Die Bestimmungen der AHV-Gesetzgebung mit ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG1gelten sinngemäss für:
SR 830.1 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
SR 831.10 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 17. März 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5521;BBl 2016 157). ↩
Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 17. März 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5521;BBl 2016 157). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 15. Okt. 2010 (AS 2010 4491;BBl 2009 6101). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010 (AS 2010 4491;BBl 2009 6101). Fassung gemäss Anhang Ziff. 35 des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;BBl 2019 7359). ↩
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1 commentary
Nach Art. 25 FamZG gelten die einschlägigen Bestimmungen der AHV-Gesetzgebung sinngemäss: die Beiträge sind vom Arbeitgeber periodisch bei der Lohnzahlung einzubehalten und abzuführen, und in der Regel werden die Familienzulagen durch den Arbeitgeber an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmer ausgerichtet. Leitet der Arbeitgeber die Zulagen nicht weiter und kann der Arbeitnehmer dies mit Belegen nachweisen, kann er seinen Anspruch direkt bei der Ausgleichskasse geltend machen; die Kasse hat die Zulagen dem Arbeitnehmer auszuzahlen, auch wenn sie dem Arbeitgeber bereits gutgeschrieben wurden oder dieser die Beiträge nicht entrichtet hat. Die konkreten Pflichten des Arbeitgebers sind in den Quellen jedoch nicht abschliessend definiert.
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”