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Die mündliche Mitteilung des Dispositivs begründet den Beginn der Rechtsmittelfrist nicht; als dies a quo gilt nach der Quelle allein der schriftliche Erhalt des Dispositivs im Sinne von Art. 37 Abs. 2. Weichen mündliche Mitteilung und schriftliches Dispositiv voneinander ab, kommt eine Berichtigung/Rectifikation in Betracht.
“37 PPMin, Nicolas Queloz relève précisément que le contenu du dispositif doit être identique à celui dont le président de la cour a donné lecture oralement, aucune modification ne pouvant être apportée sous réserve des erreurs rédactionnelles (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, 2e éd. 2023, art. 37 PPMin n. 728). Cet auteur précise d’ailleurs que « la communication et la motivation orales ont pour signification concrète que le président de la cour donne lecture du dispositif du jugement en expliquant et motivant brièvement son contenu. Le juge doit expliquer le sens du jugement, la finalité, la durée prévisible et les modalités d’exécution de la sanction au condamné. Les explications doivent être simples, peu techniques, peu juridiques et adaptés à l’âge et au degré de développement du mineur » (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 721). Il ajoute nonobstant ce qui précède que la notification orale du dispositif n’a pas pour effet de faire débuter le délai d’appel ou de recours et que seule la réception par écrit du dispositif du jugement au sens de l’art. 37 al. 2 PPMin constitue le dies a quo du délai d’appel ou de recours, conformément à l’art. 384 lit. a CPP (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 725). Commentant l’art. 84 CPP, Sararard Arquint arrête que la loi prévoit comme forme principale de notification d’un jugement la lecture orale du jugement (dispositif) lors de l’audience principale (BSK StPO-Sararard Arquint, 3e éd. 2023, art. 84 n. 2). Cet auteur ajoute également qu’après la notification de la décision (orale ou écrite), le tribunal est lié par cette décision qui ne peut plus, même si elle n’est pas juste (unrichtig), être corrigée (BSK StPO-Sararard Arquint, art. 84-88 n. 3). 2.4. Il s’ensuit que la voie de la rectification est bien ouverte lorsqu’il y une divergence entre le contenu du dispositif écrit et ce qui a été communiqué oralement. Tel semble bien être le cas en l’espèce, puisqu’au consid. 4 de la décision attaquée, le Président du TPM a indiqué que la volonté du TPM « était de prononcer une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, et d’informer que 370 jours de détention/placement provisoires subis avant jugement allaient être imputés ».”
“37 PPMin, Nicolas Queloz relève précisément que le contenu du dispositif doit être identique à celui dont le président de la cour a donné lecture oralement, aucune modification ne pouvant être apportée sous réserve des erreurs rédactionnelles (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, 2e éd. 2023, art. 37 PPMin n. 728). Cet auteur précise d’ailleurs que « la communication et la motivation orales ont pour signification concrète que le président de la cour donne lecture du dispositif du jugement en expliquant et motivant brièvement son contenu. Le juge doit expliquer le sens du jugement, la finalité, la durée prévisible et les modalités d’exécution de la sanction au condamné. Les explications doivent être simples, peu techniques, peu juridiques et adaptés à l’âge et au degré de développement du mineur » (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 721). Il ajoute nonobstant ce qui précède que la notification orale du dispositif n’a pas pour effet de faire débuter le délai d’appel ou de recours et que seule la réception par écrit du dispositif du jugement au sens de l’art. 37 al. 2 PPMin constitue le dies a quo du délai d’appel ou de recours, conformément à l’art. 384 lit. a CPP (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 725). Commentant l’art. 84 CPP, Sararard Arquint arrête que la loi prévoit comme forme principale de notification d’un jugement la lecture orale du jugement (dispositif) lors de l’audience principale (BSK StPO-Sararard Arquint, 3e éd. 2023, art. 84 n. 2). Cet auteur ajoute également qu’après la notification de la décision (orale ou écrite), le tribunal est lié par cette décision qui ne peut plus, même si elle n’est pas juste (unrichtig), être corrigée (BSK StPO-Sararard Arquint, art. 84-88 n. 3). 2.4. Il s’ensuit que la voie de la rectification est bien ouverte lorsqu’il y une divergence entre le contenu du dispositif écrit et ce qui a été communiqué oralement. Tel semble bien être le cas en l’espèce, puisqu’au consid. 4 de la décision attaquée, le Président du TPM a indiqué que la volonté du TPM « était de prononcer une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, et d’informer que 370 jours de détention/placement provisoires subis avant jugement allaient être imputés ».”
Das mündlich mitgeteilte Dispositiv ist für das Gericht verbindlich; der ins schriftliche Urteil übernommene Dispositivinhalt muss mit dem mündlich Verkündeten übereinstimmen. Besteht eine Divergenz zwischen mündlicher Eröffnung und schriftlichem Dispositiv, ist eine Berichtigung möglich. Hingegen können Folgen inhaltlicher Fehler des Urteils (z. B. unzutreffende Sachverhaltsfeststellung oder rechtliche Fehlanwendung) nicht durch blosse Rektifikation geheilt werden. Die Rechtsmittelfrist beginnt nicht mit der mündlichen Mitteilung, sondern erst mit dem Empfang des schriftlichen Dispositivs.
“Il fait en cela application de l’adage « lata sententia, iudex desinit esse iudex » (arrêt TF 6B_1097/2021 et 6B_1098/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées ; ATF 122 I 97 consid. 3. a/bb). Commentant l’art. 37 PPMin, Nicolas Queloz relève précisément que le contenu du dispositif doit être identique à celui dont le président de la cour a donné lecture oralement, aucune modification ne pouvant être apportée sous réserve des erreurs rédactionnelles (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, 2e éd. 2023, art. 37 PPMin n. 728). Cet auteur précise d’ailleurs que « la communication et la motivation orales ont pour signification concrète que le président de la cour donne lecture du dispositif du jugement en expliquant et motivant brièvement son contenu. Le juge doit expliquer le sens du jugement, la finalité, la durée prévisible et les modalités d’exécution de la sanction au condamné. Les explications doivent être simples, peu techniques, peu juridiques et adaptés à l’âge et au degré de développement du mineur » (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 721). Il ajoute nonobstant ce qui précède que la notification orale du dispositif n’a pas pour effet de faire débuter le délai d’appel ou de recours et que seule la réception par écrit du dispositif du jugement au sens de l’art. 37 al. 2 PPMin constitue le dies a quo du délai d’appel ou de recours, conformément à l’art. 384 lit. a CPP (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 725). Commentant l’art. 84 CPP, Sararard Arquint arrête que la loi prévoit comme forme principale de notification d’un jugement la lecture orale du jugement (dispositif) lors de l’audience principale (BSK StPO-Sararard Arquint, 3e éd. 2023, art. 84 n. 2). Cet auteur ajoute également qu’après la notification de la décision (orale ou écrite), le tribunal est lié par cette décision qui ne peut plus, même si elle n’est pas juste (unrichtig), être corrigée (BSK StPO-Sararard Arquint, art. 84-88 n. 3). 2.4. Il s’ensuit que la voie de la rectification est bien ouverte lorsqu’il y une divergence entre le contenu du dispositif écrit et ce qui a été communiqué oralement.”
“Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l’état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 / JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 37 al. 1 et 2 PPMin, le jugement est, dans la mesure du possible communiqué et motivé oralement (al. 1) alors que le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (al. 2). Selon l’art. 84 al. 1 et al. 2 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement (al. 1) de même il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. Le Tribunal fédéral a arrêté que le tribunal ne peut plus modifier son jugement dès que son dispositif a été communiqué oralement ou par écrit. Il fait en cela application de l’adage « lata sententia, iudex desinit esse iudex » (arrêt TF 6B_1097/2021 et 6B_1098/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées ; ATF 122 I 97 consid. 3. a/bb). Commentant l’art. 37 PPMin, Nicolas Queloz relève précisément que le contenu du dispositif doit être identique à celui dont le président de la cour a donné lecture oralement, aucune modification ne pouvant être apportée sous réserve des erreurs rédactionnelles (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, 2e éd. 2023, art. 37 PPMin n. 728). Cet auteur précise d’ailleurs que « la communication et la motivation orales ont pour signification concrète que le président de la cour donne lecture du dispositif du jugement en expliquant et motivant brièvement son contenu. Le juge doit expliquer le sens du jugement, la finalité, la durée prévisible et les modalités d’exécution de la sanction au condamné. Les explications doivent être simples, peu techniques, peu juridiques et adaptés à l’âge et au degré de développement du mineur » (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 721). Il ajoute nonobstant ce qui précède que la notification orale du dispositif n’a pas pour effet de faire débuter le délai d’appel ou de recours et que seule la réception par écrit du dispositif du jugement au sens de l’art.”
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