SR 311.1 ↩
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Das neue Strafregistergesetz enthält nach den Materialien kein generelles Verwertungsverbot für bereits entfernte Urteile. Übergangsrechtlich sieht Art. 70 Abs. 3 (vgl. Botschaft und E. 2019) vor, dass Urteile, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten rechtskräftig geworden sind, nicht nacherfasst werden; Art. 70 Abs. 1 gilt grundsätzlich für vor Inkrafttreten rechtskräftig gewordene Urteile, soweit die Übergangsregelung nichts anderes bestimmt.
“Juni 2016 in Kraft getreten. Im vorliegenden Zusammenhang relevant sind diesbezüglich die längeren Entfernungsfristen für Urteile mit Geldstrafen oder Bussen von 15 Jahren (Art. 30 Abs. 2 Bst. d StReG) sowie der Umstand, dass mit dem Strafregistergesetz Art. 369 aStGB aufgehoben wurde und das neue Strafregisterrecht kein Verwertungsverbot für entfernte Urteile enthält mit der Begründung, ein solches sei sachlich nicht gerechtfertigt und kaum durchsetzbar (vgl. Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 5713, 5724; vgl. auch 5776 ff.). Übergangsrechtlich sehen die Schlussbestimmungen des Strafregistergesetzes in Art. 70 Abs. 3 Bst. a vor, dass mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten des Strafregistergesetzes rechtkräftig gewordene Urteile (vorliegend nicht einschlägige Ausnahmen vorbehalten) nicht nacherfasst werden, womit die erwähnten Urteile ungeachtet der neuen 15-jährigen Entfernungsfrist im Strafregister des Beschuldigten entfernt bleiben (als Ausnahme des Grundsatzes von Art. 70 Abs. 1 StReG, nach welchem das Strafregistergesetz und die neuen Entfernungsfristen auch auf vor Inkrafttreten des Strafregistergesetzes rechtskräftig gewordene Urteil anzuwenden sind). Gemäss dem in Art. 2 Abs. 1 StGB normierten strafrechtlichen Rückwirkungsverbot, das auch für Partialrevisionen und auf dem Gebiet des Nebenstrafrechts gilt (Popp/Berkemeier, a.a.O., N. 4 zu Art. 2 StGB), ist eine Tat nach demjenigen Recht zu beurteilen, das im Zeitpunkt der Begehung in Kraft stand (vgl. auch Ziff.”
Ergänzende Anwendbarkeit des Gesetzes auf vor Inkrafttreten rechtskräftig gewordene Entscheide kann dazu führen, dass eine Verurteilung, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens zwar nicht mehr auf dem für Privatpersonen bestimmten Auszug stand, aber weiterhin im elektronischen Register vorhanden war, wieder auf dem privaten Auszug erscheint. Das Verwaltungsgericht hat eine solche Wiedererscheinung als eine Form der «rétroactivité impropre» bzw. unechten Rückwirkung qualifiziert und in dem entschiedenen Fall als zulässig angesehen.
“S'agissant de la réapparition d'un jugement sur le casier judiciaire destiné aux particuliers en application de l'art. 40 al. 3 let. f LCJ, l'art. 70 LCJ prévoit toutefois que les dispositions de la LCJ s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l'entrée en vigueur de ladite loi. En outre, le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur la question de la violation du principe de non-rétroactivité dans un cas d'application des art. 40 al. 3 let. f. et 70 al. 1 LCJ, en retenant ce qui suit (TAF A-4008/2023 du 21 février 2024 consid. 5): Lorsque la condamnation en cause n'était plus mentionnée sur l'extrait destiné aux particuliers, mais figurait toujours dans le casier judiciaire informatisé (cf. art. 369 al. 3 aCP [délai de 10 ans]) au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 23 janvier 2023, l'on ne saurait parler de l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Au contraire, la réapparition de cette condamnation antérieure sur l'extrait privé du casier judiciaire est assimilable à un cas de rétroactivité improprement dite, laquelle est admissible (cf.”
“S'agissant de la réapparition d'un jugement sur le casier judiciaire destiné aux particuliers en application de l'art. 40 al. 3 let. f LCJ, l'art. 70 LCJ prévoit toutefois que les dispositions de la LCJ s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l'entrée en vigueur de ladite loi. En outre, le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur la question de la violation du principe de non-rétroactivité dans un cas d'application des art. 40 al. 3 let. f. et 70 al. 1 LCJ, en retenant ce qui suit (TAF A-4008/2023 du 21 février 2024 consid. 5): Lorsque la condamnation en cause n'était plus mentionnée sur l'extrait destiné aux particuliers, mais figurait toujours dans le casier judiciaire informatisé (cf. art. 369 al. 3 aCP [délai de 10 ans]) au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 23 janvier 2023, l'on ne saurait parler de l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Au contraire, la réapparition de cette condamnation antérieure sur l'extrait privé du casier judiciaire est assimilable à un cas de rétroactivité improprement dite, laquelle est admissible (cf.”
Art. 70 Abs. 1 StReG bewirkt, dass das neue Strafregisterrecht grundsätzlich auch auf vor Inkrafttreten rechtskräftig gewordene Urteile Anwendung findet. Daraus folgt, dass die nach dem neuen Recht geltenden Lösch‑/Entfernungsfristen und die Nacherfassung grundsätzlich auch ältere Urteile erfassen können. Gleichzeitig sehen die Übergangsbestimmungen in Art. 70 Abs. 3 Ausnahmen vor; insbesondere werden Urteile, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten rechtskräftig geworden sind, nicht nacherfasst.
“Juni 2016 in Kraft getreten. Im vorliegenden Zusammenhang relevant sind diesbezüglich die längeren Entfernungsfristen für Urteile mit Geldstrafen oder Bussen von 15 Jahren (Art. 30 Abs. 2 Bst. d StReG) sowie der Umstand, dass mit dem Strafregistergesetz Art. 369 aStGB aufgehoben wurde und das neue Strafregisterrecht kein Verwertungsverbot für entfernte Urteile enthält mit der Begründung, ein solches sei sachlich nicht gerechtfertigt und kaum durchsetzbar (vgl. Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 5713, 5724; vgl. auch 5776 ff.). Übergangsrechtlich sehen die Schlussbestimmungen des Strafregistergesetzes in Art. 70 Abs. 3 Bst. a vor, dass mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten des Strafregistergesetzes rechtkräftig gewordene Urteile (vorliegend nicht einschlägige Ausnahmen vorbehalten) nicht nacherfasst werden, womit die erwähnten Urteile ungeachtet der neuen 15-jährigen Entfernungsfrist im Strafregister des Beschuldigten entfernt bleiben (als Ausnahme des Grundsatzes von Art. 70 Abs. 1 StReG, nach welchem das Strafregistergesetz und die neuen Entfernungsfristen auch auf vor Inkrafttreten des Strafregistergesetzes rechtskräftig gewordene Urteil anzuwenden sind). Gemäss dem in Art. 2 Abs. 1 StGB normierten strafrechtlichen Rückwirkungsverbot, das auch für Partialrevisionen und auf dem Gebiet des Nebenstrafrechts gilt (Popp/Berkemeier, a.a.O., N. 4 zu Art. 2 StGB), ist eine Tat nach demjenigen Recht zu beurteilen, das im Zeitpunkt der Begehung in Kraft stand (vgl. auch Ziff.”
“La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art. 70 al. 1 LCJ, fait application du nouveau droit du casier judiciaire, et non des anciens art. 365 ss CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 22 janvier 2023. La question soulevée par la recourante relative au principe de non-rétroactivité des lois sera examinée ci-après (cf. infra consid 5.6). 5.2 Par ordonnance pénale du 18 juin 2015, la recourante a été condamnée, une première fois, pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d'un montant de 30 francs, assortie du sursis avec un délai d'épreuve fixé à deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Comme susmentionné, les condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers sont les mêmes que celles sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 41 LCJ), ces deux extraits étant très proches. Selon l'art. 40 al. 3 let. b LCJ, les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve.”
“Bien qu'elle ne conteste pas que le délai d'épreuve lié à la condamnation du 18 juin 2015 ait été achevé avec succès, elle soutient que l'art. 40 al. 3 let. f LCJ commande le maintien de cette première inscription dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. D'ailleurs, elle insiste sur la nature impérative des délais d'élimination des inscriptions au casier judiciaire et précise ne disposer d'aucune marge de manoeuvre à cet égard. 5. Sur ce vu, le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Afin de déterminer si l'autorité inférieure a, de manière conforme au droit, refusé l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale du 18 juin 2015 dans le casier judiciaire de la recourante, respectivement dans l'extrait destiné aux particuliers, il est, au premier chef, nécessaire de déterminer quel est le droit applicable au présent litige. 5.1.1 La LCJ est entrée en vigueur le 23 janvier 2023. Selon les dispositions transitoires de la LCJ, « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements [...] entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi » (cf. art. 70 al. 1 LCJ). S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori (cf. art. 70 al. 2 LCJ). La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art.”
Bei nachträglicher Erfassung nach Art. 70 Abs. 2 StReG findet grundsätzlich das neue Recht Anwendung. Die Übergangsbestimmungen der LCJ/StReG enthalten jedoch Ausnahmen, etwa für Urteile, die mehr als zehn Jahre vor dem Inkrafttreten rechtskräftig geworden sind.
“f LCJ commande le maintien de cette première inscription dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. D'ailleurs, elle insiste sur la nature impérative des délais d'élimination des inscriptions au casier judiciaire et précise ne disposer d'aucune marge de manoeuvre à cet égard. 5. Sur ce vu, le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Afin de déterminer si l'autorité inférieure a, de manière conforme au droit, refusé l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale du 18 juin 2015 dans le casier judiciaire de la recourante, respectivement dans l'extrait destiné aux particuliers, il est, au premier chef, nécessaire de déterminer quel est le droit applicable au présent litige. 5.1.1 La LCJ est entrée en vigueur le 23 janvier 2023. Selon les dispositions transitoires de la LCJ, « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements [...] entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi » (cf. art. 70 al. 1 LCJ). S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori (cf. art. 70 al. 2 LCJ). La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art.”
“f LCJ commande le maintien de cette première inscription dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. D'ailleurs, elle insiste sur la nature impérative des délais d'élimination des inscriptions au casier judiciaire et précise ne disposer d'aucune marge de manoeuvre à cet égard. 5. Sur ce vu, le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Afin de déterminer si l'autorité inférieure a, de manière conforme au droit, refusé l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale du 18 juin 2015 dans le casier judiciaire de la recourante, respectivement dans l'extrait destiné aux particuliers, il est, au premier chef, nécessaire de déterminer quel est le droit applicable au présent litige. 5.1.1 La LCJ est entrée en vigueur le 23 janvier 2023. Selon les dispositions transitoires de la LCJ, « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements [...] entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi » (cf. art. 70 al. 1 LCJ). S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori (cf. art. 70 al. 2 LCJ). La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art.”
Vorstrafen, die nicht mehr als zehn Jahre vor dem Inkrafttreten des StReG (23. Januar 2023) rechtskräftig geworden sind, fallen nach Art. 70 Abs. 3 lit. a StReG unter die Übergangsregelung und sind daher bei der Strafzumessung (und gegebenenfalls beim Strafvollzug) zu berücksichtigen. Entscheide, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten rechtskräftig geworden sind, sind nach Abs. 3 lit. a nicht erfasst, sofern die betroffene Person sich nicht mehr im Vollzug befindet.
“Die Verteidigung brachte anlässlich der zweiten Berufungsverhandlung vor, dass die drei Vorstrafen vom 6. Mai 2013, 12. Juni 2013 und 3. Oktober 2013 im Strafregisterauszug vom 3. November 2023 (Urk. 95) dem Beschuldigten aufgrund - 45 - des Rückwirkungsverbotes sowie des Grundsatzes der lex mitior nicht mehr vor- gehalten werden dürfen. Diese Vorstrafen wären im Jahre 2023 gelöscht worden (altArt. 369 Abs. 1 lit. c, Abs. 3 und Abs. 7 StGB), wenn am 23. Januar 2023 nicht das neue Strafregistergesetz (StReG) in Kraft getreten wäre (Urk. 111 S. 56 Rz. 2.8). Dieser Einwand ist unzutreffend. Art. 70 StReG regelt die Übergangsbe- stimmungen. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StReG sind die Bestimmung dieses Gesetzes auch auf Grundurteile und nachträgliche Entscheide anwendbar, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind. Nach Art. 70 Abs. 3 lit. a StReG sind davon Grundurteile und nachträgliche Entscheide nicht erfasst, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind, es sei denn, die betroffene Person befindet sich noch im Vollzug der Strafe oder Massnahme. Die vorliegend zu beurteilenden Vorstrafen liegen alle nicht mehr als 10 Jahre vor dem Inkrafttreten (23. Januar 2023) des neuen Strafregistergesetzes zurück. Entsprechend sind sie im Rahmen der Strafzumessung (und auch bei der Frage Strafvollzuges) zu berücksichtigen.”
“Die Verteidigung brachte anlässlich der zweiten Berufungsverhandlung vor, dass die drei Vorstrafen vom 6. Mai 2013, 12. Juni 2013 und 3. Oktober 2013 im Strafregisterauszug vom 3. November 2023 (Urk. 95) dem Beschuldigten aufgrund - 45 - des Rückwirkungsverbotes sowie des Grundsatzes der lex mitior nicht mehr vor- gehalten werden dürfen. Diese Vorstrafen wären im Jahre 2023 gelöscht worden (altArt. 369 Abs. 1 lit. c, Abs. 3 und Abs. 7 StGB), wenn am 23. Januar 2023 nicht das neue Strafregistergesetz (StReG) in Kraft getreten wäre (Urk. 111 S. 56 Rz. 2.8). Dieser Einwand ist unzutreffend. Art. 70 StReG regelt die Übergangsbe- stimmungen. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StReG sind die Bestimmung dieses Gesetzes auch auf Grundurteile und nachträgliche Entscheide anwendbar, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind. Nach Art. 70 Abs. 3 lit. a StReG sind davon Grundurteile und nachträgliche Entscheide nicht erfasst, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind, es sei denn, die betroffene Person befindet sich noch im Vollzug der Strafe oder Massnahme. Die vorliegend zu beurteilenden Vorstrafen liegen alle nicht mehr als 10 Jahre vor dem Inkrafttreten (23. Januar 2023) des neuen Strafregistergesetzes zurück. Entsprechend sind sie im Rahmen der Strafzumessung (und auch bei der Frage Strafvollzuges) zu berücksichtigen.”
Das neue Übergangsrecht gilt grundsätzlich ab dem Inkrafttreten auch für vor diesem Zeitpunkt rechtskräftig gewordene Urteile; dies gilt vorbehaltlich der in den Übergangsbestimmungen genannten Ausnahmen (z. B. Entscheide, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten ergangen sind), die der Wahrung des Nicht‑Rückwirkungsprinzips dienen.
“Bien qu'elle ne conteste pas que le délai d'épreuve lié à la condamnation du 18 juin 2015 ait été achevé avec succès, elle soutient que l'art. 40 al. 3 let. f LCJ commande le maintien de cette première inscription dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. D'ailleurs, elle insiste sur la nature impérative des délais d'élimination des inscriptions au casier judiciaire et précise ne disposer d'aucune marge de manoeuvre à cet égard. 5. Sur ce vu, le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Afin de déterminer si l'autorité inférieure a, de manière conforme au droit, refusé l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale du 18 juin 2015 dans le casier judiciaire de la recourante, respectivement dans l'extrait destiné aux particuliers, il est, au premier chef, nécessaire de déterminer quel est le droit applicable au présent litige. 5.1.1 La LCJ est entrée en vigueur le 23 janvier 2023. Selon les dispositions transitoires de la LCJ, « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements [...] entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi » (cf. art. 70 al. 1 LCJ). S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori (cf. art. 70 al. 2 LCJ). La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art.”
“La loi prévoit des exceptions à cette saisie a posteriori afin de ne pas contrevenir au principe de la non-rétroactivité des lois (cf. Message LCJ FF 2014 5525, p. 5671), notamment en présence de jugements qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la LCJ (cf. art. 70 al. 3 let. a LCJ). Ainsi, le nouveau droit prime en principe dès son entrée en vigueur. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les réf. cit.). 5.1.3 La recourante ayant commandé, le 25 avril 2023, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers et la décision attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a, au vu de la disposition transitoire de l'art. 70 al. 1 LCJ, fait application du nouveau droit du casier judiciaire, et non des anciens art. 365 ss CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 22 janvier 2023. La question soulevée par la recourante relative au principe de non-rétroactivité des lois sera examinée ci-après (cf. infra consid 5.6). 5.2 Par ordonnance pénale du 18 juin 2015, la recourante a été condamnée, une première fois, pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d'un montant de 30 francs, assortie du sursis avec un délai d'épreuve fixé à deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Comme susmentionné, les condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers sont les mêmes que celles sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 41 LCJ), ces deux extraits étant très proches. Selon l'art. 40 al. 3 let. b LCJ, les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve.”
Vorstrafen, die zum Zeitpunkt eines späteren Entscheids (z. B. Berufungsurteil) im Strafregister eingetragen sind oder die nach den Übergangsbestimmungen des Art. 70 StReG weiterhin hätten eingetragen bleiben dürfen, dürfen bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Dies trifft insbesondere auf Vorstrafen zu, die nicht mehr als zehn Jahre vor dem Inkrafttreten des StReG zurückliegen (vgl. Art. 70 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 70 Abs. 3 lit. a; vgl. die zitierten Entscheide).
“Die Verteidigung brachte anlässlich der zweiten Berufungsverhandlung vor, dass die drei Vorstrafen vom 6. Mai 2013, 12. Juni 2013 und 3. Oktober 2013 im Strafregisterauszug vom 3. November 2023 (Urk. 95) dem Beschuldigten aufgrund - 45 - des Rückwirkungsverbotes sowie des Grundsatzes der lex mitior nicht mehr vor- gehalten werden dürfen. Diese Vorstrafen wären im Jahre 2023 gelöscht worden (altArt. 369 Abs. 1 lit. c, Abs. 3 und Abs. 7 StGB), wenn am 23. Januar 2023 nicht das neue Strafregistergesetz (StReG) in Kraft getreten wäre (Urk. 111 S. 56 Rz. 2.8). Dieser Einwand ist unzutreffend. Art. 70 StReG regelt die Übergangsbe- stimmungen. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StReG sind die Bestimmung dieses Gesetzes auch auf Grundurteile und nachträgliche Entscheide anwendbar, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind. Nach Art. 70 Abs. 3 lit. a StReG sind davon Grundurteile und nachträgliche Entscheide nicht erfasst, die mehr als zehn Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden sind, es sei denn, die betroffene Person befindet sich noch im Vollzug der Strafe oder Massnahme. Die vorliegend zu beurteilenden Vorstrafen liegen alle nicht mehr als 10 Jahre vor dem Inkrafttreten (23. Januar 2023) des neuen Strafregistergesetzes zurück. Entsprechend sind sie im Rahmen der Strafzumessung (und auch bei der Frage Strafvollzuges) zu berücksichtigen.”
“Zur Täterkomponente hat die Vorinstanz das Notwendige ausgeführt (Urk. 69 S. 35 ff.). Ergänzend ist festzuhalten, dass diejenigen Vorstrafen, welche im Zeitpunkt des Berufungsurteils im Strafregister von C._____ eingetragen wa- ren (Urk. 89), im Rahmen der Strafzumessung nach wie vor berücksichtigt werden dürfen, sofern die entsprechenden Einträge in analoger Anwendung der neuen Be-stimmungen des Strafregistergesetzes (StReG; SR 330) rechtmässig wären (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_518/2022 vom 16. Juni 2023 E. 1.3.1; Art. 70 Abs. 1 StReG), was vorliegend zutrifft. Aus den persönlichen Verhältnissen und den aktenkundigen Vorstrafen des Be- schuldigten ergibt sich das Bild einer Person, welche ihre bereits länger andau- ernden psychischen Instabilitäten trotz offensichtlichem Bedarf nie angegangen und nunmehr bereits zum vierten Mal einschlägig rückfällig geworden ist. Im Jahr 2010 wurde sogar eine empfindliche Freiheitsstrafe von drei Jahren gegen den Beschuldigten ausgesprochen, was diesen jedoch nicht zu einer Abkehr von sei- nem problematischen Lebenswandel bewegen konnte. Zudem erscheint der Be- schuldigte nicht zur Aufnahme einer deliktpräventiven Therapie gewillt, obwohl seine wiederholte Delinquenz teilweise auf die bei ihm diagnostizierte emotional- instabile Persönlichkeitsstörung zurückzuführen ist (vgl. Urk. 17/13 S. 50). Auch wenn die Vorstrafen des Beschuldigten bereits mehrere Jahre zurückliegen, rechtfertigt ein solch belastetes Vorleben, welches sich bis in die heutige Zeit hin- einzieht, eine sehr deutliche Erhöhung der Strafe im Bereich von rund 40 Prozent.”