Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 770;BBl 2023 1469). ↩
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Ob eine kantonale Familienausgleichskasse im Sinne von Art. 17 Abs. 1 FamZG als eine „Institution, die vom Staat abhängt“, zu qualifizieren ist, richtet sich nach juristischen (nicht rein ökonomischen) Kriterien. Eine privatrechtliche Stiftung ist deshalb nicht allein aufgrund ihrer staatlichen Finanzierung oder Leistungsfinanzierung automatisch vom Begriff erfasst; sie kann ausserhalb des Begriffs liegen, wenn ihre rechtliche Einordnung dies ergibt. Die kantonalen Gerichte haben damit nicht den Begriff der vom Staat abhängigen Institutionen entleert; ihre Auslegung schliesst indessen öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie öffentlich-rechtliche Anstalten nicht aus.
“b LAFC en considérant que l'intimée, fondation de droit privé, n'est pas une institution qui dépend de l'Etat au sens de cette disposition, quand bien même elle est financée majoritairement par l'Etat de Fribourg à travers une garantie de déficit et quand bien même la plupart de ses bénéficiaires payeraient leur participation essentiellement au moyen de rentes (qui sont financées en principe par des cotisations et non par l'Etat) et de prestations complémentaires (qui sont financées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération, conformément à l'art. 13 al. 1 LPC [RS 831.30]). En effet, rien dans les travaux préparatoires ni dans les débats parlementaires (cf. consid. 3.2.1 supra) ne va dans le sens de l'interprétation extensive soutenue par la recourante, fondée sur des critères économiques, plutôt que dans le sens de l'interprétation faite par la cour cantonale, fondée sur des critères juridiques. Il n'apparaît pas insoutenable d'admettre, sur la base des débats au Grand conseil, que l'affiliation obligatoire à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales - laquelle est gérée par la caisse cantonale de compensation AVS (art. 17 al. 1 LAFam) - prévue par l'art. 34 al. 1 let. b LAFC visait à faire correspondre l'affiliation obligatoire en matière d'allocations familiales à l'affiliation obligatoire en matière d'AVS (cf. art. 64 al. 2 LAVS), afin d'éviter la complication inutile qu'engendrerait une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales (cf. consid. 3.2.2 supra). Contrairement à ce que soutient la recourante, en considérant que le législateur n'entendait nullement englober dans le cercle des destinataires de l'affiliation obligatoire selon l'art. 34 al. 1 let. b LAFC des entités de droit privé telles que des fondations de droit privé (cf. consid. 3.2.3 supra), les juges cantonaux n'ont pas vidé de sa substance la notion d'institutions qui dépendent de l'Etat ou de communes. Leur interprétation n'exclut en effet pas de cette notion les entités de droit public telles que les établissements de droit public (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Rapport relatif à la représentation de l'Etat dans ses entreprises [sociétés, établissements et fondations], 2011 [consultable sur le site internet www.”
Die Kantone üben die direkte und konkrete Aufsicht über die Familienausgleichskassen und bestimmen das administrative Verfahren zur Durchführung des Familienzulagengesetzes. Dazu gehört nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere das Setzen von Fristen für die Einreichung erforderlicher Unterlagen und die Festlegung von Massnahmen zu deren Durchsetzung.
“Die GEFAK vollzieht zwar Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt. Sie wird dadurch aber nicht zu einer Bundesbehörde. Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt des Familienzulagengesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen (Art. 17 Abs. 2 FamZG). Die Kantone haben demnach die direkte und konkrete Aufsicht über sämtliche in ihrem Kanton tätigen Familienausgleichskassen (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, Zürich 2010, Art. 17 Rz. 16). Sie haben das administrative Verfahren zur korrekten Durchführung des Familienzulagengesetzes zu bestimmen. Dies beinhaltet auch das Setzen von Fristen für die Einreichung der notwendigen Unterlagen und das Festlegen von Massnahmen zur Durchsetzung dieser Fristen (BGE 135 V 172 E. 7.2.1). Die GEFAK ist damit entgegen dem Dafürhalten der Beschwerdeführerin eine Behörde unter der Aufsicht des Kantons. Aus ihrer Stellung als kantonales öffentliches Organ ergibt sich, dass sich die GEFAK als Verwaltungsträgerin in einem Unterordnungsverhältnis innerhalb der kantonalen Verwaltungshierarchie befindet. Der Regierungsrat ist die leitende und die oberste vollziehende Behörde des Kantons (§ 71 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft [KV] vom 17.”
Die Kantone verfügen nach Art. 17 Abs. 2 FamZG über einen weiten Gestaltungsspielraum für Organisation und Finanzierung des Systems der Familienzulagen. Sie sind nicht verpflichtet, das System der AHV zu übernehmen; das Bundesrecht fördert zwar das One‑stop‑Shop‑Prinzip, zwingt die Kantone aber nicht, dieses umzusetzen.
“Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 36 LAFC et l'art. 20 du règlement d'application de cette loi, en tant qu'ils prévoient le libre passage d'une caisse de compensation pour allocations familiales à une autre, pour autant que la démission soit notifiée pour la fin d'une année par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard (cf. consid. 3.1.3 supra), sont conformes au droit fédéral. En effet, les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne l'organisation et le financement du système des allocations familiales; ils ne sont pas tenus, lorsqu'ils édictent les dispositions d'exécution au sens de l'art. 17 al. 2 LAFam, de reprendre le système de l'AVS, même s'il est souhaitable qu'ils s'orientent sur celui-ci, le législateur fédéral ayant entendu promouvoir l'idée du "One-stop-shop" (guichet unique) sans toutefois aller jusqu'à obliger les cantons à atteindre cet objectif (arrêt 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5).”
“Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 36 LAFC et l'art. 20 du règlement d'application de cette loi, en tant qu'ils prévoient le libre passage d'une caisse de compensation pour allocations familiales à une autre, pour autant que la démission soit notifiée pour la fin d'une année par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard (cf. consid. 3.1.3 supra), sont conformes au droit fédéral. En effet, les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne l'organisation et le financement du système des allocations familiales; ils ne sont pas tenus, lorsqu'ils édictent les dispositions d'exécution au sens de l'art. 17 al. 2 LAFam, de reprendre le système de l'AVS, même s'il est souhaitable qu'ils s'orientent sur celui-ci, le législateur fédéral ayant entendu promouvoir l'idée du "One-stop-shop" (guichet unique) sans toutefois aller jusqu'à obliger les cantons à atteindre cet objectif (arrêt 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5).”