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RéférenÎ : LN art. 18 n. 5 En cas de déménagement, la compétenÎ du canton ou de la commune initialement saisi(e) demeure, selon l'art. 18 al. 2 LN, uniquement si les conditions d'acquisition de la nationalité prévues aux art. 11 et 12 LN ont déjà fait l'objet d'un examen définitif. Dans des procédures comme en l'espèÎ, les inconvénients inhérents à la procédure elle-même (notamment liés à sa durée) doivent être pris en compte lorsqu'on apprécie le caractère raisonnable de la durée de la procédure.
“Die Beschwerdeführenden machen zudem am Rande geltend, aufgrund des bezirksrätlichen Beschlusses seien sie in ihrer Niederlassungsfreiheit eingeschränkt. Der Kanton und die Gemeinde, in denen ein Einbürgerungsgesuch gestellt worden sei, blieben bei einem Wegzug in eine andere Gemeinde oder einen anderen Kanton gestützt auf Art. 18 Abs. 2 BüG nämlich nur dann zuständig, wenn die Einbürgerungsvoraussetzungen gemäss Art. 11 und 12 BüG geprüft worden seien. Würden sich die Beschwerdeführenden vor dem erneut zu fällenden Entscheid in einer anderen Zürcher Gemeinde niederlassen, hätten sie "das Abschreiben des Einbürgerungsgesuchs" zu befürchten. In dieser Hinsicht liege sogar ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG vor. Der angebliche Nachteil, den die Beschwerdeführenden zu erleiden behaupten, würde - wenn überhaupt - nicht aus dem angefochtenen Beschluss resultieren, sondern ist dem Einbürgerungsverfahren inhärent, das auf Gesuch der Beschwerdeführenden eingeleitet wurde. Immerhin sind derartige, sich aus dem Verfahren selbst ergebende Nachteile bei der Prüfung der Angemessenheit der Verfahrensdauer mitzuberücksichtigen (vgl. BGE 135 I 265 E. 4.4, wonach sich die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach der Art des Verfahrens und den konkreten Umständen, insbesondere der Bedeutung für die Beteiligten, beurteilt).”
“Die Beschwerdeführenden machen zudem am Rande geltend, aufgrund des bezirksrätlichen Beschlusses seien sie in ihrer Niederlassungsfreiheit eingeschränkt. Der Kanton und die Gemeinde, in denen ein Einbürgerungsgesuch gestellt worden sei, blieben bei einem Wegzug in eine andere Gemeinde oder einen anderen Kanton gestützt auf Art. 18 Abs. 2 BüG nämlich nur dann zuständig, wenn die Einbürgerungsvoraussetzungen gemäss Art. 11 und 12 BüG geprüft worden seien. Würden sich die Beschwerdeführenden vor dem erneut zu fällenden Entscheid in einer anderen Zürcher Gemeinde niederlassen, hätten sie "das Abschreiben des Einbürgerungsgesuchs" zu befürchten. In dieser Hinsicht liege sogar ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG vor. Der angebliche Nachteil, den die Beschwerdeführenden zu erleiden behaupten, würde - wenn überhaupt - nicht aus dem angefochtenen Beschluss resultieren, sondern ist dem Einbürgerungsverfahren inhärent, das auf Gesuch der Beschwerdeführenden eingeleitet wurde. Immerhin sind derartige, sich aus dem Verfahren selbst ergebende Nachteile bei der Prüfung der Angemessenheit der Verfahrensdauer mitzuberücksichtigen (vgl. BGE 135 I 265 E. 4.4, wonach sich die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach der Art des Verfahrens und den konkreten Umständen, insbesondere der Bedeutung für die Beteiligten, beurteilt).”
Citation : LN art. 18 n. 4 En cas de changement de domicile, les autorités cantonales ou communales initialement compétentes restent compétentes, pour autant qu'elles aient déjà achevé l'examen des conditions de naturalisation conformément aux art. 11 et 12.
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. L'art. 12 al. 1 LN énumère divers critères d'intégration. Selon l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1) et que le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu'ils aient terminé l'examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 LN (al. 2). Au niveau cantonal, la LDCV règle à son art. 12 les questions portant sur le séjour pour une naturalisation ordinaire comme suit: 1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande :”
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. L'art. 12 al. 1 LN énumère divers critères d'intégration. Selon l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1) et que le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu'ils aient terminé l'examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 LN (al. 2). Au niveau cantonal, la LDCV règle à son art. 12 les questions portant sur le séjour pour une naturalisation ordinaire comme suit: 1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande :”
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. L'art. 12 al. 1 LN énumère divers critères d'intégration. Selon l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1) et que le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu'ils aient terminé l'examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 LN (al. 2). Au niveau cantonal, la LDCV règle à son art. 12 les questions portant sur le séjour pour une naturalisation ordinaire comme suit: 1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande :”
RéférenÎ : LN art. 18 n. 3 Si la requérante/le requérant déménage avant l'examen définitif des conditions de naturalisation, l'effet de fixation prévu à l'art. 18 al. 2 LN cesse de s'appliquer. Cette circonstanÎ doit être prise en compte lors de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure.
“Würden sich die Beschwerdeführenden vor dem erneut zu fällenden Entscheid in einer anderen Zürcher Gemeinde niederlassen, hätten sie "das Abschreiben des Einbürgerungsgesuchs" zu befürchten. In dieser Hinsicht liege sogar ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG vor. Der angebliche Nachteil, den die Beschwerdeführenden zu erleiden behaupten, würde - wenn überhaupt - nicht aus dem angefochtenen Beschluss resultieren, sondern ist dem Einbürgerungsverfahren inhärent, das auf Gesuch der Beschwerdeführenden eingeleitet wurde. Immerhin sind derartige, sich aus dem Verfahren selbst ergebende Nachteile bei der Prüfung der Angemessenheit der Verfahrensdauer mitzuberücksichtigen (vgl. BGE 135 I 265 E. 4.4, wonach sich die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach der Art des Verfahrens und den konkreten Umständen, insbesondere der Bedeutung für die Beteiligten, beurteilt). Auch im Hinblick auf den Umstand, dass die Beschwerdeführenden bei einem Wegzug vor abschliessender Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen nicht von der Fixationswirkung des Art. 18 Abs. 2 BüG profitieren, erweist sich die Verfahrensdauer vorliegend noch als angemessen, zumal weder dargetan noch ersichtlich ist, dass die Beschwerdeführenden dringend aus der Gemeinde wegziehen wollten oder gar müssten.”
“Würden sich die Beschwerdeführenden vor dem erneut zu fällenden Entscheid in einer anderen Zürcher Gemeinde niederlassen, hätten sie "das Abschreiben des Einbürgerungsgesuchs" zu befürchten. In dieser Hinsicht liege sogar ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG vor. Der angebliche Nachteil, den die Beschwerdeführenden zu erleiden behaupten, würde - wenn überhaupt - nicht aus dem angefochtenen Beschluss resultieren, sondern ist dem Einbürgerungsverfahren inhärent, das auf Gesuch der Beschwerdeführenden eingeleitet wurde. Immerhin sind derartige, sich aus dem Verfahren selbst ergebende Nachteile bei der Prüfung der Angemessenheit der Verfahrensdauer mitzuberücksichtigen (vgl. BGE 135 I 265 E. 4.4, wonach sich die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach der Art des Verfahrens und den konkreten Umständen, insbesondere der Bedeutung für die Beteiligten, beurteilt). Auch im Hinblick auf den Umstand, dass die Beschwerdeführenden bei einem Wegzug vor abschliessender Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen nicht von der Fixationswirkung des Art. 18 Abs. 2 BüG profitieren, erweist sich die Verfahrensdauer vorliegend noch als angemessen, zumal weder dargetan noch ersichtlich ist, dass die Beschwerdeführenden dringend aus der Gemeinde wegziehen wollten oder gar müssten.”
Pour le calcul de la durée de séjour pertinente au sens de l'art. 18 al. 1 LN, le droit fédéral prévoit des règles de pondération spécifiques : les séjours sous le statut «admission provisoire» sont pris en compte pour moitié ; les séjours intervenus entre le 8e et le 18e anniversaire sont comptabilisés doublement conformément à l'art. 9 al. 2 LN (pour cette double prise en compte, au moins six années de séjour effectif sont requises).
“et qu’il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. L’art. 18 al. 1 LN, relatif à la durée de séjour cantonal et communal, dispose en outre que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1). L’art. 33 al. 1 LN précise qu’est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), d'une admission provisoire, auquel cas la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte (let.”
Conformément au droit fédéral, un séjour à l'étranger n'est, dans certains cas, pas considéré comme une interruption du séjour (art. 33 al. 2 et 3 LN). La disposition d'exécution (art. 16 OLN) précise notamment qu'une absenÎ pouvant aller jusqu'à un an, en raison d'une mission confiée par l'employeur ou pour suivre une formation ou un perfectionnement, peut être considérée comme « de courte durée » avì l'intention de revenir.
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.”
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