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Art. 57 Abs. 1 gewährt der betroffenen Person jederzeitigen Zugang zum Register und bildet damit eine datenschutzrechtlich relevante Schutzfunktion für in VOSTRA gespeicherte sensible Daten. Die Quellen verweisen zudem auf das Bestehen von Rechten und administrativen Verfahren zur Berichtigung bzw. Eliminierung von Einträgen im Einklang mit der LPD.
“365 à 371 CP ; Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire [ci-après : Message LCJ] FF 2014 5525, pp. 5534, 5585. 5671). 3.2 Selon l'art. 3 LCJ, l'OFJ gère, en collaboration avec d'autres autorités et les cantons, un casier judiciaire informatisé baptisé VOSTRA. L'OFJ assume la responsabilité de VOSTRA et contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour (cf. art. 3 let. g LCJ). 3.3 Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent « des données sensibles » au sens de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Les inscriptions dans le casier judiciaire suisse constituent un traitement de données (cf. art. 3 al. 2 let. g et art. 10 ssLCJ ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La protection juridique s'agissant des inscriptions au casier judiciaire est assurée par l'accès au fichier, qui peut avoir lieu en tout temps (cf. art. 57 al. 1 LCJ ; cf. également art. 25 LPD) et par le droit de rectification (cf. art. 57 al. 5 LCJ en lien avec les art. 32 et 41 LPD). À cet égard, le traitement des données dans le casier judiciaire, de même que la procédure visant à éliminer ou rectifier des données du casier judiciaire, sont de nature procédurale et matérielle, purement administrative, et ne sont pas couvertes par les règles de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 précité consid. 3.1). 3.4 Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes autorités et de tenir mieux compte des exigences de la protection des données, singulièrement du principe de la proportionnalité, la nouvelle LCJ prévoit désormais quatre types d'extraits destinés aux autorités, qui se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée de conservation (cf. art. 37 à 40 LCJ). Par ailleurs, elle comprend, sur le modèle de ce qui existait auparavant, un extrait destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ) et un extrait spécial destiné aux particuliers (cf.”
“365 à 371 CP ; Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire [ci-après : Message LCJ] FF 2014 5525, pp. 5534, 5585. 5671). 3.2 Selon l'art. 3 LCJ, l'OFJ gère, en collaboration avec d'autres autorités et les cantons, un casier judiciaire informatisé baptisé VOSTRA. L'OFJ assume la responsabilité de VOSTRA et contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour (cf. art. 3 let. g LCJ). 3.3 Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent « des données sensibles » au sens de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Les inscriptions dans le casier judiciaire suisse constituent un traitement de données (cf. art. 3 al. 2 let. g et art. 10 ssLCJ ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La protection juridique s'agissant des inscriptions au casier judiciaire est assurée par l'accès au fichier, qui peut avoir lieu en tout temps (cf. art. 57 al. 1 LCJ ; cf. également art. 25 LPD) et par le droit de rectification (cf. art. 57 al. 5 LCJ en lien avec les art. 32 et 41 LPD). À cet égard, le traitement des données dans le casier judiciaire, de même que la procédure visant à éliminer ou rectifier des données du casier judiciaire, sont de nature procédurale et matérielle, purement administrative, et ne sont pas couvertes par les règles de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 précité consid. 3.1). 3.4 Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes autorités et de tenir mieux compte des exigences de la protection des données, singulièrement du principe de la proportionnalité, la nouvelle LCJ prévoit désormais quatre types d'extraits destinés aux autorités, qui se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée de conservation (cf. art. 37 à 40 LCJ). Par ailleurs, elle comprend, sur le modèle de ce qui existait auparavant, un extrait destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ) et un extrait spécial destiné aux particuliers (cf.”
Bei einer unrechtmässigen Eintragung richtet sich der Rechtsweg nach Art. 57 Abs. 5 StReG in Verbindung mit Art. 57 Abs. 1 und Art. 3 LCJ: Ansprüche (vgl. Art. 41 DSG) sind vor dem Service du casier judiciaire des Bundesamts für Justiz (OFJ) geltend zu machen. Kantonalrechtliche Strafkammern sind demnach nicht zuständig, formell über die Registrierung in der VOSTRA-Datenbank zu entscheiden.
“Ses revenus ne justifient par ailleurs ni une augmentation, ni une réduction de ce montant. Quant à la peine privative de substitution, elle sera fixée à un jour pour CHF 100.- (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2 ; AARP/367/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.2). En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis. 3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue. Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA). Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire.”
“Ses revenus ne justifient par ailleurs ni une augmentation, ni une réduction de ce montant. Quant à la peine privative de substitution, elle sera fixée à un jour pour CHF 100.- (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2 ; AARP/367/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.2). En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis. 3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue. Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA). Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire.”
Bei einer unrechtmässigen Eintragung ist gemäss Art. 57 Abs. 1 VOSTRA die Beschwerde beim Dienst für das Strafregister beim Bundesamt für Justiz einzureichen.
“En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis. 3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue. Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA). Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire. Une analyse systématique confirme cette impression, dès lors que l'art. 40 al. 3 let. c LCJ prévoit une règle spécifique concernant la fin de la mention sur un extrait de type 4 (destiné notamment aux particuliers) d'une amende prononcée pour réprimer un crime ou un délit, afin que le condamné bénéficiant d'une telle amende en vertu de l'art.”
Bei Anfechtungen einer unrechtmässigen Eintragung ist nach den angeführten Quellen das Service du casier judiciaire beim Bundesamt für Justiz zuständig. Art. 57 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 LCJ verweist auf diese Zuständigkeit; Art. 57 Abs. 5 LCJ eröffnet eine spezielle Rechtsbehelfsmöglichkeit, unter Verweisung auf Art. 41 DSG. Die kantonale Strafkammer ist demnach nicht formell zuständig, um über die Eintragung in VOSTRA zu entscheiden.
“En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis. 3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue. Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA). Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire. Une analyse systématique confirme cette impression, dès lors que l'art. 40 al. 3 let. c LCJ prévoit une règle spécifique concernant la fin de la mention sur un extrait de type 4 (destiné notamment aux particuliers) d'une amende prononcée pour réprimer un crime ou un délit, afin que le condamné bénéficiant d'une telle amende en vertu de l'art.”
“En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis. 3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue. Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA). Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire. Une analyse systématique confirme cette impression, dès lors que l'art. 40 al. 3 let. c LCJ prévoit une règle spécifique concernant la fin de la mention sur un extrait de type 4 (destiné notamment aux particuliers) d'une amende prononcée pour réprimer un crime ou un délit, afin que le condamné bénéficiant d'une telle amende en vertu de l'art.”
Die nach Art. 57 Abs. 5 StReG genannten Berichtigungsansprüche richten sich nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts (insb. Art. 32 und Art. 41 DSG) und sind demnach administrativ zu behandeln. Soweit das BVGer ausführt, betreffen sowohl der Datenträgerbetrieb als auch die Verfahren zur Löschung oder Berichtigung von Einträgen im Strafregister materielle und verfahrensrechtliche Verwaltungsangelegenheiten; diese Verfahren unterliegen nicht den Regeln der Strafprozessordnung.
“365 à 371 CP ; Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire [ci-après : Message LCJ] FF 2014 5525, pp. 5534, 5585. 5671). 3.2 Selon l'art. 3 LCJ, l'OFJ gère, en collaboration avec d'autres autorités et les cantons, un casier judiciaire informatisé baptisé VOSTRA. L'OFJ assume la responsabilité de VOSTRA et contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour (cf. art. 3 let. g LCJ). 3.3 Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent « des données sensibles » au sens de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Les inscriptions dans le casier judiciaire suisse constituent un traitement de données (cf. art. 3 al. 2 let. g et art. 10 ssLCJ ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La protection juridique s'agissant des inscriptions au casier judiciaire est assurée par l'accès au fichier, qui peut avoir lieu en tout temps (cf. art. 57 al. 1 LCJ ; cf. également art. 25 LPD) et par le droit de rectification (cf. art. 57 al. 5 LCJ en lien avec les art. 32 et 41 LPD). À cet égard, le traitement des données dans le casier judiciaire, de même que la procédure visant à éliminer ou rectifier des données du casier judiciaire, sont de nature procédurale et matérielle, purement administrative, et ne sont pas couvertes par les règles de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 précité consid. 3.1). 3.4 Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes autorités et de tenir mieux compte des exigences de la protection des données, singulièrement du principe de la proportionnalité, la nouvelle LCJ prévoit désormais quatre types d'extraits destinés aux autorités, qui se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée de conservation (cf. art. 37 à 40 LCJ). Par ailleurs, elle comprend, sur le modèle de ce qui existait auparavant, un extrait destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ) et un extrait spécial destiné aux particuliers (cf. art. 42 LCJ, exigible pour tout travail avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables).”