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Art. 37 regelt, dass die im Behördenauszug 1 enthaltenen Daten nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Eliminierungsfristen nicht mehr erscheinen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass für andere Behördenauszüge (insbesondere Auszug 2, der die Grundlage für Auszug 4 bildet) teils kürzere Aufbewahrungsfristen gelten; so fallen Urteile mit bedingter Freiheitsstrafe, Geldstrafe, gemeinnütziger Arbeit oder Busse nach den einschlägigen Bestimmungen des Systems in bestimmten Fällen bereits nach 10 Jahren aus dem Auszug 2 weg, während die allgemeine Eliminierung aus dem Strafregister nach andern Bestimmungen (z. B. 15 Jahre) zu beurteilen ist.
“30 LCJ fixe certains délais après l'écoulement desquels les inscriptions doivent être éliminées du casier judiciaire. Ces délais d'élimination varient entre 10 et 25 ans, voire jusqu'au décès de la personne concernée en fonction, en principe, de la gravité de l'infraction, voire de sa nature, et du type et de la sévérité de la sanction infligée. Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après 15 ans (cf. art. 30 al. 2 let. d LCJ). Le délai court à compter du jour où le jugement est entré en force (cf. art. 30 al. 3 LCJ). 3.5.2 L'art. 41 LCJ dispose que l'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 40 LCJ), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours. Dès lors que les délais pendant lesquels les données figurent sur ledit extrait 4 s'appuient, eux-mêmes, sur ceux relatifs à l'extrait 2 destiné aux autorités, les précisions suivantes s'imposent. 3.5.2.1 Alors que l'art. 37 LCJ prévoit, s'agissant de l'extrait 1 destiné aux autorités - dont le droit de consultation appartient uniquement aux autorités actives au niveau de l'administration de la justice pénale (cf. art. 45 LCJ) - que les données cessent d'y figurer lorsque le délai prévu pour leur élimination est écoulé, les délais au terme desquels les jugements cesseront de figurer sur l'extrait 2 destiné aux autorités correspondent pour l'essentiel aux délais de conservation, plus courts, prévus par l'ancien art. 369 CP (cf. art. 38 LCJ). Ainsi, les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait 2 après 10 ans (cf. art. 38 al. 3 let. d LCJ). 3.5.2.2 S'agissant de l'extrait 4 destiné aux autorités, qui ne peut être consulté que par les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.”
“30 LCJ fixe certains délais après l'écoulement desquels les inscriptions doivent être éliminées du casier judiciaire. Ces délais d'élimination varient entre 10 et 25 ans, voire jusqu'au décès de la personne concernée en fonction, en principe, de la gravité de l'infraction, voire de sa nature, et du type et de la sévérité de la sanction infligée. Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après 15 ans (cf. art. 30 al. 2 let. d LCJ). Le délai court à compter du jour où le jugement est entré en force (cf. art. 30 al. 3 LCJ). 3.5.2 L'art. 41 LCJ dispose que l'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (cf. art. 40 LCJ), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours. Dès lors que les délais pendant lesquels les données figurent sur ledit extrait 4 s'appuient, eux-mêmes, sur ceux relatifs à l'extrait 2 destiné aux autorités, les précisions suivantes s'imposent. 3.5.2.1 Alors que l'art. 37 LCJ prévoit, s'agissant de l'extrait 1 destiné aux autorités - dont le droit de consultation appartient uniquement aux autorités actives au niveau de l'administration de la justice pénale (cf. art. 45 LCJ) - que les données cessent d'y figurer lorsque le délai prévu pour leur élimination est écoulé, les délais au terme desquels les jugements cesseront de figurer sur l'extrait 2 destiné aux autorités correspondent pour l'essentiel aux délais de conservation, plus courts, prévus par l'ancien art. 369 CP (cf. art. 38 LCJ). Ainsi, les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait 2 après 10 ans (cf. art. 38 al. 3 let. d LCJ). 3.5.2.2 S'agissant de l'extrait 4 destiné aux autorités, qui ne peut être consulté que par les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.”
Der Auszug 1 für Behörden ermöglicht die Einsicht in die in den Quellen genannten Datenkategorien: Identifikationsdaten, Urteile sowie nachfolgende Entscheide. Soweit vorgesehen, umfasst er zudem elektronische Kopien der Urteile, der nachfolgenden Entscheide und der Kommunikationsformulare. Weiterhin erlaubt Auszug 1 die Einsicht in laufende Strafverfahren.
“Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires (al. 3). 4.7 La LCJ règle le traitement, dans le casier judiciaire informatique VOSTRA, des données concernant des personnes physiques (art. 1 al. 1), et notamment les délais de saisie des données, le temps pendant lequel elles figurent sur les extraits du casier judiciaire et le moment de leur élimination de VOSTRA (al. 2 let. e) et les droits et les obligations des autorités qui ont le droit de consulter VOSTRA en ligne ou sur demande écrite, ou auxquelles des données du casier judiciaire sont communiquées de manière automatique (al. 2 let. g). Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis s’ils sont entrés en force (art. 18 al. 1 let. a LCJ). Selon l’art. 37 al. 1 LCJ, l’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter : (a) les données d’identification de la personne ; (b) les jugements ; (c) les décisions ultérieures ; (d) le cas échéant, les copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication, sous réserve des exceptions relatives à la communication d’extraits aux autorités étrangères ; (e) les procédures pénales en cours. Selon l’art. 38 LCJ, l’extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités, à l’exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (al. 1). Les données se rapportant à un jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l’extrait après dix ans (al. 3 let. d). L’art. 46 LCJ désignant les autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 2 ne mentionne pas le DIP en ce qui concerne la surveillance des lieux de placement.”
“Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires (al. 3). 4.7 La LCJ règle le traitement, dans le casier judiciaire informatique VOSTRA, des données concernant des personnes physiques (art. 1 al. 1), et notamment les délais de saisie des données, le temps pendant lequel elles figurent sur les extraits du casier judiciaire et le moment de leur élimination de VOSTRA (al. 2 let. e) et les droits et les obligations des autorités qui ont le droit de consulter VOSTRA en ligne ou sur demande écrite, ou auxquelles des données du casier judiciaire sont communiquées de manière automatique (al. 2 let. g). Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis s’ils sont entrés en force (art. 18 al. 1 let. a LCJ). Selon l’art. 37 al. 1 LCJ, l’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter : (a) les données d’identification de la personne ; (b) les jugements ; (c) les décisions ultérieures ; (d) le cas échéant, les copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication, sous réserve des exceptions relatives à la communication d’extraits aux autorités étrangères ; (e) les procédures pénales en cours. Selon l’art. 38 LCJ, l’extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités, à l’exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (al. 1). Les données se rapportant à un jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l’extrait après dix ans (al. 3 let. d). L’art. 46 LCJ désignant les autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 2 ne mentionne pas le DIP en ce qui concerne la surveillance des lieux de placement.”
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