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Für die örtliche Zuständigkeit gilt das anwendbare Familienzulagenregime: Zuständig ist das Versicherungsgericht des Kantons, dessen Familienzulagenordnung angewendet wird. Art. 22 FamZG weicht damit vom Wohnsitzprinzip des Art. 58 ATSG ab.
“Zur Begründung brachte sie vor, dass die massgebende Regelung bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen hätten, einen schweizerischen Wohnsitz für die Dauer von höchstens fünf Jahren vermute. Anschliessend bestehe kein Anspruch mehr auf Zulagen, weshalb die Einwände des Beschwerdeführers unerheblich seien. Auf die einzelnen Vorbringen der Parteien ist soweit notwendig in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen. Die Präsidentin zieht i n E r w ä g u n g : 1.1 Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) vom 24. März 2006 in Verbindung mit Art. 56 und 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Einspracheentscheide aus dem Bereich der Familienzulagen Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden. Örtlich zuständig ist in Abweichung von Art. 58 Abs. 1 und 2 ATSG das Versicherungsgericht des Kantons, dessen Familienzulagenordnung anwendbar ist (Art. 22 FamZG). Vorliegend ist die Familienzulagenordnung des Kantons Basel-Landschaft anwendbar, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde vom 17. November 2023 ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet der Anspruch des Beschwerdeführers auf monatliche Ausbildungszulagen im Umfang von Fr. 250.— für den Zeitraum ab 1. Oktober 2023. Die Ausbildungszulagen werden gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG längstens bis zur Vollendung des 25.”
“Les allocations familiales fournies par la caisse étaient cruciales pour assurer de meilleures conditions de vie à ses enfants en leur garantissant un avenir plus prometteur. Ces fonds contribueraient de manière significative à leur bien-être et à leur intégration dans leur pays de résidence actuel. b. Par réponse du 30 août 2024, la caisse a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2) sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'allouer des allocations familiales au recourant. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art.”
“La condition du domicile ressortant clairement de la loi fédérale sur les allocations familiales, elle ne pouvait prétendre à un droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative, bien qu’elle fût assujettie fiscalement dans le canton de Vaud. L’intéressée s’est encore déterminée par courrier du 9 mai 2022, en maintenant sa position. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. 3. a) Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 22 LAFam an und bestätigt die Zuständigkeit des Versicherungsgerichts jenes Kantons, dessen Familienzulagenregime zur Anwendung gelangt.
“Il ressortait par ailleurs de ses propres écritures dans le cadre de la procédure française que tant son conseil que lui avaient tenu compte des allocations familiales dans les revenus de la recourante pour fixer le montant de EUR 350.- réclamé à titre de pension alimentaire. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAFam. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 2. Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF). 3. Le litige porte sur le droit de l’appelé en cause à percevoir directement les allocations familiales à compter de septembre 2022 en lieu et place de la recourante. 4. 4.”
“La condition du domicile ressortant clairement de la loi fédérale sur les allocations familiales, elle ne pouvait prétendre à un droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative, bien qu’elle fût assujettie fiscalement dans le canton de Vaud. L’intéressée s’est encore déterminée par courrier du 9 mai 2022, en maintenant sa position. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. 3. a) Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.”
Ist der Arbeitgeber in einem anderen Kanton ansässig, bestimmt die Familienzulagenordnung des Kantons, in dem das Unternehmen seinen rechtlichen Sitz hat, die anwendbare Ordnung; fehlt ein rechtlicher Sitz, ist der Wohnsitzkanton des Arbeitgebers massgeblich. Dementsprechend ergibt sich die örtliche Zuständigkeit für Beschwerden nach Art. 22 FamZG aus dem Kanton, dessen Familienzulagenordnung anwendbar ist.
“Gemäss Art. 58 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), das hier aufgrund von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) zur Anwendung kommt, ist für Beschwerden das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat, zuständig. Gemäss Art. 12 Abs. 2 Satz 1 FamZG unterstehen Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende der Familienzulagenordnung des Kantons, in dem das Unternehmen seinen rechtlichen Sitz hat, oder, wenn ein solcher fehlt, ihres Wohnsitzkantons. Entsprechend der Regelung von Art. 22 FamZG entscheidet über Beschwerden gegen Entscheide der Familienausgleichskassen in Abweichung von Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht des Kantons, dessen Familienzulagenordnung anwendbar ist. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin zwar ihren Wohnsitz in B.________. Jedoch ist sie beim C.________ in D.________ angestellt, weshalb von der Anwendbarkeit der Familienzulagenordnung des Kantons Freiburg auszugehen und die Zuständigkeit des Gerichts gegeben ist. Die Beschwerde vom 28. Juli 2023 gegen den Einspracheentscheid vom 18. Juli 2023 der AK ist somit fristgerecht bei der sachlich und örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin hat ein schutzwürdiges Interesse, dass das Kantonsgericht, I. Sozialversicherungsgerichtshof, prüft, ob sie Anspruch auf Familienzulagen für ihren in Brasilien lebenden Sohn hat. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
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