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Citation : LN art. 24a n. 2 Les conditions énoncées à l'art. 24a al. 1 LN sont cumulatives et doivent être remplies dans leur ensemble. Si l'une d'elles — par exemple celle relative à un parent — fait défaut en raison de l'absenÎ de la scolarité obligatoire de cinq ans exigée en Suisse, cela peut empêcher l'octroi de la naturalisation facilitée de l'enfant.
“Il a ajouté qu'il avait beaucoup d'amis et que depuis l'âge de cinq ans il suivait des cours de tennis au club de X._______. 3.4 Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est entrée en Suisse le (...) décembre 1992. Elle était donc âgée de 14 ans. D'après une attestation du (...) janvier 2023, elle a suivi les cours au Cycle d'Orientation de D._______ à X._______ durant les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 en section « Générale ». Force est ainsi de constater que la mère de l'intéressé n'a pas effectué cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse, comme le requiert l'art. 24a al. 1 let. b LN. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le père du recourant, ressortissant kosovar, remplirait cette condition. Les explications données par le recourant dans son pourvoi ne permettent pas une autre appréciation. Cela vaut notamment pour l'argument de l'intéressé selon lequel sa mère n'avait pas eu la possibilité de continuer l'école du fait de son âge. En effet, conformément au texte clair de la loi, les exigences formulées à l'art. 24a al. 1 LN sont non seulement considérées comme étant des critères « formels » qui, lorsqu'ils sont réunis, permettent de présumer de l'intégration du candidat à la naturalisation ; elles sont de plus cumulatives. Elles doivent donc être entièrement remplies pour que le requérant puisse bénéficier de la naturalisation facilitée en faveur des étrangers de la troisième génération (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire « La Suisse doit reconnaître ses enfants », FF 2015 739, p. 753 s. ; Fanny de Weck, in : Migrationsrecht Kommentar : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA], 5e éd. 2019, art. 24a n° 1 p. 1330). 3.5 S'agissant des arguments avancés par l'intéressé tirés de son souhait d'intégrer l'armée et de son intégration en Suisse, le Tribunal relève qu'il lui est possible de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès de l'autorité cantonale compétente (cf.”
“50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 24a al. 1 LN, l'enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse ; b. l'un de ses parents au moins a acquis une autorisation d'établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse ; c. il est né en Suisse ; d. il est titulaire d'une autorisation d'établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure a relevé qu'il ressortait du dossier que ni la mère, ni le père du requérant n'avaient accompli cinq années de scolarité obligatoire en Suisse. Il a constaté à ce titre que la mère de l'intéressé était arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de 14 ans. Les conditions pour une naturalisation facilitée au sens de l'art.”
RéférenÎ : LN art. 24a n. 1 Pour la naturalisation facilitée au sens de l'art. 24a LN, toutes les conditions légales doivent être remplies cumulativement et intégralement. Si l'une des conditions fait défaut, on n'entrera pas en matière sur la demanÞ.
“Elles doivent donc être entièrement remplies pour que le requérant puisse bénéficier de la naturalisation facilitée en faveur des étrangers de la troisième génération (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire « La Suisse doit reconnaître ses enfants », FF 2015 739, p. 753 s. ; Fanny de Weck, in : Migrationsrecht Kommentar : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA], 5e éd. 2019, art. 24a n° 1 p. 1330). 3.5 S'agissant des arguments avancés par l'intéressé tirés de son souhait d'intégrer l'armée et de son intégration en Suisse, le Tribunal relève qu'il lui est possible de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 13 LN). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée formée par le requérant sur la base de l'art. 24a LN. Le recours est par conséquent rejeté. 4.2 En tant que le recours était manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5. Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 août 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art.”
“Elles doivent donc être entièrement remplies pour que le requérant puisse bénéficier de la naturalisation facilitée en faveur des étrangers de la troisième génération (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire « La Suisse doit reconnaître ses enfants », FF 2015 739, p. 753 s. ; Fanny de Weck, in : Migrationsrecht Kommentar : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA], 5e éd. 2019, art. 24a n° 1 p. 1330). 3.5 S'agissant des arguments avancés par l'intéressé tirés de son souhait d'intégrer l'armée et de son intégration en Suisse, le Tribunal relève qu'il lui est possible de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 13 LN). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée formée par le requérant sur la base de l'art. 24a LN. Le recours est par conséquent rejeté. 4.2 En tant que le recours était manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5. Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 août 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art.”
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