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Die Rechtsprechung legt die Voraussetzung der «besonderen Umstände» nach Art. 20 Abs. 2 JStPO eng aus; die Teilnahme des Privatklägers wird in der Praxis zurückhaltend und nur ausnahmsweise zugelassen.
“art. 33 al. 3 let. b PPMin), ne discute pas spécifiquement l'argumentation cantonale à ce sujet. Il ne précise pas concrètement quelles pièces en relation avec les prétendues infractions perpétrées à l'encontre de C.________ devraient lui être accessibles, ni son intérêt à pouvoir les consulter pour faire valoir ses droits, que l'on ne distingue au demeurant pas. Quant à sa requête tendant à participer aux débats, le recourant se prévaut de plusieurs circonstances qui ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer la nécessité de protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal voulue par l'art. 20 al. 2 PPMin (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; cf. aussi LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, op. cit., no 168 ad art. 20 PPMin qui relèvent que la pratique est extrêmement restrictive quant aux " circonstances particulières " qui pourraient exiger la participation du plaignant; dans ce sens également DIETER HEBEISEN, op. cit., no 14 ad art. 20 PPMin). On ne peut en outre reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait que les infractions concernées n'avaient pas été commises " entre quatre yeux ", respectivement que le recourant avait déjà été entendu, pour en conclure que sa présence aux débats n'apparaissait nullement indispensable. Pour le reste, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment s'agissant de l'argument du recourant en lien avec la majorité du prévenu intervenue dans l'intervalle. La manière de procéder des autorités précédentes n'a ainsi pas conduit à une violation de l'art. 20 al. 2 PPMin.”
“101 ss CPP, respectivement serait injustifiée sous l'angle de la protection des intérêts du prénommé. Là encore, le recourant, qui s'est vu notifier un extrait de l'acte d'accusation portant sur les actes commis à son détriment (cf. art. 33 al. 3 let. b PPMin), ne discute pas spécifiquement l'argumentation cantonale à ce sujet. Il ne précise pas concrètement quelles pièces en relation avec les prétendues infractions perpétrées à l'encontre de C.________ devraient lui être accessibles, ni son intérêt à pouvoir les consulter pour faire valoir ses droits, que l'on ne distingue au demeurant pas. Quant à sa requête tendant à participer aux débats, le recourant se prévaut de plusieurs circonstances qui ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer la nécessité de protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal voulue par l'art. 20 al. 2 PPMin (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; cf. aussi LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, op. cit., no 168 ad art. 20 PPMin qui relèvent que la pratique est extrêmement restrictive quant aux " circonstances particulières " qui pourraient exiger la participation du plaignant; dans ce sens également DIETER HEBEISEN, op. cit., no 14 ad art. 20 PPMin). On ne peut en outre reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait que les infractions concernées n'avaient pas été commises " entre quatre yeux ", respectivement que le recourant avait déjà été entendu, pour en conclure que sa présence aux débats n'apparaissait nullement indispensable. Pour le reste, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment s'agissant de l'argument du recourant en lien avec la majorité du prévenu intervenue dans l'intervalle. La manière de procéder des autorités précédentes n'a ainsi pas conduit à une violation de l'art. 20 al. 2 PPMin.”
Die in Art. 20 Abs. 2 vorgesehene Nichtteilnahme der Privatklägerschaft an der Hauptverhandlung ist nach der Rechtsprechung als Folge des Prinzips des Huis-Clos (Art. 14 PPMin) zu verstehen. Die Teilnahme an der Untersuchung kann – wie im Gesetz vorgesehen – eingeschränkt werden, soweit dies den Interessen des minderjährigen Beschuldigten widerspricht.
“En effet, ceux-ci, outre les rapports de police, les documents judiciaires, les procès-verbaux, contiennent souvent - en tous les cas dans les affaires dans lesquelles une mesure éducative est envisagée - de nombreux renseignements émanant de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants ou employeurs, relatifs à la personne de l'auteur de l'infraction, à sa sphère familiale et des considérations sur son comportement. S'il y a un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation, il y a aussi un intérêt légitime à restreindre l'accès aux informations d'ordre personnel. Cette disposition est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 1345 ch. 3.3; dans ce sens également CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 15 PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, op. cit., no 11 ad art. 20 PPMin). Quant à l'art. 20 PPmin, il prévoit que la partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas (al. 1). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). Cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14 PPMin (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; DIETER HEBEISEN, op. cit., n o s 9 et 14 ad art. 20 PPMin; LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, op. cit., no 168 ad art. 20 PPMin).”
Die Teilnahme der Privatklägerschaft an Einvernahmen ist nach Art. 20 JStPO eine unter Bedingungen eingeräumte Möglichkeit. Nach der zitierten Rechtsprechung musste die Partei bzw. ihr Rechtsbeistand die Teilnahme an den Vernehmungen aktiv beantragen; unterblieb ein solcher Antrag, kann hiergegen nicht nachträglich erfolgreich gerügt werden.
“Enfin, s’agissant de l’audition des experts auteurs du rapport d’analyses ADN du 22 avril 2020, la magistrate a considéré qu’elle n’amènerait aucun élément déterminant, rappelant qu'un seul profil masculin avait été mis en évidence et qu'il correspondait au profil ADN du prévenu. Cette appréciation doit également être confirmée. En effet, seul un profil ADN masculin – correspondant à celui du prévenu – a été établi par les analyses. On ne voit dès lors pas la pertinence de leur évaluation probabiliste, ni en quoi l’audition des experts serait nécessaire à la bonne compréhension de l’analyse des prélèvements effectués ou encore de la correspondance avec le profil ADN du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a rejeté les réquisitions de la recourante. 2.2.2 Par ailleurs, c’est en vain que la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’avait pas pu assister aux auditions du prévenu et des témoins. En effet, les termes de l’art. 20 PPMin montrent bien qu’il s’agit d’une faculté offerte sous condition à la partie plaignante. Ainsi, le conseil de la recourante aurait dû demander à participer aux auditions, ce qu’il n’a pas fait. La recourante ne saurait s’en prévaloir à ce stade de la procédure. Le recours est infondé sur ce point également. 3. La recourante reproche au Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure en violation du principe « in dubio pro duriore ». 3.1 3.1.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let.”
Die Teilnahme der Privatklägerschaft an der Instruktion kann aus Schutzgründen des beschuldigten Jugendlichen eingeschränkt oder abgelehnt werden. Als Begründung kommt namentlich in Betracht, dass bereits mehrere Anhörungen stattgefunden haben und keine neuen, relevanten Erinnerungen oder Erkenntnisse zu erwarten sind.
“Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.2 L’art. 20 al. 1 PPMin dispose que la partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas. Pour des motifs de protection du prévenu mineur, le législateur a limité la possibilité de la partie plaignante à participer à l'instruction et aux débats (cf. art. 20 PPMin; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1348 ad art. 21 P-PPMin; Jositsch et al., Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2010, n° 4 ad art. 20 PPMin). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de la recourante tendant à sa nouvelle audition au motif qu’elle avait déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de l'instruction, que rien ne justifiait une troisième audition compte tenu notamment du peu de souvenirs que la recourante affirmait avoir des événements et que la recourante ne précisait pas sur quel point elle souhaitait apporter des éléments nouveaux et pertinents, alors que l'instruction apparaissait complète.”
“Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.2 L’art. 20 al. 1 PPMin dispose que la partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas. Pour des motifs de protection du prévenu mineur, le législateur a limité la possibilité de la partie plaignante à participer à l'instruction et aux débats (cf. art. 20 PPMin; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1348 ad art. 21 P-PPMin; Jositsch et al., Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2010, n° 4 ad art. 20 PPMin). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de la recourante tendant à sa nouvelle audition au motif qu’elle avait déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de l'instruction, que rien ne justifiait une troisième audition compte tenu notamment du peu de souvenirs que la recourante affirmait avoir des événements et que la recourante ne précisait pas sur quel point elle souhaitait apporter des éléments nouveaux et pertinents, alors que l'instruction apparaissait complète.”
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