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Art. 11 Abs. 1 regelt den Geltungsbereich der Familienzulagen: Unter die Vorschrift fallen (a) Arbeitgeber, die nach Art. 12 AVS beitragspflichtig sind, (b) Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nach Art. 6 AVS nicht beitragspflichtig ist, und (c) Personen mit selbständiger Erwerbstätigkeit, die dafür obligatorisch bei der AHV/IV (AVS) versichert sind.
“La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'allouer des allocations familiales au recourant. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l’art. 11 al. 1 LAFam, sont assujettis à la présente loi les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS (let. a), les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS (let. b) et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (let. c). 3.2 Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3, 1ère phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam. Selon cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). L’art. 7 al. 2 OAFam prévoit une exception pour les ressortissants suisses travaillant à l'étranger et obligatoirement assurés à l'AVS selon l'art.”
“La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'allouer des allocations familiales au recourant. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l’art. 11 al. 1 LAFam, sont assujettis à la présente loi les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS (let. a), les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS (let. b) et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (let. c). 3.2 Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3, 1ère phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam. Selon cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). L’art. 7 al. 2 OAFam prévoit une exception pour les ressortissants suisses travaillant à l'étranger et obligatoirement assurés à l'AVS selon l'art.”
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