelten die Artikel 422–428 StPO sinngemäss. Sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten des Beschuldigten er- füllt (Art. 426 StPO), so können seine Eltern für die Kosten solidarisch haftbar er- klärt werden (Art. 44 JStPO). Mit dem Wort «vorerst» wird die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit verdeutlicht, dass die Kosten bei Abschluss des Strafverfahrens auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden können. Mit der Regelung der einstweiligen Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton gemäss Abs. 1 von Art. 44 JStPO wird somit keine definitive Kostenübernahme festgelegt (BSK JSt- PO-R AE/ HEBEISEN, Art. 44 JStPO N 4).”
“KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 309, 310, 393 ss CPP ; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2024 par A.I.________ contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 10 décembre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.009751-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mai 2021, S.________, en tant que représentante de sa fille H.________, née le 28 janvier 2017, a déposé plainte. Elle a exposé que sa fille avait déclaré avoir subi, entre octobre 2020 et le 21 mai 2021, des attouchements à caractère sexuel sur la poitrine et l’entrejambe de la part d’A.I.________, né le 27 mai 2010, fils de la nouvelle compagne de [...], père de l’enfant H.________. b) Par ordonnance du 27 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs, appliquant l’art. 44 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) et l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier deux DVD des auditions de l’enfant comme pièces à conviction (II) et a mis les frais à la charge de l’Etat (III). Elle a considéré qu’au vu de l’âge respectif du prévenu (10 ans) et de la victime (4 ans), rien ne permettait de retenir que l’intention de l’auteur était de satisfaire un instinct sexuel et qu’il s’agissait probablement d’un jeu déplacé entre jeunes enfants. B. Par ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 10 décembre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la reprise de cette procédure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu qu’il avait eu connaissance de nouveaux moyens de preuve et de faits nouveaux ne ressortant pas du dossier antérieur, rapportés par la curatrice de l’enfant H.”
Die einstweilige Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton ist nicht endgültig: Mit dem Wort «vorerst» wird klargestellt, dass die Kosten bei Abschluss des Strafverfahrens auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden können.
“Die Verfahrenskosten werden vorerst von dem Kanton getragen, in dem das Urteil gefällt wurde. Im Übrigen gelten die Artikel 422–428 StPO sinngemäss. Sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten des Beschuldigten er- füllt (Art. 426 StPO), so können seine Eltern für die Kosten solidarisch haftbar er- klärt werden (Art. 44 JStPO). Mit dem Wort «vorerst» wird die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit verdeutlicht, dass die Kosten bei Abschluss des Strafverfahrens auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden können. Mit der Regelung der einstweiligen Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton gemäss Abs. 1 von Art. 44 JStPO wird somit keine definitive Kostenübernahme festgelegt (BSK JSt- PO-R AE/ HEBEISEN, Art. 44 JStPO N 4).”
“Die Verfahrenskosten werden vorerst von dem Kanton getragen, in dem das Urteil gefällt wurde. Im Übrigen gelten die Artikel 422–428 StPO sinngemäss. Sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten des Beschuldigten er- füllt (Art. 426 StPO), so können seine Eltern für die Kosten solidarisch haftbar er- klärt werden (Art. 44 JStPO). Mit dem Wort «vorerst» wird die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit verdeutlicht, dass die Kosten bei Abschluss des Strafverfahrens auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden können. Mit der Regelung der einstweiligen Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton gemäss Abs. 1 von Art. 44 JStPO wird somit keine definitive Kostenübernahme festgelegt (BSK JSt- PO-R AE/ HEBEISEN, Art. 44 JStPO N 4).”
Bleiben die Voraussetzungen für eine Kostenauflage gegen den jugendlichen Beschuldigten (Art. 426 StPO) bestehen, können dessen Eltern solidarisch für die Verfahrenskosten haftbar gemacht werden. Die im Absatz 1 genannte «vorerst» vom Urteilskanton übernommene Kosten können beim Abschluss des Verfahrens entsprechend auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden.
“Die Verfahrenskosten werden vorerst von dem Kanton getragen, in dem das Urteil gefällt wurde. Im Übrigen gelten die Artikel 422–428 StPO sinngemäss. Sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage zulasten des Beschuldigten er- füllt (Art. 426 StPO), so können seine Eltern für die Kosten solidarisch haftbar er- klärt werden (Art. 44 JStPO). Mit dem Wort «vorerst» wird die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit verdeutlicht, dass die Kosten bei Abschluss des Strafverfahrens auf den Jugendlichen bzw. dessen Eltern überwälzt werden können. Mit der Regelung der einstweiligen Übernahme der Verfahrenskosten durch den Urteilskanton gemäss Abs. 1 von Art. 44 JStPO wird somit keine definitive Kostenübernahme festgelegt (BSK JSt- PO-R AE/ HEBEISEN, Art. 44 JStPO N 4).”
Die Verfahrenskosten sowie die dem amtlichen Verteidiger zugesprochene Entschädigung werden dem unterliegenden Partei auferlegt. Die Rückforderung der dem Verteidiger ausgerichteten Entschädigung gegenüber dem Unterliegenden wird nur geltend gemacht, soweit dessen finanzielle Lage dies zulässt.
“, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.”
“Compte tenu de l’acte de recours déposé (composé de 4 pages en-tête et conclusions comprises), l’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour E.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP et art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, défenseur d’office de V.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marlène Bérard (pour V.”
Erfolgreiche Parteien müssen die Kosten des Rekursverfahrens nicht tragen; diese werden in der Praxis regelmässig dem Staat auferlegt. Soweit Entschädigungen für Vertreter/Verteidiger zugesprochen werden, werden auch diese Beträge zu Lasten des Staates festgesetzt und in konkreter Höhe bestimmt.
“Dans ces conditions, c'est donc à tort que le Tribunal des mineurs, dans une brève motivation, a retenu que la procédure pouvait être classée faute de pouvoir retenir la réalisation de cette condition. Ainsi et en définitive, c'est à juste titre que cette instance a classé la procédure en raison de la prescription de l'infraction à l'art. 198 al. 2 CP, laquelle englobe les propos tenus par l'intimé le 22 août 2022 à l'encontre de la recourante, à savoir de l'avoir traitée de "sale pute", et lui avoir proposé de "baiser à trois". Le recours sera en revanche partiellement admis et l'ordonnance annulée en ce qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre B______ du chef d'infraction à l'art. 189 CP. Le dossier sera renvoyé au Tribunal des mineurs pour complément d'instruction et renvoi du prévenu en jugement pour ce chef d'infraction, en lien avec les faits du 18 août 2022. 4. La recourante, partie plaignante qui obtient gain de cause, n'aura pas à supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin). 5. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le conseil juridique gratuit ni le défenseur d'office (art. 135 al. 2 et 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance du 12 février 2024 en ce qu'elle ordonne le classement de la procédure à l'encontre de B______ du chef d'infraction à l'art. 189 CP. Rejette le recours pour le surplus. Renvoie la procédure au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son défenseur, au Tribunal de mineurs et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En l'occurrence, l'indemnité réclamée apparaît excessive au vu notamment de l'absence de complexité de la cause. Ainsi, l'activité pour le recours de 10 pages, comprenant la page de garde et les conclusions, et qui reprend, sur plusieurs pages, la décision querellée et les déclarations recueillies au cours de la procédure sera ramenée à 3 heures. Pour le surplus, l'activité détaillée sera indemnisée. Partant, une activité de 4h30 sera prise en compte à CHF 400.- de l'heure, la Chambre de céans appliquant un tel tarif horaire si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 consid. 8), soit un montant de CHF 1'938.60 TVA à 7.7% incluse, à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine). 5. Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, n'aura pas à supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA 7.7% incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à C______, soit pour eux, leur conseil respectif, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et qu’il subsiste des doutes quant à la question centrale du consentement de la victime, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins aux auditions de S.________ et d’E.________ pour qu’ils s’expliquent sur les faits qui leur sont reprochés. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
Die Verfahrenskosten richten sich sinngemäss nach Art. 422–428 StPO. Im Jugendstrafverfahren sind die Verfahrenskosten dem verurteilten Jugendlichen aufzuerlegen; hiervon ausgenommen sind die Kosten der amtlichen Verteidigung. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens trägt die Partei nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Forderungen aus Verfahrenskosten können gestundet sowie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse herabgesetzt oder erlassen werden.
“Im Jugendstrafprozess sind betreffend die Verfahrenskosten die entspre- chenden Bestimmungen der StPO (Art. 422 bis Art. 428 StPO) sinngemäss an- wendbar (Art. 44 Abs. 2 JStPO). Demnach sind die Verfahrenskosten dem verur- teilten Jugendlichen aufzuerlegen, wobei die Kosten der amtlichen Verteidigung hiervon ausgenommen sind (Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Forderun- gen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Be- rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person her- abgesetzt oder erlassen werden (Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 425 StPO).”
Bei abgewiesener oder gegenstandsloser Beschwerde kann das Gericht auf die Erhebung einer Gebühr verzichten und dem amtlichen Verteidiger ein angemessenes Honorar aus der Gerichtskasse zusprechen. Eine Kostennote kann dabei zu Rück‑ bzw. Nachzahlungen führen.
“Nach dem Gesagten ist das Beschwerdeverfahren als gegenstandslos abzuschreiben, wobei die summarische Prüfung ergibt, dass die Beschwerde abzuweisen wäre. Bei diesem Ergebnis hat der Beschwerdeführer grundsätzlich die ordentlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Umständehalber ist auf die Erhebung einer Gebühr zu verzichten. Dem amtlichen Verteidiger ist ein angemessenes Honorar aus der Gerichtskasse auszurichten. Für dessen Berechnung kann auf die massvollen Angaben des Verteidigers abgestellt werden, so dass 4,5 Stunden zum Ansatz von CHF 200. sowie Auslagen von CHF”
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO, Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Rechtsanwältin B.________ – als amtliche Verteidigerin des Beschwerdeführers – ist für das Beschwerdeverfahren aus der Staatskasse zu entschädigen. Die Kostennote vom 28. Januar 2021 erweist sich insgesamt als angemessen. Es besteht eine Rück- und Nachzahlungspflicht (vgl. Art. 135 Ab. 4 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
In den vorliegenden Entscheiden wird der Kanton Bern als Kostenträger des Verfahrens bzw. des Beschwerdeverfahrens aufgeführt (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 StPO).
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'200.00 (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'200.00 (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 4 StPO). Der anwaltlich nicht vertretenen Beschwerdeführerin sind durch das Beschwerdeverfahren bloss geringfügige Aufwendungen entstanden, weshalb auf die Ausrichtung einer Entschädigung verzichtet wird (Art. 430 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'200.00 (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 4 StPO). Dem anwaltlich nicht vertretenen Beschwerdeführer sind durch das Beschwerdeverfahren bloss geringfügige Aufwendungen entstanden, weshalb auf die Ausrichtung einer Entschädigung verzichtet wird (Art. 430 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Verfahrenskosten sind dem verurteilten Jugendlichen aufzuerlegen; die Kosten der amtlichen Verteidigung sind hiervon ausgenommen. Forderungen aus Verfahrenskosten können gestundet, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse herabgesetzt oder erlassen werden. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens.
“Im Jugendstrafprozess sind betreffend die Verfahrenskosten die entspre- chenden Bestimmungen der StPO (Art. 422 bis Art. 428 StPO) sinngemäss an- wendbar (Art. 44 Abs. 2 JStPO). Demnach sind die Verfahrenskosten dem verur- teilten Jugendlichen aufzuerlegen, wobei die Kosten der amtlichen Verteidigung hiervon ausgenommen sind (Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Forderun- gen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Be- rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person her- abgesetzt oder erlassen werden (Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 425 StPO).”
Siegt die Partei plaignante im Rekurs gegen eine Verfahrenseinstellung, trägt sie die Kosten des Rekurses nicht; diese werden nicht ihr, sondern dem Staat auferlegt (vgl. Verweis in der Quelle auf Art. 428 Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2).
“En effet, d'une part, ce moyen de preuve ne constitue pas de manière claire un élément à décharge et, d'autre part, sa force probante est discutable. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie en l'état de privilégier l'enregistrement vidéo – qui doit de toute façon être associé aux déclarations du père du prévenu concernant son heure réelle – à celles du recournt et du témoin G______, lesquelles ne paraissent pas moins probantes à ce stade. À tout le moins, une telle appréciation incombe au juge matériellement compétent pour se prononcer et non à l'autorité d'instruction, d'autant plus que les faits ont été qualifiés d'agression et de brigandage par le JMin, soit des infractions graves. Au vu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réalisées. 3. Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. 4. Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, n'aura pas à supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin). 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours. 5.1. L'art. 136 al. 1 CPP soumet le droit à l'assistance judiciaire à la partie plaignante à deux conditions : la partie plaignante doit être indigente (let. a) et l'action civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (let. b). 5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a). 5.3. En l'espèce, le recourant a été reconnu indigent par ordonnance du 10 novembre 2021 lui octroyant l'assistance judiciaire. Au vu de l'issue du recours, ce dernier n'était pas dénué de chances de succès.”
In der Praxis wird in Fällen enger Verfahrenszusammenhänge von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern abgesehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO).
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.140 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.140 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
In den zitierten Entscheidungen wurde von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern abgesehen.
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.140 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.140 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
Für die Anwendung von Art. 44 Abs. 2 JStPO werden die Verteidigerkosten nach den einschlägigen Tarifbestimmungen (z. B. TFIP, RAJ) berechnet und zugrunde gelegt.
“Quand bien même il n’y aurait pas une multitude d’infractions en cause, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu et au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).”
In Verfahren gegen Minderjährige bzw. in fürsorgegerichtlichen Massnahmen werden die Kosten der Rekursverfahren in den zitierten Entscheiden gemäss Art. 44 Abs. 1 dem Staat überbunden; dies gilt auch bei Annahme des Rekurses und Rückweisung.
“Ce dernier élément semble être corroboré par le fait que deux fils étaient sectionnés et la serrure endommagée. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas retenir en l’état qu’aucun soupçon ne pèse sur N.________ et en particulier qu’une condamnation pour tentative de vol d’usage est exclue. Dans ces conditions, il appartiendra au juge des mineurs de poursuivre l’instruction et d’entendre notamment N.________, puis de rendre ensuite une nouvelle décision. 3. En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - N.________, - [...] (pour N.________), - L.________, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.”
“________ dans le cadre de ce recours, l’indemnité en faveur de son défenseur d’office doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), en sus de 10 fr. 80 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) de débours et de 42 fr. 45 (7.7 %) de TVA, soit à 594 fr. arrondis au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 12 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Audrey Gohl, avocate (pour V.________), - Mme [...], représentante légale de V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, - I.”
“En d’autres termes, la négligence est exclue et le dol éventuel de l’auteur porte sur le contenu du sac, lequel ne pouvait pas être présumé vide. Ces éléments commandent de considérer que l’infraction de dommages à la propriété paraît avoir été commise par dol éventuel. Dans ces conditions, une condamnation de H.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’un acquittement. La procédure doit donc se poursuivre. Il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 septembre 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 275 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - M. [...] et Mme [...], pour H.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Grundsatz: Die Verfahrenskosten werden vorerst vom Kanton getragen. Nach der in den Quellen dargestellten Praxis können jedoch — insbesondere bei Einstellung des Verfahrens oder Freispruch — ganz oder teilweise Kosten der beschuldigten Person oder der klagenden Partei auferlegt werden, wenn diese durch widerrechtliches oder schuldhaftes Verhalten die Eröffnung oder die Durchführung des Verfahrens veranlasst oder erschwert haben (Anwendung der Art. 422–428 StPO bzw. Art. 426/427 StPO sinngemäss).
“Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.1.3 Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1); au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Le principe est ainsi que les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). De même, selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let.”
“Il n’a pas non plus transmis les demandes en indemnités des intimées à la recourante (DO/3014). Partant, force est de constater, au vu de la jurisprudence et la doctrine sus-indiquées (supra consid. 3.2 et 3.3), que la manière de procéder du Juge des mineurs, notamment l’absence de motivation, viole le droit d’être entendu de la recourante. Il n’est cependant pas nécessaire d’annuler les ordonnances litigieuses pour ce motif, dès lors que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a tout de même pu contester efficacement les ordonnances de classement devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition et qu’elle a pris des conclusions principales tendant à modifier les ch. 3 et 4 des ordonnances entreprises, le renvoi des causes au Juge des mineurs n’étant que subsidiaire. Le renvoi de la cause au Juge des mineurs ne constituerait dès lors qu’une vaine formalité. 4. 4.1. La recourante invoque ensuite que, à l’évidence, le Juge des mineurs, bien qu’il ne les ait pas cités, a violé les art. 44 PPMin, 423 CPP, 429 ss CPP et 432 CPP. 4.2. Aux termes de l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). 4.2.1. Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lors que la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let.”
Führt das prozessuale Unterliegen einer nicht anwaltlich vertretenen Partei, besteht kein Anspruch auf Parteientschädigung.
“(Art. 33 Abs. 1 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]), der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO). Zufolge ihres Unterliegens hat die anwaltlich nicht vertretene Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Eltern können gemäss Art. 44 Abs. 3 JStPO solidarisch für Kosten haftbar erklärt werden; in der Praxis erfolgt dies mit Vorbehalt der Regeln der Prozesskostenhilfe.
“Certes, une mesures ambulatoire d’observation est sur le principe possible, mais elle n’est guère une solution sérieuse pour un mineur qui peine à respecter les institutions. S’il ne respecte pas, comme il l’a fait à la fondation, les règles minimales de vie en collectivité et ne suit pas les indications des éducateurs, le pronostic raisonnable est qu’il y aura peu de chances de voir le recourant être compliant dans une évaluation ambulatoire. Le recourant prend d’ailleurs d’ores et déjà des libertés importantes dans la prise de sa médication, alors même qu’il considère qu’elle lui fait du bien et le calme. Jugée pour ce qu’elle est – à savoir une mesure d’instruction, sous la forme d’une observation avant de décider d’un cadre éducatif adapté au recourant et non une sanction –, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et opportune. Le grief est mal fondé. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif. Les frais seront mis à la charge du recourant dont les parents seront déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin ; et, par renvoi de cette même disposition, les art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont le recourant bénéficie devant le Tribunal des mineurs et qu’il n’y a pas lieu – malgré de sérieuses hésitations en lien avec le caractère voué à l’échec de la démarche de recourir – de lui retirer pour la deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte DECIDE 1. Rejette le recours, la requête d’effet suspensif étant sans objet. 2. Arrête les frais de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. 3. Arrête à 989.25 francs le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me K.________, mandataire du recourant. 4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.”
Bei Jugendstrafverfahren werden die Kosten der Verfahrensrekurse – namentlich das Émolument d’arrêt sowie die dem Verteidiger zugestandenen Honorare/Indemnitäten – dem Staat auferlegt; der Kanton, in dem das Urteil erging, trägt diese Kosten vorerst.
“Me Anne-Rebecca Bula a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 555 fr., soit une activité d'avocat breveté de 3 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme requis – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 45 fr. 85, soit à 612 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 612 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office de V.________, est fixée à 612 fr. (six cent douze francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 612 fr. (six cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour V.________), - M. W.________, - Mme Q.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.”
“Ce dernier élément semble être corroboré par le fait que deux fils étaient sectionnés et la serrure endommagée. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas retenir en l’état qu’aucun soupçon ne pèse sur N.________ et en particulier qu’une condamnation pour tentative de vol d’usage est exclue. Dans ces conditions, il appartiendra au juge des mineurs de poursuivre l’instruction et d’entendre notamment N.________, puis de rendre ensuite une nouvelle décision. 3. En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - N.________, - [...] (pour N.________), - L.________, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.”
“La procédure doit donc se poursuivre, et il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. 3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 6 septembre 2021 annulée en tant qu’elle concerne les faits décrits sous chiffre 2 de ladite ordonnance (cf. let. A.b supra) et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il appartiendra en outre à cette magistrate d’examiner si le prévenu, qui a admis s’être rendu sur les voies de chemins de fer (PV aud. 1, R. 5), n’a pas aussi contrevenu à l’art. 86 LCdF (loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 ; RS 742.101). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Les T.________ ayant agi sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle concerne les faits figurant sous chiffre 2. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei Stattgabe des Rekurses (Annahme des Rekurses und Rückweisung an die Vorinstanz) bleiben die Kosten des Rekursverfahrens beim Staat bzw. Kanton; dem Rekurrenten werden keine Verfahrenskosten auferlegt (vgl. das in den Entscheidungsgründen genannte Ergebnis: «Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État»).
“En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin cum art. 428 al. 4 CPP). 6. Représentée par un avocat, le recourant, plaignant, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, l’ordonnance déférée et renvoie la cause au Juge des mineurs pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin cum art. 428 al. 4 CPP). 6. Représentée par un avocat, le recourant, plaignant, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, l’ordonnance déférée et renvoie la cause au Juge des mineurs pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
In der Rechtsprechung wird häufig von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern abgesehen; dies geschieht etwa bei engem Verfahrenszusammenhang der Verfahren.
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.140 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
Der Berufungskläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO).
“Damit unterliegt der Berufungskläger mit seiner Berufung vollständig, weshalb er die Berufungsverfahrenskosten zu tragen hat (Art. 44 Abs 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Gleichzeitig besteht kein Anlass für eine Abänderung der ihm erstinstanzlich auferlegten Kosten. Für die Kosten des Berufungsverfahrens haften die Eltern des Beschwerdeführers solidarisch (Art. 44 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Für die Einzelheiten wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgender Inhalt des Urteils des Dreiergerichts des Jugendgerichts vom 1. Dezember 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen ist: - der Einzug und die Vernichtung der sichergestellten Betäubungsmittel (1 Minigrip mit 1,5 g Marihuana [brutto] sowie 1 Grinder) gemäss Art. 69 StGB. In Abweisung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, der Widerhandlung gegen das SVG schuldig erklärt und zu Busse von CHF 60., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung von einer Probezeit von 12 Monaten, verurteilt; in Anwendung von Art. 91 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 2 SVG sowie Art.”
“Damit unterliegt der Berufungskläger mit seiner Berufung vollständig, weshalb er die Berufungsverfahrenskosten zu tragen hat (Art. 44 Abs 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Gleichzeitig besteht kein Anlass für eine Abänderung der ihm erstinstanzlich auferlegten Kosten. Für die Kosten des Berufungsverfahrens haften die Eltern des Beschwerdeführers solidarisch (Art. 44 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Für die Einzelheiten wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgender Inhalt des Urteils des Dreiergerichts des Jugendgerichts vom 1. Dezember 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen ist: - der Einzug und die Vernichtung der sichergestellten Betäubungsmittel (1 Minigrip mit 1,5 g Marihuana [brutto] sowie 1 Grinder) gemäss Art. 69 StGB. In Abweisung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, der Widerhandlung gegen das SVG schuldig erklärt und zu Busse von CHF 60., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung von einer Probezeit von 12 Monaten, verurteilt; in Anwendung von Art. 91 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 2 SVG sowie Art.”
Die Rechtsprechung geht in den zitierten Fällen davon aus, von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern abzusehen; entsprechende Entscheide werden in den Quellen angeführt.
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
Bei Verweisung/Rückweisung der Sache kommen die Regeln von Art. 422–428 StPO sinngemäss zur Anwendung: Sind die Rekurse erfolgreich oder besteht keine unterliegende Partei, werden die Verfahrenskosten und die Entschädigungen für die Verteidigung in den zitierten Fällen dem Staat auferlegt; wird der Rekurs abgewiesen, werden sie dem unterliegenden Rekurrenten auferlegt.
“Compte tenu de l’acte de recours déposé (composé de 4 pages en-tête et conclusions comprises), l’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour E.”
“Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une ordonnance dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Au vu du mémoire de recours produit par le défenseur d’office d’P.________, 3 heures d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 180 fr, par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit au total et en chiffres arrondis 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3362078723 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Savioz Nicole, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.”
“Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et qu’il subsiste des doutes quant à la question centrale du consentement de la victime, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins aux auditions de S.________ et d’E.________ pour qu’ils s’expliquent sur les faits qui leur sont reprochés. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que F.________, fils de [...] et de [...], né le [...].2005 à Genève/GE, Suisse (CH), originaire de Genève/GE, célibataire, domicilié [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et tentative de viol ; II.”
Fehlende Motivation und das Unterlassen der Mitteilung zivilrechtlicher Ersatzansprüche können das rechtliche Gehör verletzen und damit die Kostenentscheidung nach Art. 44 JStPO (sowie den nach Art. 44 JStPO sinngemäss anwendbaren Art. 422–428 StPO) beeinflussen. Solche Verfahrensmängel sind bei der Prüfung der Kostenverteilung zu berücksichtigen.
“Il n’a pas non plus transmis les demandes en indemnités des intimées à la recourante (DO/3014). Partant, force est de constater, au vu de la jurisprudence et la doctrine sus-indiquées (supra consid. 3.2 et 3.3), que la manière de procéder du Juge des mineurs, notamment l’absence de motivation, viole le droit d’être entendu de la recourante. Il n’est cependant pas nécessaire d’annuler les ordonnances litigieuses pour ce motif, dès lors que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a tout de même pu contester efficacement les ordonnances de classement devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition et qu’elle a pris des conclusions principales tendant à modifier les ch. 3 et 4 des ordonnances entreprises, le renvoi des causes au Juge des mineurs n’étant que subsidiaire. Le renvoi de la cause au Juge des mineurs ne constituerait dès lors qu’une vaine formalité. 4. 4.1. La recourante invoque ensuite que, à l’évidence, le Juge des mineurs, bien qu’il ne les ait pas cités, a violé les art. 44 PPMin, 423 CPP, 429 ss CPP et 432 CPP. 4.2. Aux termes de l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). 4.2.1. Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lors que la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let.”
“En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art. 432. al. 2 CPP ne permet de mettre, si les conditions sont remplies, à la charge de la partie plaignante ou du plaignant que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et non pas un éventuel tort moral. Aussi, si un tort moral est alloué au prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance classement conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il ne peut qu’être mis à la charge de l’Etat. 4.3.3. En outre, il ressort de l’ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de C.________ (DO/001000) que le Juge des mineurs a ouvert une instruction pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêter secours.”
Soweit Art. 44 Abs. 2 JStPO zur Anwendung gelangt, können die Verfahrenskosten als einzelne Pauschalbeträge festgesetzt werden; so wurden in der Praxis etwa das Émolument d'arrêt von CHF 275 sowie eine Gerichtsgebühr von CHF 500 (inkl. Auslagen) angeordnet.
“Par mandat de comparution du 4 mai 2023, il a été convoqué à une audience le 5 juin 2023 et ne s’est pas présenté, puis au mois de juin 2023, une ultime convocation lui a été transmise avec un nouvel avertissement formel. Il ne s’est pas non plus présenté. Ce faisant, il s’est manifestement et de manière persistante soustrait à l’exécution de sa sanction au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, de sorte qu’il se justifie de sanctionner son comportement par des arrêts disciplinaires. Quant au certificat médical qu’il a produit, il n’est pas de nature à démontrer qu’il serait empêché pour des motifs médicaux de subir la mesure ordonnée, qui au demeurant aurait pu être évitée s’il avait donné suite aux nombreuses convocations qui lui avaient été adressées pour effectuer les prestations personnelles. Le comportement du condamné justifie ainsi le prononcé d’arrêts disciplinaires selon l’art. 58 LVPPMin. Pour le surplus, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux manquements observés. 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours de P.________ est rejeté. II. Le recours de N.________ est irrecevable. III. La décision du 16 octobre 2023 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de P.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 bzw. Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr in der Höhe von CHF 500. (einschliesslich Auslagen).”
Bei teilweiser Bestätigung der Schuld kann die Praxis vorsehen, nur ein Anteil der erstinstanzlichen Verfahrenskosten (z. B. die Hälfte) dem Verurteilten aufzuerlegen; bestehende Reduktionen wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse bleiben vorbehalten.
“Il a pu rentrer chez lui durant les week-ends, les vacances de février, d'automne, le quasi-équivalent des vacances de Pâques et une partie des vacances d'été. Il est par ailleurs resté à son domicile durant près de 15 jours en mars 2020 à cause d'une mesure de quarantaine. Au vu de ce qui précède, une imputation sur la peine privative de liberté d'un jour pour quatre jours passés en placement, soit de 72 jours au total (287 jours ÷ 4), apparaît appropriée. 4.4. En conclusion, un total de 175 jours (8 jours + 95 jours + 72 jours) seront déduits de la peine au titre de la détention avant jugement et des mesures de protection ordonnées provisionnellement. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 5. 5.1. La culpabilité de l'appelant étant en définitive confirmée en rapport avec cinq des neuf chefs d'accusation retenus contre lui (points 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7), la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 6'534.- sur un total de CHF 13'068.-, pourrait être mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin et 426 al. 1 CPP). La réduction à CHF 2'000.- concédée par les premiers juges lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP) et sera confirmée. L'appelant, en recherche d'une place d'apprentissage, ne se trouve pas dans une situation économique si difficile qu'elle justifierait une réduction plus importante, voire une remise des frais à sa charge (art. 425 CPP). 5.2. En seconde instance, l'appelant obtient gain de cause sur le nombre de jours à imputer sur la peine pour la détention avant jugement et les mesures prononcées à titre provisionnel, ainsi que, très partiellement, sur la culpabilité et la quotité de la peine. La moitié des frais de procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, sera dès lors mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin, art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Bei engem Verfahrenszusammenhang kann die nach § 21 Abs. 2 GGR grundsätzlich massgebliche Gebühr des Beschwerdeverfahrens unter Berufung auf Art. 44 Abs. 2 JStPO vermindert werden; in den zitierten Entscheiden erfolgte eine Reduktion um zwei Drittel (von CHF 800 auf rund CHF 267).
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.140 und BES.2020.141 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Die Gebühr des Beschwerdeverfahrens beträgt vorliegend grundsätzlich CHF 800. (§ 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aufgrund des engen Zusammenhangs des vorliegenden Entscheids mit den Verfahren BES.2020.139 und BES.2020.140 wird diese Gebühr jedoch um zwei Drittel reduziert. Demnach hat der Beschwerdeführer eine Gebühr für das vorliegende Verfahren in Höhe von aufgerundet CHF 267. (einschliesslich Auslagen) zu tragen. Von Kostenfolgen zu Lasten der Eltern ist abzusehen (vgl. Art. 44 Abs. 3 JStPO; AGE SB.2015.11 vom 5. April 2016 E 6.1, BES.2016.159 vom 1. Februar 2017 E. 6, BES.2019.82 vom 30. Juli 2019 E. 5.2, BES.2020.211 vom 2. März 2021 E. 4.1; Hebeisen, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage 2014, Art. 44 JStPO N 5 f.).”
Bei der Kostenauflegung nach Art. 44 Abs. 2 JStPO sind eingereichte Honorarnoten zu prüfen. Überhöhter Aufwand kann konkret gekürzt werden; offensichtlich sachfremde Positionen sind nicht zu entschädigen. Honorarkürzungen sind zulässig, wenn sie sachgerecht begründet sind.
“Damit unterliegen die Beschwerdeführenden im Beschwerdeverfahren und haben dessen Kosten grundsätzlich zu tragen (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 500.festgelegt, allerdings hat das Sachgericht über die Auferlegung definitiv zu befinden. Die amtliche Verteidigung wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren bewilligt. Sie hat dazu ihre Honorarnote eingereicht. Es wird ein Stundenaufwand von total 19 Stunden und 30 Minuten geltend gemacht. Dabei fällt auf, dass für Besprechungen mit der Beschwerdeführerin (inklusive Telefonate, exklusive E-Mail-Schreiben) insgesamt 3 Stunden verzeichnet sind. Dieser Aufwand ist unangemessen hoch und auf eine Stunde zu kürzen. Hinzukommt ein geltend gemachter Aufwand von total 20 Minuten im Zusammenhang mit Unterlagen für die Sozialhilfe. Dieser Aufwand ist offensichtlich sachfremd und im Rahmen der Beschwerde nicht zu entschädigen. Sodann werden für die Ausführung der Beschwerdebegründung und der Replik zusätzlich zum Aktenstudium ein Aufwand von total 9 Stunden geltend gemacht. Auch dieser Aufwand ist unangemessen hoch und um zwei Stunden auf insgesamt 7 Stunden zu kürzen.”
“Damit unterliegen die Beschwerdeführenden im Beschwerdeverfahren und haben dessen Kosten grundsätzlich zu tragen (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 500.festgelegt, allerdings hat das Sachgericht über die Auferlegung definitiv zu befinden. Die amtliche Verteidigung wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren bewilligt. Sie hat dazu ihre Honorarnote eingereicht. Es wird ein Stundenaufwand von total 19 Stunden und 30 Minuten geltend gemacht. Dabei fällt auf, dass für Besprechungen mit der Beschwerdeführerin (inklusive Telefonate, exklusive E-Mail-Schreiben) insgesamt 3 Stunden verzeichnet sind. Dieser Aufwand ist unangemessen hoch und auf eine Stunde zu kürzen. Hinzukommt ein geltend gemachter Aufwand von total 20 Minuten im Zusammenhang mit Unterlagen für die Sozialhilfe. Dieser Aufwand ist offensichtlich sachfremd und im Rahmen der Beschwerde nicht zu entschädigen. Sodann werden für die Ausführung der Beschwerdebegründung und der Replik zusätzlich zum Aktenstudium ein Aufwand von total 9 Stunden geltend gemacht. Auch dieser Aufwand ist unangemessen hoch und um zwei Stunden auf insgesamt 7 Stunden zu kürzen.”
Eine solidarische Haftung der Eltern kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen einer Kostenauflage gegen die beschuldigte jugendliche Person vorliegen (vgl. Art. 426 StPO).
Art. 44 Abs. 2 JStPO führt die Art. 422–428 StPO sinngemäss an. In der Praxis werden die Verfahrenskosten nach diesen Bestimmungen erhoben; bei der konkreten Bemessung werden kantonale Gebührenordnungen und Tarife (z. B. TFIP, RAJ, VKD, GGR) herangezogen.
“En revanche, il n'était pas contraire au droit fédéral de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant qui a succombé dans le cadre de la procédure de recours. L'art. 428 al. 1 CPP - applicable par analogie selon l'art. 44 al. 2 PPMin - prévoit à cet égard expressément que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Infondé, ce dernier moyen doit dès lors être rejeté.”
“, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der unterliegende Beschwerdeführer die Verfahrenskosten (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Sie werden i.S.v. Art. 33 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (VKD; BSG 161.129) auf CHF”
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 bzw. Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr in der Höhe von CHF 500. (einschliesslich Auslagen).”
Bei Verfahren gegen Minderjährige werden die Kosten des Verfahrens grundsätzlich dem Kanton auferlegt; dies gilt auch für Gebühren und Entschädigungen, die nach den einschlägigen Vorschriften herabgesetzt sind (z. B. Halbierung des Emoluments in Jugendstrafverfahren).
“Me Anne-Rebecca Bula a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 555 fr., soit une activité d'avocat breveté de 3 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme requis – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 45 fr. 85, soit à 612 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 612 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office de V.________, est fixée à 612 fr. (six cent douze francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 612 fr. (six cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour V.________), - M. W.________, - Mme Q.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.”
Wird der Rekurs als «sans objet» erklärt (oder zurückgezogen), hat das Gericht im vorliegenden Entscheid die Verfahrenskosten dem Kanton belassen. Es besteht damit grundsätzlich kein Anlass, von der Regel des Art. 44 Abs. 1 abzuweichen.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine. Le recourant ayant toutefois établi avoir payé l'amende le 13 février 2024, son recours sera déclaré sans objet. 4. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Stéphane GRODECKI, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine. Le recourant ayant toutefois établi avoir payé l'amende le 13 février 2024, son recours sera déclaré sans objet. 4. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Stéphane GRODECKI, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Gemäss Art. 44 Abs. 2 JStPO gelten die Art. 422–428 StPO sinngemäss. Daraus folgt insbesondere, dass unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen keine Gerichtsgebühr erhoben werden kann (vgl. Art. 423 StPO) und dass die Festsetzung und Verteilung der Verfahrenskosten im Rekursverfahren entsprechend Art. 428 StPO erfolgen kann, wovon die Überwälzung der Kosten auf die unterliegende Partei gedeckt ist.
“Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 423 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“En revanche, il n'était pas contraire au droit fédéral de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant qui a succombé dans le cadre de la procédure de recours. L'art. 428 al. 1 CPP - applicable par analogie selon l'art. 44 al. 2 PPMin - prévoit à cet égard expressément que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Infondé, ce dernier moyen doit dès lors être rejeté.”
“Le fait qu’elle ait préalablement donné un coup de guidon à droite pour tenter de l’éviter n’y change rien. Dans la mesure où il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb ; TF 6B_1295 du 16 juin 2022, consid 2.3.1), le fait que le conducteur du minibus ait peut-être lui aussi commis une faute, notamment en déplaçant son propre véhicule sur la gauche, est tout aussi peu pertinent. C’est donc également en vain que la recourante conteste avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
Praxis: Die Kosten der Rekursverfahren werden in der Rechtsprechung regelmässig der Staatskasse (dem Kanton) auferlegt. (Bestätigt in den angeführten Entscheiden, die die Kosten der Rekursverfahren gemäss Art. 44 Abs. 1 den Staat tragen lassen.)
“Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 5.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Emery a consacré 4h40 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 840.- au tarif horaire de CHF 180.-. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 42.- (5%) et la TVA de CHF 71.45 (8.1%). L’indemnité totale due à Me Emery est ainsi de CHF 953.45. 5.3. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office [art. 422 al. 1 let. a CPP] : CHF 953.45), seront tout de même laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 20 janvier 2025 par le Juge des mineurs est annulé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre Emery est désigné défenseur d’office de A.________. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery comme défenseur d’office est de CHF 953.45, TVA par CHF 71.45 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office : CHF 953.45), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondent à celles auxquelles le recourant a accepté de se soumettre devant le Juge des mineurs. Le fait qu'il ait alors été assisté par un précédent conseil n'y change rien. Allant dans son sens, l'autorité précédente a repris ses engagements, soit une interdiction de tout contact avec sa sœur C______ ainsi que de réintégrer le domicile familial tant que celle-ci s'y trouverait, y ajoutant l'interdiction de contacter de quelque que manière que ce soit E______ – laquelle apparait également proportionnée au vu de ce qui précède –, et en a fixé la durée à un mois (depuis l'arrestation), soit jusqu'au 12 mars 2025. Cette durée n'apparait pas disproportionnée, étant relevé que le père du recourant a accepté de l'héberger. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 10. 10.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que le présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 23 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“Ce dernier élément semble être corroboré par le fait que deux fils étaient sectionnés et la serrure endommagée. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas retenir en l’état qu’aucun soupçon ne pèse sur N.________ et en particulier qu’une condamnation pour tentative de vol d’usage est exclue. Dans ces conditions, il appartiendra au juge des mineurs de poursuivre l’instruction et d’entendre notamment N.________, puis de rendre ensuite une nouvelle décision. 3. En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - N.________, - [...] (pour N.________), - L.________, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.”
“________ dans le cadre de ce recours, l’indemnité en faveur de son défenseur d’office doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), en sus de 10 fr. 80 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) de débours et de 42 fr. 45 (7.7 %) de TVA, soit à 594 fr. arrondis au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 12 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Audrey Gohl, avocate (pour V.________), - Mme [...], représentante légale de V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, - I.”
“En d’autres termes, la négligence est exclue et le dol éventuel de l’auteur porte sur le contenu du sac, lequel ne pouvait pas être présumé vide. Ces éléments commandent de considérer que l’infraction de dommages à la propriété paraît avoir été commise par dol éventuel. Dans ces conditions, une condamnation de H.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’un acquittement. La procédure doit donc se poursuivre. Il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 septembre 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 275 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - M. [...] et Mme [...], pour H.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“S'agissant de l'argumentation du recourant, elle ne convainc pas. En particulier, il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement à raison de l'âge, la peine contraventionnelle n'ouvrant pas nécessairement – comme il l'allègue à tort dans son mémoire – un droit à une indemnité. Les prétendues condamnations définitives de manifestants pour des faits similaires, qui ne sont au demeurant pas démontrées par la pièce nouvelle, ne sauraient renseigner sur l'utilité et l'impact du conseil dans la présente procédure, chaque cas étant particulier. En définitive, l'intervention d'une avocate n'était pas nécessaire – et peu importe le montant de l'indemnité réclamée – pour la défense des droits du recourant. Partant, c'est à raison que la JMin a refusé sa requête en indemnisation. 3. Le recours doit, dès lors, être rejeté et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP). 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à la Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Die Praxis kennt Fälle, in denen die Verfahrenskosten nach Art. 44 Abs. 1 JStPO dem Staat auferlegt werden; etwa wenn das Rechtsmittel abgewiesen und die angefochtene Verfügung oder Anordnung bestätigt wird. Diese Praxis zeigt, dass die Kostenlast nicht in allen Fällen beim Kanton verbleibt, sondern in den genannten Entscheidungsfällen dem Staat zugewiesen worden ist.
“Pour autant, ils ne sont pas objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), même compte tenu de l’indéniable intensité de l’altercation verbale. En particulier, on ne saurait considérer qu’ils constituent des menaces de lésions corporelles graves ou de mort (ibid.). Compte tenu du fait que [...] n’avait pas été frappée auparavant, l’invective incriminée se réfère bien plutôt à une poursuite de la vive altercation qui opposait alors les collégiennes. 2.3.3 Dans ces conditions, une condamnation de la prévenue apparaît bien moins vraisemblable qu’un acquittement. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 550 fr. versé par la recourante P.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par P.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frédéric Isler, avocat (pour P.________ et [...]), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Bei unterliegender Partei, die nicht anwaltlich vertreten ist, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung aus der Gerichtskasse (Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO).
“(Art. 33 Abs. 1 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]), der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO). Zufolge ihres Unterliegens hat die anwaltlich nicht vertretene Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Bei offensichtlich unbegründeten oder zurückgewiesenen Rekursen werden die Kosten des Rekursverfahrens gemäss Art. 44 Abs. 1 JStPO dem Staat auferlegt.
“Or, en l’occurrence, la recourante était assistée par sa mère qui a cosigné l’accord passé, la médiatrice a ratifié celui-ci et la Présidente du Tribunal des mineurs a classé la procédure en application de l’art. 17 al. 2 PPMin, ce qui signifie que toutes trois ont considéré que les conditions posées pour un classement étaient remplies. Dans ces conditions, la recourante ne saurait soutenir après coup que le contenu de l’accord ne lui convient plus. Il n’en irait différemment que si elle invoquait et rendait vraisemblable avoir donné son consentement sous l’emprise d’un vice de la volonté, ce qui n’est pas le cas. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“S'agissant de l'argumentation du recourant, elle ne convainc pas. En particulier, il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement à raison de l'âge, la peine contraventionnelle n'ouvrant pas nécessairement – comme il l'allègue à tort dans son mémoire – un droit à une indemnité. Les prétendues condamnations définitives de manifestants pour des faits similaires, qui ne sont au demeurant pas démontrées par la pièce nouvelle, ne sauraient renseigner sur l'utilité et l'impact du conseil dans la présente procédure, chaque cas étant particulier. En définitive, l'intervention d'une avocate n'était pas nécessaire – et peu importe le montant de l'indemnité réclamée – pour la défense des droits du recourant. Partant, c'est à raison que la JMin a refusé sa requête en indemnisation. 3. Le recours doit, dès lors, être rejeté et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP). 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à la Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Bei erfolgloser Beschwerde trägt der Unterliegende die Kosten des Beschwerdeverfahrens; konkret wurde gemäss Verweis auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 bzw. Art. 428 StPO und § 21 Abs. 2 GGR eine Pauschalgebühr von CHF 500 (einschliesslich Auslagen) festgesetzt.
“Nach dem Gesagten trägt der unterliegende Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 Abs. 2 JStPO in Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 bzw. Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr in der Höhe von CHF 500. (einschliesslich Auslagen).”
Art. 44 Abs. 3 JStPO ist eine Kann‑Vorschrift. Den Strafbehörden räumt sie ein weites, pflichtgemäss auszuübendes Ermessen ein, das an Billigkeitsgesichtspunkten zu messen ist. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind namentlich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern zu berücksichtigen.
“Die Vorinstanz setzt sich eingehend mit dieser Bestimmung auseinander. Sie gelangt zum Schluss, dass die Solidarhaftung der Eltern weder an die Unterhaltspflicht gemäss Art. 276 f. ZGB geknüpft sei, noch die Haftungsvoraussetzungen des Art. 333 ZGB erfüllt sein müssten. Art. 44 Abs. 3 JStPO als "Kann-Vorschrift" räume den Strafbehörden ein weites, pflichtgemäss auszuübendes Ermessen ein, das mit dem Konzept der Billigkeit eng verbunden sei. In Bezug auf die Stundung von Forderungen aus Verfahrenskosten habe das Bundesgericht im Urteil 6B_610/2014 vom 28. August 2014 E. 3 festgehalten, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Partei derart angespannt sein müssten, dass eine (ganze oder teilweise) Kostenauflage unbillig erscheine. Dies sei dann der Fall, wenn die Höhe der auferlegten Kosten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der kostenpflichtigen Person deren Resozialisierung bzw. finanzielles Weiterkommen ernsthaft gefährden könne. Die Vorinstanz setzt sich sodann mit der Frage einer (gutachterlich festgestellten) erzieherischen und deliktsrelevanten Fehlentwicklung und den tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Eltern auf die Tochter auseinander. Sie gelangt zum Schluss, dass bei der Beschuldigten zwar eine erzieherische Fehlentwicklung bestehe, aber zu erkennen sei, dass die Eltern sich stets bemüht und sich um ihre Kinder gekümmert hätten.”
“Der Beschwerdeführer zeigt nicht in einer den Formerfordernissen genügenden Weise auf, respektive vermag er nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen wäre oder aber ihr eine falsche Rechtsanwendung und/oder eine fehlerhafte Ermessensausübung vorgeworfen werden könnte, wenn sie ihn für die seiner Tochter auferlegten Verfahrenskosten z.T. solidarisch haftbar erklärt. Aus deren Erwägungen ergibt sich, dass sie entgegen seinen Ausführungen ihren Kostenentscheid nicht deswegen "auf Ermessen stützt", weil den Eltern keine kausale Verbindung zwischen einer angeblichen erzieherischen Fehlentwicklung und den Straftaten vorgeworfen werden kann. Stattdessen leitet sie her, weshalb Art. 44 Abs. 3 JStPO aus ihrer Sicht eine voraussetzungslose Solidarhaftung der Eltern vorsieht und der entscheidenden Behörde als "Kann-Vorschrift" ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen einräumt, das sich u.a. an den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern zu orientieren hat. Mit diesen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise auseinander und vermag damit nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgeht, dass sie ihren Entscheid in Ausübung eines ihr eingeräumten Ermessens zu fällen hatte.”
Art. 44 Abs. 2 JStPO verweist auf die Kostenregelung der Art. 422–428 StPO. Dementsprechend werden die Verfahrenskosten (z. B. émoluments d'arrêt / d'audience bzw. d'instance) in der Praxis regelmässig der unterliegenden Partei auferlegt; die Kosten können — wo ersichtlich — solidarisch verteilt werden. Die Entscheide zeigen zudem, dass in Einzelfällen eine Befreiung von Verfahrenskosten angeordnet werden kann.
“30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que F.________, fils de [...] et de [...], né le [...].2005 à Genève/GE, Suisse (CH), originaire de Genève/GE, célibataire, domicilié [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et tentative de viol ; II.”
“Par mandat de comparution du 4 mai 2023, il a été convoqué à une audience le 5 juin 2023 et ne s’est pas présenté, puis au mois de juin 2023, une ultime convocation lui a été transmise avec un nouvel avertissement formel. Il ne s’est pas non plus présenté. Ce faisant, il s’est manifestement et de manière persistante soustrait à l’exécution de sa sanction au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, de sorte qu’il se justifie de sanctionner son comportement par des arrêts disciplinaires. Quant au certificat médical qu’il a produit, il n’est pas de nature à démontrer qu’il serait empêché pour des motifs médicaux de subir la mesure ordonnée, qui au demeurant aurait pu être évitée s’il avait donné suite aux nombreuses convocations qui lui avaient été adressées pour effectuer les prestations personnelles. Le comportement du condamné justifie ainsi le prononcé d’arrêts disciplinaires selon l’art. 58 LVPPMin. Pour le surplus, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux manquements observés. 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours de P.________ est rejeté. II. Le recours de N.________ est irrecevable. III. La décision du 16 octobre 2023 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de P.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Les conditions permettant la saisie des données signalétiques et d’un échantillon en vue de l’établissement d’un profil ADN sont donc réalisées et c’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné de telles mesures. Enfin, les recourants s’en prennent à la menace de la peine d’amende de 1'000 fr pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas au rendez-vous fixé. Faute de motivation, on ne discerne toutefois pas en quoi cette menace, conforme à l’art. 64 al. 1 CPP, porterait atteinte au « droit » du prévenu de ne pas collaborer à la procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de la recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Les recourants succombant, ils ne sauraient par ailleurs prétendre à l’allocation d’une indemnité pour leurs frais de défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour B.H.________ et C.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Sgt [...], Gendarmerie de Payerne, - Inspecteur [...], Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Brigade de police scientifique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Grundsatz: Gemäss Art. 44 Abs. 1 JStPO werden die Verfahrenskosten in der Regel vorläufig dem Kanton/Etat auferlegt, in dem das Urteil ergangen ist.
“Force est toutefois de constater que les jours d'astreinte auxquels il a été dûment convoqué tombaient les 2, 3, 4 et 5 avril 2024, soit pendant les vacances de Pâques (du 29 mars au 12 avril 2024). On ne voit ainsi pas en quoi ces 4 jours auraient gravement empiété sur ses vacances et donc sur ses révisions – à supposer qu'il s'agisse là d'un motif suffisant. Il s'est du reste présenté aux convocations des 2 et 3 avril 2024. Il ne saurait par ailleurs être revenu sur la peine infligée. Si le recourant entendait contester la prestation personnelle infligée par l'ordonnance pénale du 18 décembre 2023, il lui appartenait d'y former opposition en temps utile. Bien que dûment averti des conséquences en cas de non-exécution de la prestation personnelle, l'intéressé a démontré, par son comportement, son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer. L'ordonnance querellée est, partant, justifiée. 4. Le recours est rejeté. 5. Il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours contre l'ordonnance de conversion de peine du 3 septembre 2024. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs. Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Cela étant, selon les dires de sa psychologue, sa prise de conscience reste récente et le travail thérapeutique ne fait que débuter. Ainsi, même sans négliger les préavis positifs de B______ et du SPI, il apparaît effectivement prématuré d'envisager une libération conditionnelle au regard de la gravité des faits, tant ceux pour lesquels il a été condamné que ceux faisant l'objet de la P/2______/2019. Quoiqu'il en soit, une telle libération apparaît, en l'état, vaine pour atteindre son but – soit une réinsertion sociale – puisque, de l'aveu même du recourant, il s'expose à purger une peine privative de liberté de "quelques années" pour ladite procédure. Ce constat ne saurait pallier le risque de récidive, qui s'est déjà concrétisé une première fois. C'est ainsi à raison que le Juge des mineurs a suivi le préavis négatif de la CED et refusé la libération conditionnelle du recourant. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'occurrence, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à cinq heures d'activité pour l'avocat-stagiaire et à une heure pour le chef d'étude, ce qui paraît en adéquation avec l'activité déployée. L'indemnité allouée sera ainsi arrêtée à CHF 810,75, TVA 8.1% comprise. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“Malgré cela, dans la mesure où il s'était formellement engagé à exécuter correctement sa nouvelle peine, le JMin avait accepté de le condamner, une nouvelle fois, à une peine sous forme de prestation personnelle, l'avertissant d'emblée tant à l'audience que dans l'ordonnance pénale, qu'en cas de non-exécution, la sanction serait immédiatement convertie en peine privative de liberté. Le recourant n'a toutefois effectué que 10 jours sur les 12 auxquels il a été condamné. Quant à la prestation personnelle exécutée auprès de la C______, elle n'a pas donné satisfaction – à cause du manque de ponctualité et des absences non excusées du recourant –, de sorte que la personne chargée de l'intéressé à la C______ n'avait pas souhaité le reprendre. On peut ainsi considérer, à l'instar du JMin, que la peine sous forme de prestation personnelle à laquelle le recourant a été condamné le 9 juin 2022 n'a pas été efficace, dès lors qu'il a, par son comportement, clairement démontré son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par B______ et A______ contre l'ordonnance de conversion de peine du 23 août 2022. Les rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Juge des mineurs. Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“La procédure doit donc se poursuivre, et il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. 3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 6 septembre 2021 annulée en tant qu’elle concerne les faits décrits sous chiffre 2 de ladite ordonnance (cf. let. A.b supra) et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il appartiendra en outre à cette magistrate d’examiner si le prévenu, qui a admis s’être rendu sur les voies de chemins de fer (PV aud. 1, R. 5), n’a pas aussi contrevenu à l’art. 86 LCdF (loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 ; RS 742.101). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Les T.________ ayant agi sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle concerne les faits figurant sous chiffre 2. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Art. 44 Abs. 3 JStPO ist eine Kann‑Vorschrift, die den Strafbehörden ein weites, pflichtgemäss auszuübendes Ermessen einräumt und eng mit dem Billigkeitskonzept verbunden ist. Bei der Prüfung von Stundung oder Verzicht auf Kostenfolgen ist zu berücksichtigen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person derart angespannt sein müssen, dass die auferlegte Kostenauflage deren Resozialisierung oder finanzielles Weiterkommen ernsthaft gefährden würde.
“Die Vorinstanz setzt sich eingehend mit dieser Bestimmung auseinander. Sie gelangt zum Schluss, dass die Solidarhaftung der Eltern weder an die Unterhaltspflicht gemäss Art. 276 f. ZGB geknüpft sei, noch die Haftungsvoraussetzungen des Art. 333 ZGB erfüllt sein müssten. Art. 44 Abs. 3 JStPO als "Kann-Vorschrift" räume den Strafbehörden ein weites, pflichtgemäss auszuübendes Ermessen ein, das mit dem Konzept der Billigkeit eng verbunden sei. In Bezug auf die Stundung von Forderungen aus Verfahrenskosten habe das Bundesgericht im Urteil 6B_610/2014 vom 28. August 2014 E. 3 festgehalten, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Partei derart angespannt sein müssten, dass eine (ganze oder teilweise) Kostenauflage unbillig erscheine. Dies sei dann der Fall, wenn die Höhe der auferlegten Kosten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der kostenpflichtigen Person deren Resozialisierung bzw. finanzielles Weiterkommen ernsthaft gefährden könne. Die Vorinstanz setzt sich sodann mit der Frage einer (gutachterlich festgestellten) erzieherischen und deliktsrelevanten Fehlentwicklung und den tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Eltern auf die Tochter auseinander. Sie gelangt zum Schluss, dass bei der Beschuldigten zwar eine erzieherische Fehlentwicklung bestehe, aber zu erkennen sei, dass die Eltern sich stets bemüht und sich um ihre Kinder gekümmert hätten.”
Auch bei teilweiser Unterliegenschaft kann die Verfahrenskostenlast dem Staat auferlegt werden. Im vorliegenden Entscheid wurde die Indigenz des Beschwerdeführers anerkannt und geprüft, dass das Rechtsmittel nicht von vornherein chancenlos war; deshalb wurden die Kosten der Berufungsverhandlung dem Staat überbunden (Art. 44 Abs. 1).
“Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 5.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Emery a consacré 4h40 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 840.- au tarif horaire de CHF 180.-. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 42.- (5%) et la TVA de CHF 71.45 (8.1%). L’indemnité totale due à Me Emery est ainsi de CHF 953.45. 5.3. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office [art. 422 al. 1 let. a CPP] : CHF 953.45), seront tout de même laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 20 janvier 2025 par le Juge des mineurs est annulé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre Emery est désigné défenseur d’office de A.________. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery comme défenseur d’office est de CHF 953.45, TVA par CHF 71.45 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office : CHF 953.45), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 5.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Emery a consacré 4h40 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 840.- au tarif horaire de CHF 180.-. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 42.- (5%) et la TVA de CHF 71.45 (8.1%). L’indemnité totale due à Me Emery est ainsi de CHF 953.45. 5.3. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office [art. 422 al. 1 let. a CPP] : CHF 953.45), seront tout de même laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 20 janvier 2025 par le Juge des mineurs est annulé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre Emery est désigné défenseur d’office de A.________. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery comme défenseur d’office est de CHF 953.45, TVA par CHF 71.45 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office : CHF 953.45), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Grundsatz: Die Verfahrenskosten werden in der Regel vom Kanton getragen (Art. 44 Abs. 1 JStPO). Die Praxis lässt nur in begründeten Einzelfällen von dieser Regel abweichen; hierfür muss ein Anlass vorliegen, der das Abweichen rechtfertigt. Gerichtliche Entscheidungen bekräftigen regelmässig, die Kosten der Verfahren der kantonalen Staatskasse zu belassen, soweit kein besonderer Grund besteht.
“Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, ni le principe ni la détention provisoire actuelle du recourant ne sont disproportionnés, au vu de la peine concrètement encourue – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – par le cumul des infractions retenues en l'état (art. 27 PPMin et 34 DPMin). Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au 14 janvier 2025, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 11. Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.”
“Dans son recours, le recourant propose, comme mesures de substitution, de résider chez son père et de se soumettre au traitement psychiatrique, mais il perd de vue que la mise en œuvre de cette solution a échoué, faute pour les intervenants médicaux, à Genève, d'accepter de le prendre en charge. Que le recourant semble désormais prendre volontairement, depuis le 8 avril 2024, des neuroleptiques n'apparaît en l'état pas suffisant – même si l'on peut saluer cette adhésion au traitement –, faute d'encadrement médical stable, puisqu'il doit semble-t-il quitter prochainement B______. Il y a lieu de mettre en place un cadre médical et psychiatrique durable avant de pouvoir envisager la sortie du recourant, étant relevé que tant la Juge des mineurs que la tutrice s'affairent à trouver une solution en vue de son retour en milieu ouvert. Dans ce contexte, la prolongation de la détention, ordonnée jusqu'au au 22 avril 2024, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Malgré cela, dans la mesure où il s'était formellement engagé à exécuter correctement sa nouvelle peine, le JMin avait accepté de le condamner, une nouvelle fois, à une peine sous forme de prestation personnelle, l'avertissant d'emblée tant à l'audience que dans l'ordonnance pénale, qu'en cas de non-exécution, la sanction serait immédiatement convertie en peine privative de liberté. Le recourant n'a toutefois effectué que 10 jours sur les 12 auxquels il a été condamné. Quant à la prestation personnelle exécutée auprès de la C______, elle n'a pas donné satisfaction – à cause du manque de ponctualité et des absences non excusées du recourant –, de sorte que la personne chargée de l'intéressé à la C______ n'avait pas souhaité le reprendre. On peut ainsi considérer, à l'instar du JMin, que la peine sous forme de prestation personnelle à laquelle le recourant a été condamné le 9 juin 2022 n'a pas été efficace, dès lors qu'il a, par son comportement, clairement démontré son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par B______ et A______ contre l'ordonnance de conversion de peine du 23 août 2022. Les rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Juge des mineurs. Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Le mandat querellé a donc eu pour but, d'une part, de sanctionner la dernière violation grave du recourant, toute violation de ce type nécessitant une réponse adéquate, et, d'autre part, d'enrayer la spirale descendante dans laquelle il se trouvait, afin de permettre le maintien de son placement en foyer. La mise en détention par le TMC ne visait pas la même finalité, mais à sanctionner le non-respect des mesures de substitution. La décision litigieuse apparaît donc proportionnée, dans la mesure où les autres mesures prises auparavant n'ont pas eu d'effets suffisants et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Seul l'isolement, dicté par la nécessité de le faire réfléchir sur son comportement dans le foyer, dernière mesure envisageable pour lui permettre de prendre son avenir en mains, constituait une mesure adéquate. 4. Partant, la décision querellée est licite et ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera donc confirmée. 5. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 6. 6.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2 PPMin, l'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP. 6.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont indemnisées. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.3. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas fourni d'état de frais mais conclut à une indemnité de CHF 642.20 TVA incluse; elle lui sera accordée en ce qu'elle apparaît raisonnable.”
Gemäss Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen verteilt. Bei teilweisem Obsiegen kann das Gericht die Verfahrenskosten ganz oder teilweise dem Staat belassen oder dem Beschwerdeführer auferlegen (vgl. die in den Quellen bezeugten Entscheidungen).
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO). Vorliegend obsiegt der Beschwerdeführer dem Grundsatz nach (Aufhebung der angefochtenen Einstellungsverfügung). Allerdings wurde auf die weitergehenden Anträge um Schuldigsprechung des Beschuldigten nicht eingetreten. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, im Umfang von CHF 150.00, dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Restanz der Verfahrenskosten von CHF”
“Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 5.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Emery a consacré 4h40 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 840.- au tarif horaire de CHF 180.-. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 42.- (5%) et la TVA de CHF 71.45 (8.1%). L’indemnité totale due à Me Emery est ainsi de CHF 953.45. 5.3. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office [art. 422 al. 1 let. a CPP] : CHF 953.45), seront tout de même laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 20 janvier 2025 par le Juge des mineurs est annulé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre Emery est désigné défenseur d’office de A.________. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery comme défenseur d’office est de CHF 953.45, TVA par CHF 71.45 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office : CHF 953.45), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Die erstinstanzliche Behörde hat bei der Zuordnung von Verfahrenskosten und allfälligen Entschädigungen die Parallellität zu beachten. Lässt das Gericht die Kosten dem Staat, so kann es nicht ohne nachvollziehbare Begründung zugleich Entschädigungen der Gegenpartei auferlegen; in einem solchen Fall müssten die Entschädigungen denselben Regeln folgen wie die Verfahrenskosten.
“En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art. 432. al. 2 CPP ne permet de mettre, si les conditions sont remplies, à la charge de la partie plaignante ou du plaignant que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et non pas un éventuel tort moral. Aussi, si un tort moral est alloué au prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance classement conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il ne peut qu’être mis à la charge de l’Etat. 4.3.3. En outre, il ressort de l’ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de C.________ (DO/001000) que le Juge des mineurs a ouvert une instruction pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêter secours.”
Die Verfahrenskosten werden vorerst vom Kanton getragen; die zitierte Rechtsprechung weist die Kosten in der Praxis der Staatskasse zu.
“Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondent à celles auxquelles le recourant a accepté de se soumettre devant le Juge des mineurs. Le fait qu'il ait alors été assisté par un précédent conseil n'y change rien. Allant dans son sens, l'autorité précédente a repris ses engagements, soit une interdiction de tout contact avec sa sœur C______ ainsi que de réintégrer le domicile familial tant que celle-ci s'y trouverait, y ajoutant l'interdiction de contacter de quelque que manière que ce soit E______ – laquelle apparait également proportionnée au vu de ce qui précède –, et en a fixé la durée à un mois (depuis l'arrestation), soit jusqu'au 12 mars 2025. Cette durée n'apparait pas disproportionnée, étant relevé que le père du recourant a accepté de l'héberger. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 10. 10.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que le présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 23 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“Ainsi, s'il est regrettable que les autorités pénales n'aient pas correctement examiné leur compétence avant le prononcé de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024, le recourant, dûment conseillé, n'a pas non plus réagi à ce sujet. Surtout, l'ordonnance querellée, qui vient constater cette erreur, ne met pas en péril la sécurité du droit. Il serait, au contraire, plus préjudiciable au système juridique de laisser ouverte la possibilité à une autorité pénale de prononcer une sanction hors de son champ de compétence et du droit applicable, que de permettre à celle-ci de corriger son erreur. Enfin, le dommage financier allégué mais non établi par le recourant ne suffit pas à empêcher le constat de la nullité d'une décision, même si l'erreur émane des autorités pénales. En définitive, c'est à raison que l'autorité précédente a constaté la nullité de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024. 5. Infondé, le recours doit, partant, être rejeté. 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours et requiert une indemnité de CHF 963.20 pour 7h30 d'activité. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 6.2. À Genève, le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/2/2025 du 7 janvier 2025 consid.”
“Pour autant, ils ne sont pas objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), même compte tenu de l’indéniable intensité de l’altercation verbale. En particulier, on ne saurait considérer qu’ils constituent des menaces de lésions corporelles graves ou de mort (ibid.). Compte tenu du fait que [...] n’avait pas été frappée auparavant, l’invective incriminée se réfère bien plutôt à une poursuite de la vive altercation qui opposait alors les collégiennes. 2.3.3 Dans ces conditions, une condamnation de la prévenue apparaît bien moins vraisemblable qu’un acquittement. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 550 fr. versé par la recourante P.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par P.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frédéric Isler, avocat (pour P.________ et [...]), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Ist Art. 423 StPO einschlägig, werden die Verfahrenskosten beziehungsweise die Gerichtskosten dem Staat auferlegt; es fällt keine Gerichtsgebühr beim Beschwerdeführer an (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 423 StPO).
“Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 423 Abs. 1 StPO). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une ordonnance dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Au vu du mémoire de recours produit par le défenseur d’office d’P.________, 3 heures d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 180 fr, par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit au total et en chiffres arrondis 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3362078723 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Savioz Nicole, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft oder durch das Jugendgericht festgesetzt.
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO sowie Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO sowie Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO, Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Eltern können nach Art. 44 Abs. 3 JStPO solidarisch für Verfahrenskosten des beschuldigten Jugendlichen haftbar gemacht werden. In der Praxis wurde diese Solidarhaftung wiederholt tatsächlich angewendet, unter anderem zur Tragung von Kosten des Rekurs- bzw. Berufungsverfahrens.
“L’utilité d’une telle mesure est par ailleurs évidente, notamment à des fins d’identification dans le cadre d’investigations portant sur d’autres faits similaires qui pourraient lui être imputés. C’est donc à bon droit que la présidente l’a ordonnée. S’agissant de l’indication policière ressentie comme une menace par B.________, il semblerait que son interlocuteur lui ait simplement indiqué la procédure applicable en cas de refus de donner suite aux injonctions de la police, à savoir la notification d’un mandat d’amener par l’autorité compétente, pouvant déboucher sur une intervention policière au domicile ou sur le lieu de travail de la personne concernée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et de sa mère, solidairement responsable (art. 44 al. 3 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________, ainsi que d’B.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, représentante de X.________, - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).”
“Damit unterliegt der Berufungskläger mit seiner Berufung vollständig, weshalb er die Berufungsverfahrenskosten zu tragen hat (Art. 44 Abs 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Gleichzeitig besteht kein Anlass für eine Abänderung der ihm erstinstanzlich auferlegten Kosten. Für die Kosten des Berufungsverfahrens haften die Eltern des Beschwerdeführers solidarisch (Art. 44 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Für die Einzelheiten wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgender Inhalt des Urteils des Dreiergerichts des Jugendgerichts vom 1. Dezember 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen ist: - der Einzug und die Vernichtung der sichergestellten Betäubungsmittel (1 Minigrip mit 1,5 g Marihuana [brutto] sowie 1 Grinder) gemäss Art. 69 StGB. In Abweisung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, der Widerhandlung gegen das SVG schuldig erklärt und zu Busse von CHF 60., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung von einer Probezeit von 12 Monaten, verurteilt; in Anwendung von Art. 91 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 2 SVG sowie Art. 2 Abs. 1 und 2 lit. a VRV und Art. 34 lit a VSKV-ASTRA, Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 35 Abs. 1 und 2 sowie Art. 29 Abs. 1 JStGB. Der Berufungskläger trägt die reduzierten Kosten von CHF 50. und eine Urteilsgebühr von CHF 100. für das erstinstanzliche Verfahren.”
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