Der Privatauszug vermittelt Zugang zu den Daten des Behördenauszugs 4 (Art. 40), mit Ausnahme der Daten über hängige Strafverfahren (Art. 24).
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Wird eine Verurteilung aus dem Behördenauszug entfernt, erscheint sie ab dem betreffenden Datum auch im Privatauszug nicht mehr. Dies kann praktische Konsequenzen haben, namentlich für die Voraussetzungen von Registereintragungen und für das Vorliegen eines aktuellen praktischen Interesses an der Anfechtung einer vorausgegangenen Entscheidung.
“Le point de départ du délai d’épreuve relatif à la peine suspendue coïncide avec cette date (art. 44 al. 4 CP) et ledit délai a pris fin à son échéance, soit deux ans plus tard, le 10 septembre 2022. Conformément à l’art. 40 al. 3 let. b LCJ applicable aux extraits destinés aux particuliers par le renvoi de l’art. 41 LCJ, les données se rapportant au jugement précité ont alors cessé de figurer sur l’extrait 4. Le fait que le dernier extrait du casier judiciaire du recourant daté du 14 juin 2022 ne comportait pas d’inscription alors que le délai d’épreuve n’était pas encore échu n’apparaît toutefois pas déterminant de ce point de vue et ne peut être, comme l’a relevé l’autorité intimée, que le fait d’une erreur. Il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’inscription au casier à ce moment-là, la condamnation du recourant ne pouvait plus être inscrite à son casier judiciaire à compter du 11 septembre 2022, étant rappelé que la procédure pénale n° P/1______ est encore pendante et ne figure pas dans l’extrait 4 (art. 41 LCJ), de sorte que le cas de figure de l’art. 40 al. 3 let. f LCJ n’entre pas non plus en considération. Aucun autre élément ne permet en outre de penser que le recourant aurait, dans l’intervalle, fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans une autre procédure. Par conséquent, étant donné qu’à compter du 11 septembre 2022 le jugement du TP du 11 septembre 2020 ne figurait plus, et ne pouvait plus figurer, au casier judiciaire destiné aux particuliers selon l’art. 41 LCJ, le recourant remplissait à nouveau la condition de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA à compter de cette date pour être inscrit au registre. Or, étant donné qu’il a sollicité de la commission sa radiation, qu’il a obtenue – peu importe à cet égard qu’elle ait eu lieu après le prononcé de la décision litigieuse mais avant sa notification –, il ne dispose d’aucun intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle procède à sa radiation du registre, le recourant n’invoquant au demeurant aucune circonstance permettant de faire exceptionnellement abstraction de l’exigence d’un tel intérêt actuel, puisqu’il lui suffirait de requérir à nouveau son inscription pour que son nom soit porté audit registre, pour autant que l’ensemble des autres conditions, qui ne font pas l’objet du présent recours, soient remplies.”
Nach der Rechtsprechung entsprechen die Verurteilungseinträge im Privatauszug grundsätzlich denen des Behördenauszugs 4; hiervon ausgenommen sind Angaben zu hängigen Strafverfahren, die im Sinne von Art. 41 nicht im Auszug erscheinen.
“3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art. 70 al. 1 LCJ, fait application du nouveau droit du casier judiciaire, et non des anciens art. 365 ss CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 22 janvier 2023. La question soulevée par la recourante relative au principe de non-rétroactivité des lois sera examinée ci-après (cf. infra consid 5.6). 5.2 Par ordonnance pénale du 18 juin 2015, la recourante a été condamnée, une première fois, pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d'un montant de 30 francs, assortie du sursis avec un délai d'épreuve fixé à deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Comme susmentionné, les condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers sont les mêmes que celles sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 41 LCJ), ces deux extraits étant très proches. Selon l'art. 40 al. 3 let. b LCJ, les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve. Dans la mesure où il n'est pas contesté, au cas d'espèce, qu'aucune nouvelle infraction n'a été commise pendant le délai d'épreuve, la recourante ayant subi la mise à l'épreuve avec succès, elle aurait pu, en principe, se prévaloir de ce délai de visibilité raccourci. 5.3 Cela étant, la recourante a fait l'objet d'une seconde condamnation, par ordonnance pénale du 30 avril 2021, pour escroquerie selon l'art. 146 CP et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité) au sens de l'art. 148a al. 2, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs, assortie d'une amende de 400 francs.”
“Le fait que le dernier extrait du casier judiciaire du recourant daté du 14 juin 2022 ne comportait pas d’inscription alors que le délai d’épreuve n’était pas encore échu n’apparaît toutefois pas déterminant de ce point de vue et ne peut être, comme l’a relevé l’autorité intimée, que le fait d’une erreur. Il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’inscription au casier à ce moment-là, la condamnation du recourant ne pouvait plus être inscrite à son casier judiciaire à compter du 11 septembre 2022, étant rappelé que la procédure pénale n° P/1______ est encore pendante et ne figure pas dans l’extrait 4 (art. 41 LCJ), de sorte que le cas de figure de l’art. 40 al. 3 let. f LCJ n’entre pas non plus en considération. Aucun autre élément ne permet en outre de penser que le recourant aurait, dans l’intervalle, fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans une autre procédure. Par conséquent, étant donné qu’à compter du 11 septembre 2022 le jugement du TP du 11 septembre 2020 ne figurait plus, et ne pouvait plus figurer, au casier judiciaire destiné aux particuliers selon l’art. 41 LCJ, le recourant remplissait à nouveau la condition de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA à compter de cette date pour être inscrit au registre. Or, étant donné qu’il a sollicité de la commission sa radiation, qu’il a obtenue – peu importe à cet égard qu’elle ait eu lieu après le prononcé de la décision litigieuse mais avant sa notification –, il ne dispose d’aucun intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle procède à sa radiation du registre, le recourant n’invoquant au demeurant aucune circonstance permettant de faire exceptionnellement abstraction de l’exigence d’un tel intérêt actuel, puisqu’il lui suffirait de requérir à nouveau son inscription pour que son nom soit porté audit registre, pour autant que l’ensemble des autres conditions, qui ne font pas l’objet du présent recours, soient remplies. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la radiation du recourant du registre, est devenu sans objet, ce qui conduit à son irrecevabilité sur ce point.”
Nach dem neuen Recht kann eine Verurteilung, die mit einem (teilweisen) Sursis versehen war, auch nach erfolgreichem Ablauf der Probezeit weiterhin im Auszug für Privatpersonen erscheinen, sofern im Privatauszug noch andere Verurteilungen verzeichnet sind. Damit weicht die neue Regelung vom früheren Recht ab, wonach eine solche Verlängerung nicht für Urteile mit Sursis galt; das neue Recht ist insoweit verschärfend.
“Cette règle, qui permet de retracer la trajectoire pénale d’un individu sur une longue période, respectivement de prolonger les délais de visibilité d’une condamnation sur l’extrait du casier judicaire destiné à des particuliers au-delà du délai ordinaire, n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà à l’art. 371 al. 5 aCP, au terme duquel, après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis (de l’art. 371 al. 5 aCP), le jugement restait mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contenait un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’était pas encore expiré. Toutefois, selon l'ancien droit, cette possibilité de prolongation ne s'appliquait pas aux jugements dans lesquels une peine avec sursis ou sursis partiel avait été prononcée (art. 371 al. 5 aCP a contrario). Désormais, la possibilité de retracer la trajectoire criminelle d’un individu sur une longue période, vaut pour tous les jugements inscrits, même ceux prononçant une peine assortie d’un sursis (cf. Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5602 et 5606). Ainsi, selon le nouveau droit, et à l’inverse de l’ancien, une condamnation assortie d’un sursis peut demeurer visible sur l’extrait destiné aux particuliers (art. 41 LCJ) après que la mise à l’épreuve a été passée avec succès, si d’autres condamnations sont encore visibles. Le nouveau droit du casier judiciaire opère un durcissement sur ce point (cf. TAF A-3720/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.2.3). Les dispositions précitées sont le résultat d’une pondération des intérêts privés à la réhabilitation, à la resocialisation et au droit à l’oubli, d’une part, et publics à la sécurité publique, au besoin d’information et aux impératifs pénaux, d’autre part (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4; Wohlers/Schlegel/Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Hand-kommentar, 4e éd., Zurich 2020, n. 1 ss des remarques préliminaires aux art. 365-371 CP; voir aussi Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5585).”
“5 aCP), le jugement restait mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contenait un autre jugement pour lequel le délai appliqué n'était pas encore expiré. Cette disposition - qui avait pour effet de prolonger les délais de visibilité d'une condamnation sur l'extrait du casier judicaire destiné à des particuliers au-delà du délai ordinaire - ne renvoyait toutefois pas à l'alinéa 3bis, soit aux cas dans lesquels la condamnation à une peine était assortie d'un sursis et que la mise à l'épreuve avait été subie avec succès (cf. dans ce sens arrêt du TAF A-3720/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.2.2 et 5.3). En revanche, le nouvel art. 40 al. 3 let. f LCJ vaut pour tous les jugements inscrits visés aux let. a à e, même ceux prononçant une peine assortie d'un sursis tels que mentionnés à l'art. 40 al. 3 let. b LCJ (cf. Message LCJ, FF 2014 5525, pp. 5602 et 5606). Ainsi, selon le nouveau droit, et à l'inverse de l'ancien, une condamnation assortie d'un sursis peut demeurer visible sur l'extrait destiné aux particuliers (art. 41 LCJ) après que la mise à l'épreuve ait été passée avec succès, si d'autres condamnations sont encore visibles. Le nouveau droit du casier judiciaire opère un durcissement sur ce point (cf. arrêt du TAF A-3720/2022 précité consid. 5.2.3). 3.5.3 Les dispositions précitées sont le résultat d'une pondération des intérêts privés à la réhabilitation, à la resocialisation et au droit à l'oubli, d'une part, et publics à la sécurité publique, au besoin d'information et aux impératifs pénaux, d'autre part (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4; Wohlers/Schlegel/Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Zurich 2020, no 1 ss des remarques préliminaires aux art. 365-371 ; voir aussi Message LCJ FF 2014 5525, p. 5585). 4. Les positions des parties peuvent être résumées ainsi. 4.1 En substance, la recourante fait valoir que la mention de sa condamnation à une peine pécuniaire, assortie d'un sursis pendant deux ans, résultant de l'ordonnance pénale du 18 juin 2025, aurait dû être, dans tous les cas, effacée de son extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.”
Nach neuem Recht kann eine Verurteilung, für die eine Strafe mit Sursis ausgesprochen wurde, im Privatauszug sichtbar bleiben, wenn im Privatauszug noch mindestens eine andere Verurteilung ersichtlich ist. Dies stellt eine Änderung gegenüber dem früheren Recht dar, wonach diese Verlängerung der Sichtbarkeit nicht für Urteile mit Sursis galt.
“Cette règle, qui permet de retracer la trajectoire pénale d’un individu sur une longue période, respectivement de prolonger les délais de visibilité d’une condamnation sur l’extrait du casier judicaire destiné à des particuliers au-delà du délai ordinaire, n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà à l’art. 371 al. 5 aCP, au terme duquel, après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis (de l’art. 371 al. 5 aCP), le jugement restait mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contenait un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’était pas encore expiré. Toutefois, selon l'ancien droit, cette possibilité de prolongation ne s'appliquait pas aux jugements dans lesquels une peine avec sursis ou sursis partiel avait été prononcée (art. 371 al. 5 aCP a contrario). Désormais, la possibilité de retracer la trajectoire criminelle d’un individu sur une longue période, vaut pour tous les jugements inscrits, même ceux prononçant une peine assortie d’un sursis (cf. Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5602 et 5606). Ainsi, selon le nouveau droit, et à l’inverse de l’ancien, une condamnation assortie d’un sursis peut demeurer visible sur l’extrait destiné aux particuliers (art. 41 LCJ) après que la mise à l’épreuve a été passée avec succès, si d’autres condamnations sont encore visibles. Le nouveau droit du casier judiciaire opère un durcissement sur ce point (cf. TAF A-3720/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.2.3). Les dispositions précitées sont le résultat d’une pondération des intérêts privés à la réhabilitation, à la resocialisation et au droit à l’oubli, d’une part, et publics à la sécurité publique, au besoin d’information et aux impératifs pénaux, d’autre part (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4; Wohlers/Schlegel/Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Hand-kommentar, 4e éd., Zurich 2020, n. 1 ss des remarques préliminaires aux art. 365-371 CP; voir aussi Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5585).”
Der Privatauszug enthält die Eintragung der Verurteilung, die gegenüber Privatpersonen bis zum Ende der Bewährungsfrist sichtbar bleibt. Dies kann die Verhältnismässigkeitsabwägung bei künftigen Massnahmen durch Behörden beeinflussen, da diese Einträge nach Auffassung der Rechtsprechung nicht grundsätzlich zeitlich unbegrenzt unberücksichtigt bleiben müssen.
“Cela étant, sa culpabilité concrète a été qualifiée de faible, dès lors que les faits reprochés ne portent que sur un unique fichier vidéo et que le dossier ne permet en l'état pas de retenir une consommation pédopornographique plus importante. En outre, son jeune âge au moment des faits doit être tenu en considération. Son casier judiciaire est vierge de tout antécédent, et rien ne laisse penser qu'il représenterait à l'avenir un risque pour la sécurité des mineurs à ce stade. Compte tenu de ces éléments, une interdiction à vie d'exercer une activité engendrant des contacts réguliers avec des mineurs, entraînant une inscription à vie de cette interdiction et du jugement l'ayant ordonnée au casier judiciaire (art. 30 al. 1, al. 2 let. m et al. 3 let. c de la loi sur le casier judiciaire [LCJ]) apparaît disproportionnée. Cela vaut d'autant plus que la condamnation de l'appelant figurera quoi qu'il en soit jusqu'à la fin de son délai d'épreuve sur l'extrait de son casier destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ en lien avec l'art. 40 al. 3 let. b LJC) et que les autorités pénales pourront en tenir compte à l'avenir sans absolue limite de temps (ATF 150 IV 103 consid. 2.2.3). En conclusion, il convient de renoncer au prononcé d'une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. 5.1. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause sur un point par ailleurs non plaidé, supportera 95% des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu l'issue de son appel (art. 426 al. 1 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.”
Verurteilungen, für die eine Strafe mit aufgeschobener Vollstreckung (sursis) ausgesprochen wurde, sind im Privatauszug grundsätzlich bis zum erfolgreichen Ablauf der Bewährungsfrist ersichtlich; der Beginn der Frist richtet sich nach der Mitteilung des rechtskräftigen Urteils. (Nur diese Aussage ist hier wiedergegeben.)
“3 La commission soutient toutefois qu’il n’aurait plus qualité pour recourir contre la mesure administrative de radiation, puisqu’il a été radié du registre à la suite de sa demande du 23 juin 2022. 2.3.1 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour être inscrit au registre, parmi lesquelles figure l’exigence de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 17 juin 2016 (LCJ - RS 330 ; art. 8 al. 1 let. b LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1). Selon l’art. 41 LCJ, l’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités, à l’exception des données sur les procédures pénales en cours. L’art. 40 LCJ, qui concerne l’extrait 4 destiné aux autorités, prévoit que celui-ci permet de consulter notamment les jugements dans lesquels a été prononcée une sanction pour crime ou délit (al. 1 let. b ch. 1). Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait lorsque, dans le cas d’une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une décision ultérieure est saisie dans VOSTRA (al. 3 let. b). Les jugements figurent toutefois sur l’extrait au-delà de ce délai notamment si l’extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé (al. 3 let. f). Le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.”
“Cela étant, sa culpabilité concrète a été qualifiée de faible, dès lors que les faits reprochés ne portent que sur un unique fichier vidéo et que le dossier ne permet en l'état pas de retenir une consommation pédopornographique plus importante. En outre, son jeune âge au moment des faits doit être tenu en considération. Son casier judiciaire est vierge de tout antécédent, et rien ne laisse penser qu'il représenterait à l'avenir un risque pour la sécurité des mineurs à ce stade. Compte tenu de ces éléments, une interdiction à vie d'exercer une activité engendrant des contacts réguliers avec des mineurs, entraînant une inscription à vie de cette interdiction et du jugement l'ayant ordonnée au casier judiciaire (art. 30 al. 1, al. 2 let. m et al. 3 let. c de la loi sur le casier judiciaire [LCJ]) apparaît disproportionnée. Cela vaut d'autant plus que la condamnation de l'appelant figurera quoi qu'il en soit jusqu'à la fin de son délai d'épreuve sur l'extrait de son casier destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ en lien avec l'art. 40 al. 3 let. b LJC) et que les autorités pénales pourront en tenir compte à l'avenir sans absolue limite de temps (ATF 150 IV 103 consid. 2.2.3). En conclusion, il convient de renoncer au prononcé d'une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. 5.1. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause sur un point par ailleurs non plaidé, supportera 95% des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu l'issue de son appel (art. 426 al. 1 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.”
“b CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. L'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP est une infraction grave, de sorte qu'il y a lieu de se montrer sévère dans l'appréciation de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP. Néanmoins, il faut souligner que la culpabilité concrète de l'appelant est faible, que rien ne laisse penser qu'il représenterait à l'avenir un risque pour la sécurité des mineurs, que son casier judiciaire est vierge et qu'il a fait preuve d'une notable prise de conscience. À cette aune, une interdiction viagère d'exercer une activité engendrant des contacts réguliers avec des mineurs, entraînant une inscription à vie de cette interdiction et du jugement l'ayant ordonnée au casier judiciaire (art. 30 al. 1, al. 2 let. m et al. 3 let. c de la Loi sur le casier judiciaire [LCJ]) apparaît disproportionnée. Cela vaut d'autant plus que la condamnation de l'appelant figurera en tout cas jusqu'à la fin de son délai d'épreuve sur l'extrait de son casier destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ en lien avec l'art. 40 al. 3 let. b LJC) et que les autorités pénales pourront en tenir compte à l'avenir sans absolue limite de temps (arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2023 du 30 novembre 2023 [destiné à la publication aux ATF] consid. 2.2.3). Enfin, la pratique récente ressortant de la jurisprudence laisse conclure que le cas d'espèce se rapproche clairement plus de ceux où un cas de peu de gravité a été retenu que de ceux où un tel cas a été exclu. En conclusion, il convient de renoncer au prononcé d'une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel est sur ce point bien-fondé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid.”
Eine später ergangene oder noch sichtbare Verurteilung kann die Sichtbarkeit älterer Einträge im Privatauszug über deren ordentliche Löschfrist hinaus verlängern; die ältere Eintragung bleibt bis spätestens zum Ablauf der längeren Frist nach Art. 38 Abs. 3 sichtbar.
“3 Cela étant, la recourante a fait l'objet d'une seconde condamnation, par ordonnance pénale du 30 avril 2021, pour escroquerie selon l'art. 146 CP et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité) au sens de l'art. 148a al. 2, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs, assortie d'une amende de 400 francs. Etant donné qu'une partie des faits avaient été commis avant la première ordonnance pénale du 18 juin 2015, il a été précisé que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juin 2015. L'ordonnance pénale du 30 avril 2021 ne sera éliminée dans l'extrait 2 du casier judiciaire informatisé de la recourante qu'après 10 ans (cf. art. 38 al. 3 let. d LCJ). Par ailleurs, elle restera visible dans l'extrait du casier judiciaire pour les particuliers pendant 6 ans et 8 mois (deux tiers de dix ans), soit, selon les calculs de l'autorité inférieure, jusqu'au 30 décembre 2027 (cf. art. 40 al. 3 let. a LCJ cum art. 41 LCJ). Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.5.2.3), l'art. 40 al. 3 let. f LCJ prévoit que les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e (de l'art. 40 al. 3 LCJ) si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38 al. 3 let. a à l LCJ. Ainsi, dès lors que le délai d'élimination de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 n'est pas arrivé à échéance, cette disposition a pour effet de prolonger les délais de visibilité de la condamnation du 18 juin 2015 sur l'extrait privé du casier judiciaire de la recourante au-delà du délai ordinaire. Cette inscription cessera donc de figurer sur son extrait destiné aux particuliers au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'art. 38 al. 3 let. d LCJ, soit, selon les calculs de l'OFJ, jusqu'au 18 juin 2025. 5.4 Dans son recours, la recourante mentionne l'art. 20 al. 4 LCJ, au terme duquel les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d'ensemble sont traités comme des jugements distincts (1ère phrase).”
Einträge im Privatauszug entfallen, sobald die gesetzlichen Fristen (z. B. die Probezeit bei bedingten Strafen) abgelaufen sind, sofern kein anderes Urteil oder sonstiger Eintrag vorliegt, der die Fortdauer der Eintragung begründet.
“3 La commission soutient toutefois qu’il n’aurait plus qualité pour recourir contre la mesure administrative de radiation, puisqu’il a été radié du registre à la suite de sa demande du 23 juin 2022. 2.3.1 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour être inscrit au registre, parmi lesquelles figure l’exigence de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 17 juin 2016 (LCJ - RS 330 ; art. 8 al. 1 let. b LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1). Selon l’art. 41 LCJ, l’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités, à l’exception des données sur les procédures pénales en cours. L’art. 40 LCJ, qui concerne l’extrait 4 destiné aux autorités, prévoit que celui-ci permet de consulter notamment les jugements dans lesquels a été prononcée une sanction pour crime ou délit (al. 1 let. b ch. 1). Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait lorsque, dans le cas d’une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une décision ultérieure est saisie dans VOSTRA (al. 3 let. b). Les jugements figurent toutefois sur l’extrait au-delà de ce délai notamment si l’extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé (al. 3 let. f). Le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.”
“1 let. b), l’entrée en force prenant effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Ainsi, en cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (ATF 148 I 116 consid. 2.6). 2.3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 500.- le jour avec sursis pendant deux ans par jugement du TP du 11 septembre 2020, devenu exécutoire rétroactivement à cette date à la suite du retrait de l’appel du recourant formé à l’encontre de ce jugement (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). Le point de départ du délai d’épreuve relatif à la peine suspendue coïncide avec cette date (art. 44 al. 4 CP) et ledit délai a pris fin à son échéance, soit deux ans plus tard, le 10 septembre 2022. Conformément à l’art. 40 al. 3 let. b LCJ applicable aux extraits destinés aux particuliers par le renvoi de l’art. 41 LCJ, les données se rapportant au jugement précité ont alors cessé de figurer sur l’extrait 4. Le fait que le dernier extrait du casier judiciaire du recourant daté du 14 juin 2022 ne comportait pas d’inscription alors que le délai d’épreuve n’était pas encore échu n’apparaît toutefois pas déterminant de ce point de vue et ne peut être, comme l’a relevé l’autorité intimée, que le fait d’une erreur. Il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’inscription au casier à ce moment-là, la condamnation du recourant ne pouvait plus être inscrite à son casier judiciaire à compter du 11 septembre 2022, étant rappelé que la procédure pénale n° P/1______ est encore pendante et ne figure pas dans l’extrait 4 (art. 41 LCJ), de sorte que le cas de figure de l’art. 40 al. 3 let. f LCJ n’entre pas non plus en considération. Aucun autre élément ne permet en outre de penser que le recourant aurait, dans l’intervalle, fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans une autre procédure. Par conséquent, étant donné qu’à compter du 11 septembre 2022 le jugement du TP du 11 septembre 2020 ne figurait plus, et ne pouvait plus figurer, au casier judiciaire destiné aux particuliers selon l’art.”
Der Privatauszug gibt die Daten des Behördenauszugs 4 wieder, mit Ausnahme hängiger Strafverfahren. Die in Auszug 4 erscheinenden Einträge richten sich nach den – gegenüber dem allgemeinen Register kürzeren – Aufbewahrungsfristen des Auszugs 2. Beispielsweise nennt die Quelle, dass bestimmte Urteile (u. a. mit bedingter Freiheitsstrafe, Geldstrafe, gemeinnütziger Arbeit oder Busse) nach 10 Jahren nicht mehr im Auszug 2 erscheinen.
“Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, p. 1976) - est maintenu. 3.5 Les inscriptions portées au casier judiciaire sont éliminées d'office, respectivement cessent de figurer sur tel ou tel type d'extrait, après un certain temps (cf. art. 30 ss et 37 ss LCJ). 3.5.1 L'art. 30 LCJ fixe certains délais après l'écoulement desquels les inscriptions doivent être éliminées du casier judiciaire. Ces délais d'élimination varient entre 10 et 25 ans, voire jusqu'au décès de la personne concernée en fonction, en principe, de la gravité de l'infraction, voire de sa nature, et du type et de la sévérité de la sanction infligée. Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après 15 ans (cf. art. 30 al. 2 let. d LCJ). Le délai court à compter du jour où le jugement est entré en force (cf. art. 30 al. 3 LCJ). 3.5.2 L'art. 41 LCJ dispose que l'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 40 LCJ), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours. Dès lors que les délais pendant lesquels les données figurent sur ledit extrait 4 s'appuient, eux-mêmes, sur ceux relatifs à l'extrait 2 destiné aux autorités, les précisions suivantes s'imposent. 3.5.2.1 Alors que l'art. 37 LCJ prévoit, s'agissant de l'extrait 1 destiné aux autorités - dont le droit de consultation appartient uniquement aux autorités actives au niveau de l'administration de la justice pénale (cf. art. 45 LCJ) - que les données cessent d'y figurer lorsque le délai prévu pour leur élimination est écoulé, les délais au terme desquels les jugements cesseront de figurer sur l'extrait 2 destiné aux autorités correspondent pour l'essentiel aux délais de conservation, plus courts, prévus par l'ancien art. 369 CP (cf. art. 38 LCJ). Ainsi, les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait 2 après 10 ans (cf.”
“Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, p. 1976) - est maintenu. 3.5 Les inscriptions portées au casier judiciaire sont éliminées d'office, respectivement cessent de figurer sur tel ou tel type d'extrait, après un certain temps (cf. art. 30 ss et 37 ss LCJ). 3.5.1 L'art. 30 LCJ fixe certains délais après l'écoulement desquels les inscriptions doivent être éliminées du casier judiciaire. Ces délais d'élimination varient entre 10 et 25 ans, voire jusqu'au décès de la personne concernée en fonction, en principe, de la gravité de l'infraction, voire de sa nature, et du type et de la sévérité de la sanction infligée. Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après 15 ans (cf. art. 30 al. 2 let. d LCJ). Le délai court à compter du jour où le jugement est entré en force (cf. art. 30 al. 3 LCJ). 3.5.2 L'art. 41 LCJ dispose que l'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 40 LCJ), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours. Dès lors que les délais pendant lesquels les données figurent sur ledit extrait 4 s'appuient, eux-mêmes, sur ceux relatifs à l'extrait 2 destiné aux autorités, les précisions suivantes s'imposent. 3.5.2.1 Alors que l'art. 37 LCJ prévoit, s'agissant de l'extrait 1 destiné aux autorités - dont le droit de consultation appartient uniquement aux autorités actives au niveau de l'administration de la justice pénale (cf. art. 45 LCJ) - que les données cessent d'y figurer lorsque le délai prévu pour leur élimination est écoulé, les délais au terme desquels les jugements cesseront de figurer sur l'extrait 2 destiné aux autorités correspondent pour l'essentiel aux délais de conservation, plus courts, prévus par l'ancien art. 369 CP (cf. art. 38 LCJ). Ainsi, les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait 2 après 10 ans (cf.”
Einträge erscheinen im Privatauszug in der Regel nach kürzerer Frist nicht mehr; daraus folgt eine graduelle Rehabilitation: in privaten Beziehungen darf die betroffene Person sich als ohne Vorstrafen bezeichnen, sobald im Privatauszug keine Einträge mehr erscheinen.
“57 al. 1 LCJ ; cf. également art. 25 LPD) et par le droit de rectification (cf. art. 57 al. 5 LCJ en lien avec les art. 32 et 41 LPD). À cet égard, le traitement des données dans le casier judiciaire, de même que la procédure visant à éliminer ou rectifier des données du casier judiciaire, sont de nature procédurale et matérielle, purement administrative, et ne sont pas couvertes par les règles de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 précité consid. 3.1). 3.4 Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes autorités et de tenir mieux compte des exigences de la protection des données, singulièrement du principe de la proportionnalité, la nouvelle LCJ prévoit désormais quatre types d'extraits destinés aux autorités, qui se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée de conservation (cf. art. 37 à 40 LCJ). Par ailleurs, elle comprend, sur le modèle de ce qui existait auparavant, un extrait destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ) et un extrait spécial destiné aux particuliers (cf. art. 42 LCJ, exigible pour tout travail avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables). En ce qui concerne les inscriptions au casier judiciaire, il s'agit de faire la distinction entre l'élimination (à prendre au sens de destruction) des données et le fait qu'elles cessent de figurer sur tel ou tel type d'extrait après un certain temps (cf. Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5583). De fait, si l'élimination définitive des inscriptions au casier judiciaire est régie par les art. 30 ss LCJ, les inscriptions disparaissent, pour certains types d'extraits, en particulier pour l'extrait destiné aux particuliers, après une durée généralement plus courte conformément aux art. 37 ss LCJ. Il découle de ces dispositions que l'ancien système d'une réhabilitation graduelle de la personne inscrite au casier judiciaire - laquelle est autorisée, dans les relations privées, à se dire sans antécédent judiciaire déjà lorsque l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne présente plus d'inscription (cf.”
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