17 commentaries
Die Untersuchungsbehörde ist in der Praxis der Jugendrichter; dieser leitet die Strafverfolgung und kann unter den in der zitierten Quelle genannten Voraussetzungen eine Nichtanhandnahme nach Art. 310 StPO bzw. die Einstellung beziehungsweise den Eintritt des Verfahrensverzeichnisses/Klassierung des Verfahrens nach Art. 319 StPO anordnen.
“Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, les chefs de conclusion III à VI sont irrecevables. C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.”
Die Jugendanwaltschaft kann das Verfahren ganz oder teilweise einstellen. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 30 Abs. 2 JStPO und Art. 319 Abs. 1 StPO kommt eine Einstellung in Betracht, wenn sich kein Tatverdacht erhärtet, kein Straftatbestand erfüllt ist, Rechtfertigungsgründe die Anwendung eines Straftatbestands ausschliessen oder Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt bzw. Prozesshindernisse eingetreten sind.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 30 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 StPO stellt die Jugendanwaltschaft ein Strafverfahren vollständig oder teilweise ein, wenn sich kein Tatverdacht erhärtet, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b), Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c), Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind (lit.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 30 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 StPO stellt die Jugendanwaltschaft ein Strafverfahren vollständig oder teilweise ein, wenn sich kein Tatverdacht erhärtet, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b), Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c), Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind (lit.”
Die Untersuchung zur Sache gemäss Art. 30 Abs. 2 JStPO ist unabhängig von Befunden zur Persönlichkeit oder Kooperationsbereitschaft des Jugendlichen durchzuführen. Ein pädagogisches Eingehen oder die Einladung zu niederschwelligen Unterstützungsangeboten vor Abschluss der Untersuchung zur Sache kann präjudiziell sein und war im entschiedenen Fall als unzulässig zu trennen von der strafprozessualen Sachabklärung anzusehen.
“März 2016 betreffend Persönlichkeits-/Milieuabklärung besteht in Bezug auf den Gesuchsteller insbesondere angesichts des tragfähigen Familiensystems, in welchem der Gesuchsteller aufwachse, keine Notwendigkeit weiterer Angebote (i.S.v. Schutzmassahmen) seitens der Jugendanwaltschaft (vgl. S. 3 des genannten Berichts). Damit liegt bereits eine (weitgehend) abgeschlossene Abklärung zur Person vor und es wurde darin ein pädagogisches Eingehen auf den Gesuchsteller im Sinne einer besonderen erzieherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung (als Schutzmassnahme) von Vornherein als nicht notwendig erachtet. Umso unzulässiger ist daher die Einladung des Gesuchsgegners zur Kooperation in Bezug auf niederschwellige Unterstützungsangebote. Eine weitere Abklärung der Täterpersönlichkeit, nunmehr abhängig gemacht von den Bedingungen des Jugendanwalts, verbietet sich somit und es verbleibt die davon zu trennende Abklärung zur Sache, d.h. ob tatbestandsmässiges, rechtswidriges und allenfalls schuldhaftes Verhalten seitens des Gesuchstellers vorliegt, wobei bejahendenfalls eine Strafe ausgesprochen werden kann. Diese hat, wie oben erwähnt, in Anwendung von Art. 30 Abs. 2 JStPO nach den auch für die Staatsanwaltschaft geltenden Regeln zu erfolgen. Insbesondere hat diese Untersuchung zur Sache unabhängig vom Verhalten oder Charakter des Gesuchstellers zu erfolgen. Sollte es im Falle eines Schuldspruchs seitens des Gesuchstellers an Kooperationsbereitschaft mangeln oder ein anderes Defizit bestehen, kann die Jugendanwaltschaft diesem immer noch im Rahmen ihrer erzieherischen Aufgabe die Folgen weiterer Delinquenz anlässlich der Eröffnung ihres Entscheids erläutern. Vor abgeschlossener Untersuchung zur Sache verbietet sich vorliegend ein derartiges «pädagogisches» Eingehen auf den Gesuchsteller jedoch, zumal im vorliegenden Fall augenscheinlich auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen nicht erfüllt sind (Art. 5 JStG). Gesamthaft betrachtet ist dem Gesuchsteller auf der einen Seite zuzustimmen, dass die oben zitierten Äusserungen des Gesuchsgegners in mehrfacher Hinsicht als präjudiziell gebildet, mindestens aber als ungewöhnlich wirkend einzustufen sind.”
“März 2016 betreffend Persönlichkeits-/Milieuabklärung besteht in Bezug auf den Gesuchsteller insbesondere angesichts des tragfähigen Familiensystems, in welchem der Gesuchsteller aufwachse, keine Notwendigkeit weiterer Angebote (i.S.v. Schutzmassahmen) seitens der Jugendanwaltschaft (vgl. S. 3 des genannten Berichts). Damit liegt bereits eine (weitgehend) abgeschlossene Abklärung zur Person vor und es wurde darin ein pädagogisches Eingehen auf den Gesuchsteller im Sinne einer besonderen erzieherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung (als Schutzmassnahme) von Vornherein als nicht notwendig erachtet. Umso unzulässiger ist daher die Einladung des Gesuchsgegners zur Kooperation in Bezug auf niederschwellige Unterstützungsangebote. Eine weitere Abklärung der Täterpersönlichkeit, nunmehr abhängig gemacht von den Bedingungen des Jugendanwalts, verbietet sich somit und es verbleibt die davon zu trennende Abklärung zur Sache, d.h. ob tatbestandsmässiges, rechtswidriges und allenfalls schuldhaftes Verhalten seitens des Gesuchstellers vorliegt, wobei bejahendenfalls eine Strafe ausgesprochen werden kann. Diese hat, wie oben erwähnt, in Anwendung von Art. 30 Abs. 2 JStPO nach den auch für die Staatsanwaltschaft geltenden Regeln zu erfolgen. Insbesondere hat diese Untersuchung zur Sache unabhängig vom Verhalten oder Charakter des Gesuchstellers zu erfolgen. Sollte es im Falle eines Schuldspruchs seitens des Gesuchstellers an Kooperationsbereitschaft mangeln oder ein anderes Defizit bestehen, kann die Jugendanwaltschaft diesem immer noch im Rahmen ihrer erzieherischen Aufgabe die Folgen weiterer Delinquenz anlässlich der Eröffnung ihres Entscheids erläutern. Vor abgeschlossener Untersuchung zur Sache verbietet sich vorliegend ein derartiges «pädagogisches» Eingehen auf den Gesuchsteller jedoch, zumal im vorliegenden Fall augenscheinlich auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen nicht erfüllt sind (Art. 5 JStG). Gesamthaft betrachtet ist dem Gesuchsteller auf der einen Seite zuzustimmen, dass die oben zitierten Äusserungen des Gesuchsgegners in mehrfacher Hinsicht als präjudiziell gebildet, mindestens aber als ungewöhnlich wirkend einzustufen sind.”
In Kanton Waadt ist nach Art. 30 PPMin die Untersuchungsbehörde der Richter/die Richterin des Jugendgerichts. Diese leitet die Strafverfolgung und übt während der Untersuchung die Befugnisse und Aufgaben aus, die die StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zuweist; hierzu zählt nach Praxis u. a. die Befugnis, eine Verfügung des Nichtantritts (Art. 310 StPO) oder den Einstellungsentscheid (Art. 319 StPO) zu erlassen.
“Par acte du 27 mars 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Le 23 mai 2024, V.________, par son défenseur, a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a en outre produit une pièce. Par avis du 23 mai 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art.”
“Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.”
“A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 avril 2022, dans le délai imparti pour se déterminer sur les moyens développés par A.O.________ dans son recours à propos des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et s’est référée aux motifs de la décision attaquée. Le 21 avril 2022, également dans le délai imparti pour se déterminer sur les éléments précités, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n.”
Wenn die Untersuchungsbehörde (beim Jugendverfahren: der Jugendrichter) im Ermittlungsstadium auf die Verfolgung bestimmter Tatsachen verzichtet, muss dies durch eine formelle Verfügung erfolgen (z. B. Klassierungs- oder Nicht-Eintretensverfügung). Eine blosse, nicht förmlich verkündete Zurückweisung einzelner Tatbestände genügt nicht; das Strafprozessrecht verlangt ein ausdrückliches, formelles Prononcé, das die aufzugebenden Tatsachen klar umgrenzt.
“1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP du 21 avril 2021/358). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il reste à déterminer s’il est effectivement dirigé contre une décision implicite qui serait sujette à recours. 2. Les recourantes soutiennent en substance que, lors de l’audience du 12 octobre 2021, le juge des mineurs aurait d’emblée écarté l’infraction de contrainte invoquée dans leur plainte. Il aurait considéré que les faits antérieurs à mars 2021 étaient prescrits et ainsi refusé de traiter l’infraction litigieuse comme un délit continu dans un contexte de harcèlement durant depuis trois ans. Ce serait ainsi à tort qu’il aurait refusé d’instruire ces faits. 2.1 Si le ministère public – respectivement le juge des mineurs – décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites.”
Bei der Untersuchung nach Art. 30 Abs. 2 JStPO sind jugendspezifische Schutz- und Erziehungsgesichtspunkte sowie der Einflussbereich der gesetzlichen Vertreter zu berücksichtigen. Die Untersuchungsbehörde hat dabei die besonderen Prinzipien der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität zu beachten und klärt — neben dem Sachverhalt — die persönlichen Verhältnisse, wobei sie mit Verwaltungs-, sozialen und medizinischen Stellen zusammenarbeitet und deren Auskünfte einholt.
“Auflage, N 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 30 und Art. 31). Die in Art. 4 Abs. 3 JStPO statuierte Verpflichtung der Strafbehörden bezieht sich auf den allgemein gültigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität staatlicher Eingriffe. Da diesem Prinzip im Jugendstrafverfahren besondere Beachtung zukommt, wird es in der JStPO als «lex specialis» noch ausdrücklich hervorgehoben. Dadurch wird deutlich, dass jugendstrafrechtliche Interventionen nicht um jeden Preis erfolgen dürfen und dass insbesondere der Einflussbereich der gesetzlichen Vertreter beachtet und respektiert werden muss (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 7). Was sodann das Untersuchungsverfahren gegen Jugendliche im Besonderen betrifft, so leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und nimmt alle zur Wahrheitsfindung notwendigen Untersuchungshandlungen vor (vgl. Art. 30 Abs. 1 JStPO). Während der Untersuchung hat sie die Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO der Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 30 Abs. 2 JStPO). Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder des beschuldigten Jugendlichen arbeitet die Untersuchungsbehörde mit allen Instanzen der Straf- und Zivilrechtspflege, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und mit Personen aus dem medizinischen und sozialen Bereich zusammen; sie holt bei ihnen die nötigen Auskünfte ein (Art. 31 Abs. 1 JStPO). Es ist hinsichtlich des Schutzes und der Erziehung im Jugendstrafverfahren zu beachten, dass es sich bei der Untersuchung um einen der wichtigsten Teile eines Jugendstrafverfahrens handelt. Es sind etwas umfassendere Ausführungen dazu notwendig, da nicht nur die Abklärung zum Sachverhalt, sondern auch zur Person für die anzuordnende Sanktion entscheidend sind. Bezüglich Untersuchung ist zu beachten, dass die fundamentalen Grundsätze nicht nur im materiellen Jugendstrafrecht, sondern eben auch im Prozessrecht uneingeschränkt Gültigkeit haben. Unter «Schutz» ist nicht etwa gemeint, den Jugendlichen vor einem Strafverfahren zu bewahren, sondern durch geeignete Sanktionen auf eine allfällige Fehlentwicklung Einfluss zu nehmen.”
“Auflage, N 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 30 und Art. 31). Die in Art. 4 Abs. 3 JStPO statuierte Verpflichtung der Strafbehörden bezieht sich auf den allgemein gültigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität staatlicher Eingriffe. Da diesem Prinzip im Jugendstrafverfahren besondere Beachtung zukommt, wird es in der JStPO als «lex specialis» noch ausdrücklich hervorgehoben. Dadurch wird deutlich, dass jugendstrafrechtliche Interventionen nicht um jeden Preis erfolgen dürfen und dass insbesondere der Einflussbereich der gesetzlichen Vertreter beachtet und respektiert werden muss (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 7). Was sodann das Untersuchungsverfahren gegen Jugendliche im Besonderen betrifft, so leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und nimmt alle zur Wahrheitsfindung notwendigen Untersuchungshandlungen vor (vgl. Art. 30 Abs. 1 JStPO). Während der Untersuchung hat sie die Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO der Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 30 Abs. 2 JStPO). Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder des beschuldigten Jugendlichen arbeitet die Untersuchungsbehörde mit allen Instanzen der Straf- und Zivilrechtspflege, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und mit Personen aus dem medizinischen und sozialen Bereich zusammen; sie holt bei ihnen die nötigen Auskünfte ein (Art. 31 Abs. 1 JStPO). Es ist hinsichtlich des Schutzes und der Erziehung im Jugendstrafverfahren zu beachten, dass es sich bei der Untersuchung um einen der wichtigsten Teile eines Jugendstrafverfahrens handelt. Es sind etwas umfassendere Ausführungen dazu notwendig, da nicht nur die Abklärung zum Sachverhalt, sondern auch zur Person für die anzuordnende Sanktion entscheidend sind. Bezüglich Untersuchung ist zu beachten, dass die fundamentalen Grundsätze nicht nur im materiellen Jugendstrafrecht, sondern eben auch im Prozessrecht uneingeschränkt Gültigkeit haben. Unter «Schutz» ist nicht etwa gemeint, den Jugendlichen vor einem Strafverfahren zu bewahren, sondern durch geeignete Sanktionen auf eine allfällige Fehlentwicklung Einfluss zu nehmen.”
Nach Art. 30 JStPO ist im Kanton Waadt der Jugendrichter Untersuchungsbehörde. Er kann im Rahmen der ihm beim Instruktionsverfahren nach der StPO zukommenden Befugnisse namentlich eine Nichtantrittsverfügung nach Art. 310 StPO sowie eine Einstellungsverfügung (Ordonnance de classement) nach Art. 319 StPO erlassen.
“Il n’y a pas de motif de ne pas appliquer cette jurisprudence lorsque l’ordonnance de reprise de cause a été rendue par le Président du Tribunal des mineurs. En effet, selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art.”
“1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à la forme. La question de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) de A.X.________ et C.”
“1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf.”
Bei der nach Art. 30 Abs. 1 JStPO zu führenden Untersuchung geht es nicht allein um die rein tatbezogene Abklärung, sondern auch um die Ermittlung persönlicher Verhältnisse des beschuldigten Jugendlichen, soweit diese für die späteren Massnahmen und Sanktionsüberlegungen relevant sind. Dabei ist den im Jugendverfahren besonders betonten Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität besondere Beachtung zu schenken. Für die Abklärung der persönlichen Verhältnisse ist eine Zusammenarbeit mit zivil-, sozialen und medizinischen Stellen vorgesehen; die Untersuchungsbehörde holt bei diesen die erforderlichen Auskünfte ein.
“Alter und Entwicklungsstand dürfen sich aber nur zugunsten des Täters auswirken, wenn dies sachlich gerechtfertigt erscheint (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 4; Dieter Hebeisen, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 30 und Art. 31). Die in Art. 4 Abs. 3 JStPO statuierte Verpflichtung der Strafbehörden bezieht sich auf den allgemein gültigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität staatlicher Eingriffe. Da diesem Prinzip im Jugendstrafverfahren besondere Beachtung zukommt, wird es in der JStPO als «lex specialis» noch ausdrücklich hervorgehoben. Dadurch wird deutlich, dass jugendstrafrechtliche Interventionen nicht um jeden Preis erfolgen dürfen und dass insbesondere der Einflussbereich der gesetzlichen Vertreter beachtet und respektiert werden muss (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 7). Was sodann das Untersuchungsverfahren gegen Jugendliche im Besonderen betrifft, so leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und nimmt alle zur Wahrheitsfindung notwendigen Untersuchungshandlungen vor (vgl. Art. 30 Abs. 1 JStPO). Während der Untersuchung hat sie die Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO der Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 30 Abs. 2 JStPO). Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder des beschuldigten Jugendlichen arbeitet die Untersuchungsbehörde mit allen Instanzen der Straf- und Zivilrechtspflege, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und mit Personen aus dem medizinischen und sozialen Bereich zusammen; sie holt bei ihnen die nötigen Auskünfte ein (Art. 31 Abs. 1 JStPO). Es ist hinsichtlich des Schutzes und der Erziehung im Jugendstrafverfahren zu beachten, dass es sich bei der Untersuchung um einen der wichtigsten Teile eines Jugendstrafverfahrens handelt. Es sind etwas umfassendere Ausführungen dazu notwendig, da nicht nur die Abklärung zum Sachverhalt, sondern auch zur Person für die anzuordnende Sanktion entscheidend sind. Bezüglich Untersuchung ist zu beachten, dass die fundamentalen Grundsätze nicht nur im materiellen Jugendstrafrecht, sondern eben auch im Prozessrecht uneingeschränkt Gültigkeit haben.”
“Alter und Entwicklungsstand dürfen sich aber nur zugunsten des Täters auswirken, wenn dies sachlich gerechtfertigt erscheint (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 4; Dieter Hebeisen, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 30 und Art. 31). Die in Art. 4 Abs. 3 JStPO statuierte Verpflichtung der Strafbehörden bezieht sich auf den allgemein gültigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität staatlicher Eingriffe. Da diesem Prinzip im Jugendstrafverfahren besondere Beachtung zukommt, wird es in der JStPO als «lex specialis» noch ausdrücklich hervorgehoben. Dadurch wird deutlich, dass jugendstrafrechtliche Interventionen nicht um jeden Preis erfolgen dürfen und dass insbesondere der Einflussbereich der gesetzlichen Vertreter beachtet und respektiert werden muss (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., N 7). Was sodann das Untersuchungsverfahren gegen Jugendliche im Besonderen betrifft, so leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und nimmt alle zur Wahrheitsfindung notwendigen Untersuchungshandlungen vor (vgl. Art. 30 Abs. 1 JStPO). Während der Untersuchung hat sie die Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO der Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 30 Abs. 2 JStPO). Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder des beschuldigten Jugendlichen arbeitet die Untersuchungsbehörde mit allen Instanzen der Straf- und Zivilrechtspflege, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und mit Personen aus dem medizinischen und sozialen Bereich zusammen; sie holt bei ihnen die nötigen Auskünfte ein (Art. 31 Abs. 1 JStPO). Es ist hinsichtlich des Schutzes und der Erziehung im Jugendstrafverfahren zu beachten, dass es sich bei der Untersuchung um einen der wichtigsten Teile eines Jugendstrafverfahrens handelt. Es sind etwas umfassendere Ausführungen dazu notwendig, da nicht nur die Abklärung zum Sachverhalt, sondern auch zur Person für die anzuordnende Sanktion entscheidend sind. Bezüglich Untersuchung ist zu beachten, dass die fundamentalen Grundsätze nicht nur im materiellen Jugendstrafrecht, sondern eben auch im Prozessrecht uneingeschränkt Gültigkeit haben.”
Während der Untersuchung üben die Untersuchungsbehörden im Jugendstrafverfahren die Befugnisse und Aufgaben aus, die nach der StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zukommen. Dies umfasst auch Ermittlungsanordnungen (z. B. Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils). Gegen derartige Verfügungen ist der Rechtsweg eröffnet (vgl. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO).
“________ a interjeté recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN précité, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours jusqu’à droit connu, à l’admission de son recours et par conséquent à l’annulation du mandat et à la destruction du prélèvement ADN, frais de procédure à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'319.52 en sa faveur. Il a également déposé une demande d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office. C. Le 29 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 12 février 2025, le Juge des mineurs a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.1). Il s’ensuit que le recours motivé et déposé en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique protégé est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).”
“Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, als Beschwerdeinstanz in Jugendstrafsachen ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 39 Abs. 3 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) sowie § 16 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242). Die Beschwerde ist gemäss Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Jugendanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden. Gemäss Art. 30 Abs. 2 JStPO haben die Untersuchungsbehörden im Jugendstrafverfahren während der Untersuchung all jene Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zukommen. Im Kanton Basel-Landschaft ist die Jugendanwaltschaft die Untersuchungsbehörde im Jugendstrafverfahren (§ 6 Abs. 1 EG JStPO). In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. In der schriftlichen Beschwerdebegründung hat die beschwerdeführende Partei mittels eindeutiger Verweisungen auf die vorinstanzlichen Erwägungen schlüssig darzulegen, weshalb sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erachtet und die tatsächlichen bzw.”
Nach Art. 30 Abs. 2 JStPO haben die Untersuchungsbehörden im Untersuchungsverfahren die in diesem Verfahrensstadium nach der StPO der Staatsanwaltschaft zukommenden Befugnisse und Aufgaben. Im Kanton Basel‑Landschaft ist hierzu die Jugendanwaltschaft Untersuchungsbehörde (§ 6 Abs. 1 EG JStPO). Eine von der Jugendanwaltschaft getroffene Verfügung (z. B. Einstellung) ist als Verfügung/Verfahrenshandlung nach Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden; die schriftliche Beschwerdebegründung hat – unter Verweis auf die vorinstanzlichen Erwägungen – schlüssig darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft sei.
“Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, als Beschwerdeinstanz in Jugendstrafsachen ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 39 Abs. 3 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) sowie § 16 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242). Die Beschwerde ist gemäss Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Jugendanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden. Gemäss Art. 30 Abs. 2 JStPO haben die Untersuchungsbehörden im Jugendstrafverfahren während der Untersuchung all jene Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zukommen. Im Kanton Basel-Landschaft ist die Jugendanwaltschaft die Untersuchungsbehörde im Jugendstrafverfahren (§ 6 Abs. 1 EG JStPO). In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. In der schriftlichen Beschwerdebegründung hat die beschwerdeführende Partei mittels eindeutiger Verweisungen auf die vorinstanzlichen Erwägungen schlüssig darzulegen, weshalb sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erachtet und die tatsächlichen bzw.”
Nach Art. 30 PPMin ist in den Fällen der kantonalen Zuständigkeitsregelung (Kanton Waadt) die Untersuchungsbehörde der juge des mineurs. Dieser übt während der Untersuchung die Befugnisse und Aufgaben aus, die gemäss CPP in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft (dem öffentlichen Ministerium) zukommen. Er ist damit auch befugt, eine Verfügung über die Erstellung eines DNA‑Profils im Sinn von Art. 255 CPP zu erlassen.
“, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362360638 et qu’il est dit que tout éventuel profil ADN établi à partir dudit prélèvement doit être immédiatement détruit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 septembre 2023/727 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n.”
“________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement d’ADN soit ordonnée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 12 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans le délai imparti au 2 mai 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n.”
“________ et sa mère ont recouru contre l’ordonnance du 28 janvier 2021, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n°3361879293 ordonné sur la personne d’X.________ Invités à se déterminer sur ce recours, le Président du Tribunal des mineurs et le Ministère public central n’ont pas procédé. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.3 La décision du Ministère public – respectivement du juge des mineurs (cf. consid. 1.2) – ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.”
Im Rahmen von Art. 30 JStPO kann die Untersuchungsbehörde die zur Feststellung der Wahrheit erforderlichen Untersuchungshandlungen anordnen. Dazu gehören namentlich die Anordnung von Untersuchungshaft/detention, die Durchführung von Beweiserhebungen, die Einholung von Gutachten (z. B. medizinische Altersfeststellungen) sowie die sonstigen Ermittlungen, die zur Prüfung von Anklage, Strafbefehl oder Einstellung notwendig sind.
“Enfin, la durée d'un mois respectait le principe de la proportionnalité, tant sous l'angle de la peine susceptible d'être prononcée que des mesures d'instruction d'ores et déjà annoncées. C. Par acte du 14 mai 2024, E.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art.”
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu mineur, qui est une partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), ainsi que par ses représentants légaux (art. 38 al. 1 let. b PPMin), de sorte qu'il est recevable à cet égard. Toutefois, la date à laquelle A.S.________ devait se présenter au poste de police, soit le 29 juin 2022, est déjà passée. Son recours est donc devenu sans objet. Par surabondance, il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 2. 2.1 Les recourants contestent la nécessité du mandat de comparution décerné par la police en vue de procéder à la saisie des données signalétiques de A.S.________, prévenu mineur, et requièrent son annulation. 2.2 a) Selon les art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, l’autorité d’instruction est le juge des mineurs, soit le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud. En application de l'art. 30 PPMin, il dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, il exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). b) Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée.”
“Bei einem hinreichenden Tatverdacht gegen einen Jugendlichen ist es Aufgabe des Jugendanwaltes bzw. des Jugendrichters, in Anwendung von Art. 299 Abs. 2 StPO die erforderlichen Ermittlungen zu tätigen und Beweise zu erheben, um festzustellen, ob ein Strafbefehl zu erlassen ist (Art. 32 JStPO), eine Anklage vor dem Jugendgericht zu erheben (Art. 33 JStPO) oder das Verfahren einzustellen ist (Art. 139 ff. StPO; HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 30 JStPO). Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung, womit sich das Verfahren nach den Art. 320 bis 323 StPO richtet (Art. 3 Abs. 1 JStPO; HEBEISEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 30 JStPO). Dementsprechend verfügt die Jugendanwaltschaft gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Straftatbestand erfüllt ist.”
“La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions ; elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang (art. 184 al. 3 CPP). Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise (art. 184 al. 4 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 9 al. 2, 1re phr., CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, la détermination de l’âge du prévenu n’est pas toujours aisée, en particulier lorsque les autorités de poursuite pénale ont à faire à des prévenus étrangers, de passage, ou dépourvus de documents d’identités ; en pratique, il est régulièrement observé que des prévenus remplissant ces caractéristiques se déclarent plus jeunes qu’ils le sont afin de bénéficier d’un régime de sanctions plus favorable ; aussi bien, dans des situations d’incertitude, des examens tendant à la détermination de l’âge peuvent être ordonnés même par l’autorité ordinaire des adultes (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, 2019, nn.”
Nach Art. 30 JStPO leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und hat in der Instruktionsphase die Befugnisse, die das Verfahren‑recht (CPP) dem Ministère public in diesem Stadium zuweist. In Kantonen wie Waadt ist dies der juge des mineurs (Präsidium des Jugendgerichts). Dementsprechend ist die Untersuchungsbehörde befugt, unter den in den Bestimmungen des CPP vorgesehenen Voraussetzungen eine Verfügung des Nicht‑Eintretens (Art. 310 CPP) oder eine Einstellung/Klassierung des Verfahrens (Art. 319 CPP) zu treffen.
“________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, préalablement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable en ce qu’il concerne un supposé classement implicite de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, à ce que la recourante soit condamnée aux frais et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. Principalement, il a conclu au rejet du recours pour le surplus, à ce que la recourante soit condamnée aux frais et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. A cet égard, il a produit une note d’honoraires. En droit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1) ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid.”
“Il a conclu implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour ouverture d’une instruction sur l’ensemble des faits dénoncés, notamment pour agression, contrainte et violation de domicile. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal des mineurs a, par acte du 18 janvier 2024, indiqué qu’il renonçait à procéder, tout en ajoutant qu’il se référait à l’ordonnance rendue. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art.”
“Par acte du 19 septembre 2023 de son conseil juridique, A.G.________, représenté par ses parents, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour ouverture d’instruction. A l’appui de son recours, il a produit un constat établi le 6 juillet 2023 par le Service des urgences de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB). En droit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, II, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 JStPo). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin).”
Nach Art. 30 leitet die Untersuchungsbehörde die Jugendstrafuntersuchung; im Kanton Waadt ist dies der juge des mineurs (Jugendrichter). Während der Instruktion übt die Untersuchungsbehörde die Befugnisse und Aufgaben aus, die nach dem CPP/Verfahrensrecht in diesem Verfahrensstadium dem Ministère public / der Staatsanwaltschaft zukommen.
“1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à la forme. La question de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) de A.X.________ et C.”
“Enfin, la durée d'un mois respectait le principe de la proportionnalité, tant sous l'angle de la peine susceptible d'être prononcée que des mesures d'instruction d'ores et déjà annoncées. C. Par acte du 14 mai 2024, E.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art.”
“Par acte du 5 janvier 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède à un complément d’instruction et rende une nouvelle décision. Par avis du 6 février 2024, L.________, [...] – mère d’N.________ – et N.________ ont été invités à se déterminer sur le recours. Ils n’ont pas fait usage de cette faculté. En droit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid.”
“Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.”
“3 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Aux termes de l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon l’art. 28 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). L’art. 39 al. 1 CPP, applicable au juge des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin.”
Bei unklarer oder zweifelhafter Beweislage ist die Jugendanwaltschaft in der Entscheidung über eine Einstellung zurückhaltend; im Zweifelsfall ist das Verfahren weiterzuführen und an das Gericht zu überweisen (Grundsatz «in dubio pro duriore»). Dieser Grundsatz entfällt jedoch, wenn die Jugendanwaltschaft in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens zu dem Ergebnis gelangt, es liege keine zweifelhafte Beweislage vor.
“Eine Einstellung gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 30 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO ist zu verfügen, wenn im Vorverfahren der ursprünglich vorhandene Anfangs-verdacht nicht in einem Mass erhärtet werden konnte, dass sich eine Anklage rechtfertigt. Einzustellen ist somit, wenn sich während des Vorverfahrens der Tatverdacht nicht derart verdichtet, dass bei erfolgter Anklage mit einem verurteilenden Erkenntnis des Gerichts gerechnet werden könnte, also mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit mit einem Freispruch zu rechnen wäre. Allerdings hat sich die Jugendanwaltschaft bei der Verneinung eines solchen Tatverdachts in Zurückhaltung zu üben. Es ist Sache des Gerichts, darüber zu befinden, ob sich jemand im strafrechtlichen Sinne schuldig gemacht hat oder nicht. Liegt eine zweifelhafte Beweislage vor, so ist grundsätzlich eine gerichtliche Beurteilung angebracht. Gelangt die Jugendanwaltschaft in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens zum Ergebnis, es liege keine zweifelhafte Beweislage vor, spielt auch der Grundsatz "in dubio pro duriore" nicht, welcher die Jugendanwaltschaft anweist, im Zweifelsfalle Anklage zu erheben (vgl.”
“Gemäss Art. 319 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 JStPO und § 3 Abs. 2 EG JStPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens, wenn (a) kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt, (b) kein Straftatbestand erfüllt ist, (c) Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen, (d) Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind oder (e) nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann. Die Staatsanwaltschaft hat sich beim Entscheid über eine Einstellung des Verfahrens in Zurückhaltung zu üben. In Beachtung des ungeschriebenen, sich aus dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 StPO) sowie indirekt aus Art. 319 in Verbindung mit Art. 324 Abs. 1 StPO ergebenden Grundsatzes «in dubio pro duriore» ist das Verfahren im Zweifelsfall weiterzuführen und an das Gericht zu überweisen. Der Grundsatz, dass im Zweifel nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten (BGE 143 IV 241 E.”
Eine von der Untersuchungsbehörde (z. B. dem Präsidenten des Tribunals der Minderjährigen) nach einer Verfügung über die Nicht‑Eintretens vorgenommene Wiederaufnahme der Sache wird der Anordnung zur Eröffnung der Untersuchung gleichgestellt und ist nach der einschlägigen Rechtsprechung nicht beschwerdefähig.
“2 Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2). L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. L’ordonnance de reprise de cause rendue ensuite d’une ordonnance de non-entrée en matière n’est donc pas sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Un recours contre une telle ordonnance est donc irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2). Il n’y a pas de motif de ne pas appliquer cette jurisprudence lorsque l’ordonnance de reprise de cause a été rendue par le Président du Tribunal des mineurs. En effet, selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021.”
Nach Art. 30 PPMin leitet die Untersuchungsbehörde die Strafverfolgung und nimmt die zur Wahrheitsfindung erforderlichen Untersuchungshandlungen vor; während der Untersuchung übt sie die Befugnisse aus, die die StPO in dieser Verfahrensphase der Staatsanwaltschaft zuweist. In den zitierten kantonalen Entscheidungen (Kanton Waadt) wird der Richter/die Richterin für Minderjährige als solche Untersuchungsbehörde bezeichnet. Dementsprechend ist diese Behörde in den genannten Fällen u. a. befugt, eine Nichtantrittsverfügung nach Art. 310 StPO zu erlassen, die Einstellung nach Art. 319 StPO anzuordnen sowie – in Verbindung mit den entsprechenden Bestimmungen der PPMin (insbes. Art. 26 ff.) – Untersuchungshaft zu verfügen.
“________, représentée par ses parents [...] et [...], a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la non-entrée en matière est prononcée exclusivement en raison de l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles la recourante a été dénoncée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs, à charge pour lui d’attendre la fin de l’enquête en cours dans le dossier PE23.021522 avant de prononcer une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, conformément aux considérants. En droit : 1. 1.1 1.1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
“15 lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 avril 2022, dans le délai imparti par la Cour de céans pour se déterminer sur les moyens développés par A.O.________ dans son recours à propos des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle se référait aux motifs de l’ordonnance attaquée. En droit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n.”
“________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant des mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence, la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter chaque jour au Service de probation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art.”
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