42 commentaries
LN art. 50 n. 42 Si le fait déterminant est antérieur au 1er janvier 2018, la demanÞ doit être appréciée selon l'ancien droit. La jurisprudenÎ rendue sous l'empire de l'ancien droit demeure pertinente pour les questions d'interprétation dans la mesure où les règles matérielles de l'ancien et du nouveau droit sont comparables.
“La demande de naturalisation a été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de l'actuelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Elle doit partant être traitée selon l'ancien droit, savoir la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN; RO 1952 1115 et les références à l'annotation au ch. I de l'annexe à la LN) (cf. art. 50 LN; arrêts 1D_2/2020 du 20 mars 2020 consid. 2; 1D_8/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1) et, comme l'a retenu la Cour de justice, la loi cantonale sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure au 4 avril 2018 (aLNat; RS/GE A 4 05).”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, bien que la nationalité ait été accordée à la recourante selon les règles de l'ancien droit et que la séparation de son couple et son divorce se soient déroulés avant l'entrée en vigueur de la LN, il y avait lieu de retenir que tant la décision querellée que la prise de connaissance du SEM de cet état de fait ainsi que l'ouverture formelle de la procédure en annulation facilitée s'étaient produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La question de savoir si ces évènements peuvent être considérés comme des faits déterminants au sens de l'art. 50 LN peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf.”
Lors de l'appréciation au fond (p. ex. pour déterminer si un retrait ou une révocation pour fausses déclarations est possible), il faut se fonder sur le droit en vigueur au moment du dépôt de la demanÞ. L'art. 50 al. 2 LN doit être pris en compte en conséquenÎ dans le traitement pratique des dossiers.
“50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). En l'espèce, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que le Tribunal administratif fédéral a appliqué le nouveau droit (cf. arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En revanche, afin de déterminer si la décision d'annulation de la naturalisation ordinaire reposait sur l'existence de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, l'instance précédente s'est référée aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN; cf. arrêt 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). Ce raisonnement peut être suivi, le recourant ne le contestant par ailleurs pas.”
“S'agissant d'une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l'on retiendra comme moment déterminant celui de l'octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l'occurrence, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN, même s'il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l'art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n'est plus actuelle depuis l'arrêt du TF précité. 3.4 En revanche, afin de déterminer si le comportement potentiellement trompeur du recourant portait sur des faits essentiels, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé avait déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN ; arrêt du TF 1C_378/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1ère phrase LN). 4.2 Selon la jurisprudence, pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid.”
Selon l'art. 50 LN, pour l'appréciation matérielle (p. ex. conditions ou motifs d'annulation), il convient d'appliquer les règles matérielles en vigueur au moment des faits déterminants. Pour les demandes déposées avant le 1.1.2018, il faut appliquer l'ancien droit; le manuel du SEM «pour les demandes jusqu'au 31.12.2017» peut être utilisé comme aiÞ d'interprétation temporelle et comme expression d'une pratique. La jurisprudenÎ rendue sous l'ancien droit conserve sa portée dans la mesure où les conditions matérielles sont comparables dans l'ancien et le nouveau droit.
“L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). En l'espèce, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que le Tribunal administratif fédéral a appliqué le nouveau droit (cf. arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En revanche, afin de déterminer si la décision d'annulation de la naturalisation ordinaire reposait sur l'existence de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, l'instance précédente s'est référée aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf.”
“Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN) et la LNat du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure à la dernière modification législative entrée en vigueur le 4 avril 2018 (aLNat - A 4 05). 4) a. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) aLN. Aux termes de l’art. 14 aLN, pour obtenir la nationalité suisse, l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). b. Dans le domaine de la nationalité, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a établi le « Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 » (ci-après : Manuel ; consultable sur le site internet du SEM), qui est applicable ratione temporis en conformité avec l’art. 50 LN et dont la chambre de céans tient compte au titre de l’expression d’une pratique (ATA/269/2019 du 19 mars 2019 consid. 6i et les références citées). Le terme d’intégration comprend une vaste gamme de critères, parmi lesquels figure l’intégration professionnelle. Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle des requérants. La vérification de l’intégration incombe largement aux cantons, de sorte que le rôle de la Confédération se limite à vérifier si le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse et s’il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (Manuel, p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1). La perception de l’aide sociale, de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allocations de chômage n’aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales – pour autant que tous les autres critères soient remplis – au rejet d’une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable, de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu’il existe des indices d’abus (Manuel, p.”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, bien que la nationalité ait été accordée à la recourante selon les règles de l'ancien droit et que la séparation de son couple et son divorce se soient déroulés avant l'entrée en vigueur de la LN, il y avait lieu de retenir que tant la décision querellée que la prise de connaissance du SEM de cet état de fait ainsi que l'ouverture formelle de la procédure en annulation facilitée s'étaient produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La question de savoir si ces évènements peuvent être considérés comme des faits déterminants au sens de l'art. 50 LN peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf.”
“Selon le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 (FF 1987 III 285, 296), le candidat à la naturalisation doit avoir bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites. De plus, son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte. D'après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 2639, 2647), le respect de l'ordre juridique comprend notamment le respect de décisions des autorités et l'observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). b. Dans le domaine de la nationalité, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a établi le « Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 » (ci-après : Manuel ; consultable sur internet à l'adresse « https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ buergerrecht.html »), qui est applicable ratione temporis en conformité avec l'art. 50 LN et dont la chambre de céans, bien qu'elle n'y soit pas liée, peut tenir compte au titre de l'expression d'une pratique (ATA/269/2019 du 19 mars 2019 consid. 6i et les références citées). Le chapitre 4 du Manuel porte sur les conditions générales et les critères de naturalisation (ci-après : chapitre 4 du Manuel). Concernant la condition de l'aptitude à la naturalisation, les critères matériels sont généralement identiques pour l'ensemble des modes de naturalisation (ex : le respect de l'ordre juridique ou l'absence de menace pour la sûreté intérieure ou extérieure) ou au moins comparables (ex : intégration selon l'art. 14 aLN pour la naturalisation ordinaire et intégration selon l'art. 26 aLN pour la naturalisation facilitée ; chapitre 4 du Manuel, p. 3). Le terme d'intégration comprend une vaste gamme de critères, parmi lesquels figure la conformité à l'ordre juridique suisse. Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc.”
Les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la LN (à partir du 1er janvier 2018) sont appréciées selon la nouvelle LN. Pour les requêtes déposées avant l'entrée en vigueur, selon l'art. 50 al. 2 LN le droit antérieur s'applique jusqu'à la décision; l'autorité de recours applique en outre, en règle générale, le droit en vigueur au jour de la décision de la première instanÎ. Le tribunal tient compte, dans sa décision, de la situation de fait existante au moment du prononcé du jugement.
“ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressé a été déposée au mois de juin 2020, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 3.3 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art.”
Citation : LN art. 50 n. 38 Le droit matériel applicable se détermine au moment de l'élément constitutif pertinent (art. 50 al. 1 LN). En matière de naturalisation facilitée, la jurisprudenÎ retient en règle générale comme moment déterminant la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale ou de vie commune ou, le cas échéant, l'octroi/la délivranÎ de la naturalisation; le droit matériel en vigueur à ce moment doit dès lors être appliqué.
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs; siehe ferner BGE 146 I 49 E. 2.1; Urteil des BGer 1C_431/2020 vom 10. November 2020 E. 3.1). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Die vorliegende Streitsache ist somit nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen (siehe Bst. A.c und A.d hiervor).”
“Am 1. Januar 2018 trat das totalrevidierte Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0) in Kraft und löste das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) ab (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung der ehelichen Gemeinschaft bzw. der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4).”
“Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (BüG; SR 141.0) am 1. Januar 2018 wurde das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; AS 1952 1087) aufgehoben (Art. 49 BüG i.V.m. Ziffer I des Anhangs). Nach Art. 50 BüG hat das neue Gesetz allerdings keine Rückwirkung. Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand (Art. 50 Abs. 1 BüG). Nach der Rechtsprechung ist demzufolge jenes Recht anwendbar, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft bzw. der Einbürgerung gilt bzw. galt (Urteile 1C_210/2022 vom 3. Januar 2024 E. 4.1; 1C_108/2023 vom 16. November 2023 E. 2; 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend unterzeichneten die früheren Ehegatten die Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft am 22. März 2019 und wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2019, die am 1. Juni 2019 in Rechtskraft erwuchs, erleichtert eingebürgert. Damit sind hier grundsätzlich die Bestimmungen des BüG massgebend, wie dies auch die Vorinstanz erkannt hat. Allerdings erfolgte die erleichterte Einbürgerung der Beschwerdeführerin noch nach altem Recht, da sie ihr Einbürgerungsgesuch am 18. September 2017, also vor Inkrafttreten des neuen Rechts, eingereicht hatte (vgl. Art. 50 Abs. 2 BüG). Bei der Beurteilung der Frage, ob die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung auf falschen Angaben oder dem Verschweigen wesentlicher Tatsachen beruhte, ist daher auf das alte Recht abzustützen (vgl.”
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Citation : art. 50 LN n. 37 Principes directeurs : l'art. 50 LN contient une règle transitoire ; l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment de la survenanÎ du fait déterminant (principe de non‑rétroactivité).
“Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment du fait déterminant, soit de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, la naturalisation facilitée est intervenue par décision entrée en force le 11 décembre”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'aLN, conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Selon la jurisprudence, le fait déterminant est celui de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêts 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. La déclaration de vie commune a toutefois été faite à deux reprises, les 7 novembre et 20 décembre 2018, puis la naturalisation a été accordée le 23 janvier”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre 1 de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Les faits déterminants se sont produits avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que l'aLN s'applique.”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits déterminants pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit. De plus, la procédure d'annulation a été introduite par le SEM avant le 1er janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'aLN, même si l'annulation a été prononcée après cette date (cf. arrêt 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1 et les réf. cités). Cela n'est du reste pas contesté par le recourant.”
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique.”
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit de sorte que l'aLN s'applique.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.1 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition del'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens qu'il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tandis que le SEM a annulé cette naturalisation sous l'empire de cette nouvelle loi.”
Selon la jurisprudenÎ, pour déterminer le droit applicable au sens de l'art. 50 al. 1 LN, on peut se fonder sur le moment de la signature de la déclaration pertinente (p. ex. la déclaration relative au respect de l'ordre juridique ou la déclaration relative à la vie commune).
“1 La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 21 avril 2020, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.3 En l'occurrence, si la demande de naturalisation facilitée a été déposée le 31 mai 2017 (soit sous l'empire de l'ancienne loi sur la nationalité), la déclaration relative au respect de l'ordre juridique a été signée par le recourant le 2 avril 2020 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée a été rendue le 21 avril 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Le TF a consolidé sa jurisprudence portant sur le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN et a précisé que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). Aussi, en application par analogie de cette jurisprudence (reprise de l'arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3 concernant le respect de l'ordre juridique dans le cadre d'une procédure de retrait de la naturalisation ordinaire) c'est à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN dans la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. 4. 4.1 En l'espèce, les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée étaient régies par l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation de A._______ avait été déposée le 31 mai 2017. 4.2 L'art. 26 aLN disposait notamment que la naturalisation facilitée était accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let.”
Citation : LN art. 50 n. 35 En cas d'incertituÞ, il convient de déterminer quel moment doit être considéré comme «fait déterminant» au sens de l'art. 50 al. 1 LN. La question litigieuse est notamment de savoir s'il faut se référer au moment de la déclaration initiale ou de l'octroi, ou bien à celui de l'ouverture d'une procédure d'annulation, ou encore au moment où existent des indices suffisants justifiant l'ouverture d'une telle procédure.
“57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens qu'il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tandis que le SEM a annulé cette naturalisation sous l'empire de cette nouvelle loi. Ainsi, pour déterminer le droit applicable au présent cas d'espèce, la question se pose de savoir si le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être rattaché au moment de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement de l'octroi de la naturalisation facilitée ou alors à l'ouverture de la procédure d'annulation de dite naturalisation, respectivement de l'obtention d'indices suffisants à la base de l'ouverture d'une telle procédure. 3.3 Cette distinction apparaît in casu importante puisque, bien que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée soient restées les mêmes sous l'ancien comme le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-2572/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3), la condition relative à l'assentiment du canton d'origine au retrait de la nationalité suisse à la personne qui l'a obtenue par la voie de la procédure facilitée a été abandonnée avec le nouveau droit. Or, en l'espèce, le SEM n'a pas requis l'assentiment des autorités cantonales vaudoises avant de rendre sa décision querellée. Il s'ensuit que si l'ancien droit trouvait application, la décision querellée devrait potentiellement être annulée pour cette raison, voire à tout le moins réparée devant le Tribunal (cf.”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 34 Selon l'art. 50 al. 1 LN, pour l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, il faut se référer au droit en vigueur au moment du fait juridique déterminant. En conséquenÎ, un droit historique, par exemple l'ancienne LN de 1952, peut être déterminant pour l'appréciation de l'acquisition ou de la perte (p. ex. acquisition par naissanÎ en 1970 ou effet d'une adoption en 1971).
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Direktion der Justiz und des Innern über Anordnungen des Gemeindeamts betreffend die Anerkennung ausländischer Urkunden über den Zivilstand sowie betreffend das Bürgerrecht zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2] in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2] beziehungsweise Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 [BüG, SR 141.0]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Regelung des Erwerbs und Verlusts des Bürgerrechts von Gesetzes wegen, namentlich aus familienrechtlichen Gründen (Abstammung, Heirat und Adoption), sowie des Verlusts des Schweizer Bürgerrechts und der Wiedereinbürgerung fällt in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes (vgl. BGE 125 III 209 E. 3a; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00617, E. 3.1) Gemäss dem heute geltenden Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestands in Kraft steht. Die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes trat am 1. Januar 2018 in Kraft (AS 2016, 2561). Eine gleichlautende Übergangsbestimmung findet sich auch im davor geltenden Art. 57 des Bundesgesetzes über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952, 1087). Gemäss Art. 1 lit. b aBüG ist das aussereheliche Kind von Gesetzes wegen Schweizer Bürger, wenn die Mutter Schweizer Bürgerin ist. Art. 7 aBüG regelt die Kindesannahme (Adoption). Gemäss dem bis zum 31. März 1973 geltenden Art. 7 aBüG bewirkte die Adoption weder Erwerb noch Verlust des Schweizer Bürgerrechts (AS 1952, 1087). 2.2 Die Beschwerdeführerin wurde im Jahr 1970 geboren und im Jahr 1971 adoptiert. Demnach ist das zurzeit der Geburt bzw. Adoption geltende Recht anwendbar. Mit ihrer Geburt als aussereheliches Kind erwarb sie gemäss Art. 1 lit. b aBüG das Schweizer Bürgerrecht von ihrer biologischen Mutter.”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Direktion der Justiz und des Innern über Anordnungen des Gemeindeamts betreffend die Anerkennung ausländischer Urkunden über den Zivilstand sowie betreffend das Bürgerrecht zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2] in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2] beziehungsweise Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 [BüG, SR 141.0]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Regelung des Erwerbs und Verlusts des Bürgerrechts von Gesetzes wegen, namentlich aus familienrechtlichen Gründen (Abstammung, Heirat und Adoption), sowie des Verlusts des Schweizer Bürgerrechts und der Wiedereinbürgerung fällt in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes (vgl. BGE 125 III 209 E. 3a; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00617, E. 3.1) Gemäss dem heute geltenden Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestands in Kraft steht. Die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes trat am 1. Januar 2018 in Kraft (AS 2016, 2561). Eine gleichlautende Übergangsbestimmung findet sich auch im davor geltenden Art. 57 des Bundesgesetzes über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952, 1087). Gemäss Art. 1 lit. b aBüG ist das aussereheliche Kind von Gesetzes wegen Schweizer Bürger, wenn die Mutter Schweizer Bürgerin ist. Art. 7 aBüG regelt die Kindesannahme (Adoption). Gemäss dem bis zum 31. März 1973 geltenden Art. 7 aBüG bewirkte die Adoption weder Erwerb noch Verlust des Schweizer Bürgerrechts (AS 1952, 1087). 2.2 Die Beschwerdeführerin wurde im Jahr 1970 geboren und im Jahr 1971 adoptiert. Demnach ist das zurzeit der Geburt bzw. Adoption geltende Recht anwendbar. Mit ihrer Geburt als aussereheliches Kind erwarb sie gemäss Art. 1 lit. b aBüG das Schweizer Bürgerrecht von ihrer biologischen Mutter.”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 33 De simples demandes préalables ou la sollicitation d'avis juridiques avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont — selon la jurisprudenÎ du Tribunal administratif fédéral — pas assimilables au dépôt formel d'une demanÞ au sens de la disposition transitoire de l'art. 50 LN.
“3 En l'espèce, l'autorité inférieure a donné l'occasion à l'intéressée, par courrier du 10 mai 2023, de faire valoir ses arguments, tout en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions légales à l'octroi de la naturalisation facilitée n'étaient pas remplies. On ne voit donc pas en quoi l'intéressée n'aurait pas eu la possibilité d'exercer valablement son droit d'être entendue avant que la décision de non-entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée fût rendue à son encontre. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. 4.4.1 La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 4.2 En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée le 8 décembre 2022, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause. Quand bien même l'intéressée aurait cherché à obtenir des renseignements juridiques, en vue du dépôt de sa requête, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. infra, consid. 6.1), ces prises de renseignements ne peuvent être assimilées au dépôt formel d'une demande de naturalisation facilitée auprès de l'autorité compétente (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid.”
“3 En l'espèce, l'autorité inférieure a donné l'occasion à l'intéressée, par courrier du 10 mai 2023, de faire valoir ses arguments, tout en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions légales à l'octroi de la naturalisation facilitée n'étaient pas remplies. On ne voit donc pas en quoi l'intéressée n'aurait pas eu la possibilité d'exercer valablement son droit d'être entendue avant que la décision de non-entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée fût rendue à son encontre. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. 4.4.1 La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 4.2 En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée le 8 décembre 2022, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause. Quand bien même l'intéressée aurait cherché à obtenir des renseignements juridiques, en vue du dépôt de sa requête, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. infra, consid. 6.1), ces prises de renseignements ne peuvent être assimilées au dépôt formel d'une demande de naturalisation facilitée auprès de l'autorité compétente (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid.”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 32 Les demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la LN sont examinées et tranchées conformément à l'ancien droit jusqu'à la décision. La date déterminante est celle de la réception de la demanÞ par l'autorité compétente.
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Da das Gesuch am 15. Dezember 2017 und damit vor der Rechtsänderung eingereicht worden ist, ist die Streitsache in materieller Hinsicht nach dem alten Bürgerrechtsgesetz (aBüG) zu beurteilen (Art. 50 Abs. 2 BüG).”
“EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la suspension de la procédure de naturalisation, décidée par le secteur naturalisations de l'OCPM le 14 juin 2021, au motif que la recourante n’avait pas réglé la totalité de ses dettes et n’avait pas démontré un intérêt civique suffisant. 3) S'agissant du droit applicable à la présente affaire, l'art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). La demande de naturalisation de l’intéressée ayant été reçue par l'autorité compétente à fin décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit. 4) En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle a conduit à admettre que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Les dispositions de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid.”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 31 Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation législative (1.1.2018) doivent être examinées et tranchées selon le droit antérieur. En règle générale, l'autorité de recours applique le droit qui était en vigueur au moment de la décision de l'instanÎ précédente.
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 28 novembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est, partant, régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a. se soit intégré en Suisse ; b. se conforme à la législation suisse ; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952.”
Conformément à l'art. 50 al. 1 LN, pour les questions de rétroactivité, est applicable le droit en vigueur au moment du fait déterminant. La jurisprudenÎ précise, dans les contestations de naturalisations — y compris des naturalisations facilitées — que le moment déterminant peut notamment être la signature de la déclaration de communauté de fait ou, le cas échéant, le moment de la naturalisation ou de la décision de naturalisation.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l'a précisé récemment, le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l'occurrence, bien que la demande de naturalisation facilitée ait été déposée le 16 novembre 2017, soit sous le régime de l'aLN, la signature de la déclaration de vie commune la plus récente (5 mars 2020) et le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (27 mars 2020) ont eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l'a précisé récemment le TF, le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l'occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l'empire de l'ancien droit. C'est donc l'aLN qui trouve application in casu s'agissant des conditions de fond à l'annulation de la naturalisation, les conditions matérielles à l'annulation de celle-ci n'ayant, au demeurant, pas changé dans le nouveau droit. 3.4 Cela étant, la condition de l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le TF, comme une condition de forme à l'annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf.”
“Le TF a récemment précisé sa jurisprudence dans le domaine des naturalisations facilitées, en ce sens que le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). S'agissant d'une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l'on retiendra comme moment déterminant celui de l'octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l'occurrence, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN, même s'il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l'art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n'est plus actuelle depuis l'arrêt du TF précité. 3.4 En revanche, afin de déterminer si le comportement potentiellement trompeur du recourant portait sur des faits essentiels, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé avait déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN ; arrêt du TF 1C_378/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1ère phrase LN).”
RéférenÎ : LN art. 50 N. 29 Dans la mesure où les faits ayant entraîné l'annulation se sont réalisés sous l'ancien droit ou que la procédure d'annulation a été engagée avant le 1er janvier 2018, le droit antérieur est applicable ; cela vaut également si l'annulation n'est prononcée qu'après le 1er janvier 2018.
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits déterminants pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit. De plus, la procédure d'annulation a été introduite par le SEM avant le 1er janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'aLN, même si l'annulation a été prononcée après cette date (cf. arrêt 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1 et les réf. cités). Cela n'est du reste pas contesté par le recourant.”
RéférenÎ : LN art. 50 N. 28 Ce qui fait foi, c'est le moment effectif du dépôt : les demandes déposées avant l'entrée en vigueur restent régies par l'ancien droit jusqu'à la décision ; les demandes déposées après l'entrée en vigueur sont soumises au nouveau droit.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3. En ce qui concerne le droit transitoire, le Tribunal retient ce qui suit. 3.1 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la règlementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. 3.2 En l'occurrence, les recourants ont déposé leurs nouvelles demandes de naturalisation facilitée le 17 avril 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause, nonobstant le fait que l'aLN ait été appliquée dans la précédente procédure (voir en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 et 5.4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 1er septembre 2021, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient jamais effectué de séjour en Suisse et que les seules personnes de référence domiciliées en Suisse qu'ils avaient mentionnées étaient leur père et leur oncle, de sorte que l'exigence de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) n'était pas remplie.”
“62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressé a été déposée au mois de mars 2018, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir a contrario, arrêts du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4 ; F-6253/2019 du 6 juillet 2020 consid. 1). 3.3 En tant que la décision litigieuse du 16 novembre 2021 indique statuer sur la « demande de naturalisation facilitée selon l'art. 13 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) » de l'intéressé (cf. act. TAF 1 pce 2 p. 1), il sied de préciser qu'il s'agit d'une erreur terminologique. L'objet de la décision est en effet le refus de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, comme cela ressort d'ailleurs du dispositif de la décision attaquée.”
Citation : LN art. 50 n. 27 La nouvelle LN n'a pas d'effet rétroactif. L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment du fait déterminant. Conformément à la règle transitoire, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur sont, jusqu'à la décision, traitées selon l'ancien droit.
“L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, les époux ont signé une déclaration de vie commune le 25 juin 2015; la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 14 août 2015 et est entrée en force le 16 septembre”
“Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (BüG; SR 141.0) am 1. Januar 2018 wurde das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; AS 1952 1087) aufgehoben (Art. 49 BüG i.V.m. Ziffer I des Anhangs). Nach Art. 50 BüG wirkt das neue Gesetz allerdings nicht rückwirkend. So richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts gemäss Art. 50 Abs. 1 BüG nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand. Das Verfahren zur Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung des Beschwerdeführers 1 wurde am 18. Mai 2018 eingeleitet, weshalb vorliegend die Bestimmungen des BüG massgebend sind.”
Citation : LN art. 50 ch. 26 Aucune modification nécessaire.
“Il convient tout d'abord de préciser que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle LN a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies " par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit " (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le " fait déterminant " au sens de l'art. 50 LN, est la signature de la déclaration de vie commune, voire l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.3. et 2.4). En l'espèce, les deux ont eu lieu en avril”
LN art. 50 n. 25 Des décisions judiciaires, notamment de Genève, confirment que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit doivent être traitées, jusqu'à la décision, conformément à l'ancien droit cantonal.
“Par ailleurs, les recourants ont été informés qu’ils pouvaient compléter leur recours à l’occasion de leur réplique, ce qu’ils ont fait. Il n’y a donc plus lieu de leur accorder un délai pour compléter leur recours. 3. Le litige porte sur le refus du Conseil d'État d'octroyer la naturalisation genevoise aux recourants. 3.1 L'art. 69 al. 1 de la loi sur le droit de cité genevois du 2 mars 2023 (LDCG - A 4 05), entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les art. 50 et 51 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) sont applicables à toutes les demandes d'octroi de la nationalité suisse pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi. L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (art. 50 al. 1 LN). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). Les recourants ayant déposé leur demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la LDCG, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) et le règlement d’application de la LNat du 15 juillet 1992 (RNat - A 05.01). 3.2 Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : son intégration est réussie (let. a) ; il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) ; il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN). L'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01) précise que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (art.”
“4.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant a produit les pièces auxquelles il s’est référé dans ses écritures. L’autorité intimée a produit son dossier. Le recourant n’expose pas quelles pièces devraient encore être produites par lui ou par le SN. Par ailleurs, la chambre de céans constate que son dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction. Il ne sera donc pas donné suite au chef de conclusions préalable. 3. Se pose en premier lieu la question du droit applicable. 3.1 L’art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). 3.2 Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN) et la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure à la dernière modification législative entrée en vigueur le 4 avril 2018 (aLNat - A 4 05). 4. Il convient d’examiner si la décision classant la procédure de naturalisation du recourant était fondée. 4.1 Selon l’art. 11 let. a à c aLN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a) son intégration est réussie ; b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art.”
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 3) Le litige a trait à la question de savoir si, pour les motifs invoqués à l’appui de sa décision de refus de naturalisation, le Conseil d’État a respecté le cadre de son pouvoir d’appréciation, ce que le recourant conteste. 4) L’art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente le 13 mars 2018, elle doit être traitée en application du nouveau droit, à savoir la LN, l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01), la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) et son règlement d’application du 15 juillet 1992 (RNat – A 4 05.01). 5) Selon l’art. 11 let. a à c LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a) son intégration est réussie ; b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN). 6) Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art.”
Le manuel du SEM «Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu au 31.12.2017» est, ratione temporis, applicable conformément à l'art. 50 LN et peut être pris en compte comme expression d'une pratique. Le chapitre 4 du manuel contient les conditions et critères généraux (notamment l'intégration et la conformité à l'ordre juridique suisse) et doit être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation d'intégration. Les autorités fédérales ne sont pas liées par le manuel, mais peuvent néanmoins le considérer comme une référenÎ de pratique.
“Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN) et la LNat du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure à la dernière modification législative entrée en vigueur le 4 avril 2018 (aLNat - A 4 05). 4) a. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) aLN. Aux termes de l’art. 14 aLN, pour obtenir la nationalité suisse, l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). b. Dans le domaine de la nationalité, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a établi le « Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 » (ci-après : Manuel ; consultable sur le site internet du SEM), qui est applicable ratione temporis en conformité avec l’art. 50 LN et dont la chambre de céans tient compte au titre de l’expression d’une pratique (ATA/269/2019 du 19 mars 2019 consid. 6i et les références citées). Le terme d’intégration comprend une vaste gamme de critères, parmi lesquels figure l’intégration professionnelle. Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle des requérants. La vérification de l’intégration incombe largement aux cantons, de sorte que le rôle de la Confédération se limite à vérifier si le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse et s’il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (Manuel, p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1). La perception de l’aide sociale, de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allocations de chômage n’aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales – pour autant que tous les autres critères soient remplis – au rejet d’une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable, de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu’il existe des indices d’abus (Manuel, p.”
“Selon le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 (FF 1987 III 285, 296), le candidat à la naturalisation doit avoir bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites. De plus, son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte. D'après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 2639, 2647), le respect de l'ordre juridique comprend notamment le respect de décisions des autorités et l'observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). b. Dans le domaine de la nationalité, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a établi le « Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 » (ci-après : Manuel ; consultable sur internet à l'adresse « https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ buergerrecht.html »), qui est applicable ratione temporis en conformité avec l'art. 50 LN et dont la chambre de céans, bien qu'elle n'y soit pas liée, peut tenir compte au titre de l'expression d'une pratique (ATA/269/2019 du 19 mars 2019 consid. 6i et les références citées). Le chapitre 4 du Manuel porte sur les conditions générales et les critères de naturalisation (ci-après : chapitre 4 du Manuel). Concernant la condition de l'aptitude à la naturalisation, les critères matériels sont généralement identiques pour l'ensemble des modes de naturalisation (ex : le respect de l'ordre juridique ou l'absence de menace pour la sûreté intérieure ou extérieure) ou au moins comparables (ex : intégration selon l'art. 14 aLN pour la naturalisation ordinaire et intégration selon l'art. 26 aLN pour la naturalisation facilitée ; chapitre 4 du Manuel, p. 3). Le terme d'intégration comprend une vaste gamme de critères, parmi lesquels figure la conformité à l'ordre juridique suisse. Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc.”
RéférenÎ : LN art. 50 ch. 23 Effet de la pratique antérieure : Dans la mesure où les conditions matérielles sont identiques en vertu de l'ancien et du nouveau droit, ou en cas d'incertituÞ quant à l'élément constitutif déterminant, la jurisprudenÎ et la pratique administrative établies sous l'ancien droit restent pertinentes et peuvent être invoquées.
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, bien que la nationalité ait été accordée à la recourante selon les règles de l'ancien droit et que la séparation de son couple et son divorce se soient déroulés avant l'entrée en vigueur de la LN, il y avait lieu de retenir que tant la décision querellée que la prise de connaissance du SEM de cet état de fait ainsi que l'ouverture formelle de la procédure en annulation facilitée s'étaient produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La question de savoir si ces évènements peuvent être considérés comme des faits déterminants au sens de l'art. 50 LN peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf.”
“L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies "par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit" (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2).”
Si le fait déterminant pour l'acquisition ou la perte survient seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, le nouveau droit doit être appliqué conformément à l'art. 50 al. 1 LN, même si la naturalisation avait initialement été accordée en vertu de l'ancien droit. Selon les décisions citées, cela vaut notamment lorsque la procédure de déclaration de nullité ou d'annulation a également été engagée après l'entrée en vigueur.
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Die Vorinstanz wurde nach der Rechtsänderung über den für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung massgebenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und das Verfahren zur Nichtigerklärung wurde ebenfalls nachher eingeleitet, weshalb die vorliegende Streitsache nach dem neuen Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen ist (vgl. Urteile des BVGer F-1034/2019 vom 7. Dezember 2020 [Referenzurteil] E. 3 und F-2870/2018 vom 15. April 2020 E. 3).”
“La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 28 février 2018, entrée en force le 15 avril 2018, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l'occurrence, bien que la recourante ait été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée en application de l'ancien droit, tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'introduction par le couple d'une demande commune de divorce, l'annonce au SEM par les autorités cantonales genevoises de la date de la séparation du couple et du divorce, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let.”
“Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision d'octroi de naturalisation facilitée du 17 avril 2014 a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 17 avril 2014 (décision entrée en force le 29 mai 2014), tant la décision querellée que le fait déterminant ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let.”
“La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2l.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. La décision d'octroi de naturalisation facilitée du 18 septembre 2017 a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l'occurrence, bien que la recourante ait été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée le 18 septembre 2017 (décision entrée en force le 20 octobre 2017), tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'introduction par le couple d'une demande commune de divorce, l'annonce au SEM par les autorités genevoises de la date de la rupture de l'union conjugale, de la séparation judiciaire des intéressés et de leur divorce, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3) 4. En vertu de l'art.”
Citation : LN art. 50 n. 21 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse sont, jusqu'à la décision, examinées selon le droit antérieur.
“Elle a entraîné l'abrogation de l'aLN (RO 1952 2015), conformément à l'art. 49 et ch. I annexe LN. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation des recourants a été demandée en avril 2017, soit avant l'entrée en vigueur de l'actuelle LN, de sorte que l'aLN est applicable.”
“EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la suspension de la procédure de naturalisation, décidée par le secteur naturalisations de l'OCPM le 14 juin 2021, au motif que la recourante n’avait pas réglé la totalité de ses dettes et n’avait pas démontré un intérêt civique suffisant. 3) S'agissant du droit applicable à la présente affaire, l'art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). La demande de naturalisation de l’intéressée ayant été reçue par l'autorité compétente à fin décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit. 4) En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle a conduit à admettre que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Les dispositions de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid.”
Il peut être nécessaire, dans des cas particuliers, d'examiner si le moment déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN est l'ouverture formelle de la procédure d'annulation ou la prise de connaissanÎ factuelle antérieure par le SEM. Dans l'affaire jugée, tant l'ouverture des procédures que la prise de connaissanÎ sont intervenues après l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que le nouveau droit devait être appliqué.
“50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, le SEM a ouvert la présente procédure le 7 février 2019, après que les autorités neuchâteloises lui eurent annoncé, le 25 janvier 2019, qu'elles avaient enregistré la séparation de la recourante et de son conjoint. Les informations transmises à l'autorité inférieure à ce sujet étaient donc propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. La question de savoir qui, de la date d'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée ou de la prise de connaissance par le SEM de l'état de fait propre à ouvrir dite procédure au sens de l'art. 50 al. 1 LN, constitue le moment déterminant, souffre de rester indécise in casu, dans la mesure où tant l'ouverture de la procédure que cette prise de connaissance sont intervenues après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.3 Il sied de souligner que l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue - comme c'est le cas en l'espèce - sous l'empire de l'ancien droit ne viole pas, de l'avis du Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite, puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de l'art.”
“50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, le SEM a ouvert la présente procédure le 7 février 2019, après que les autorités neuchâteloises lui eurent annoncé, le 25 janvier 2019, qu'elles avaient enregistré la séparation de la recourante et de son conjoint. Les informations transmises à l'autorité inférieure à ce sujet étaient donc propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. La question de savoir qui, de la date d'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée ou de la prise de connaissance par le SEM de l'état de fait propre à ouvrir dite procédure au sens de l'art. 50 al. 1 LN, constitue le moment déterminant, souffre de rester indécise in casu, dans la mesure où tant l'ouverture de la procédure que cette prise de connaissance sont intervenues après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.3 Il sied de souligner que l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue - comme c'est le cas en l'espèce - sous l'empire de l'ancien droit ne viole pas, de l'avis du Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite, puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de l'art.”
Dans les cas transitoires, le droit matériel applicable est déterminé par le moment de l'acte pertinent. Concrètement, pour les questions de déclaration de nullité de la naturalisation facilitée ou d'acquisition/perte de la nationalité suisse, le droit matériel applicable est celui qui était en vigueur au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale ou de l'octroi de la naturalisation.
“Am 1. Januar 2018 trat das totalrevidierte Bürgerrechtsgesetz in Kraft und löste das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) ab (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft ist. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend datiert die Erklärung betreffend eheliche Gemeinschaft vom 1. Dezember”
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen BüG wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteile des BGer 1C_30/2024 vom 6. Mai 2024 E. 3.1; 1C_210/2022 vom 3. Januar 2024 E. 4.1; je m.w.H.). Die vorliegende Streitsache ist somit nach dem neuen Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen (siehe Bst. B hiervor).”
“Am 1. Januar 2018 trat das totalrevidierte Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0) in Kraft und löste das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) ab (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4).”
“Die Bundesversammlung erliess am 20. Juni 2014 das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG; SR 141.0). Dieses trat per 1. Januar 2018 in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss Art. 50 BüG wirkt das neue Gesetz nicht zurück. Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand (Art. 50 Abs. 1 BüG). Nach der Rechtsprechung ist demzufolge jenes Recht anwendbar, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft bzw. der Einbürgerung gilt bzw. galt (Urteile 1C_108/2023 vom 16. November 2023 E. 2; 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend unterzeichneten die früheren Ehegatten die Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft am 16. Januar 2013 und wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 28. Januar 2013 erleichtert eingebürgert, die am 1. März 2013 in Rechtskraft erwuchs. Damit sind hier die Bestimmungen des aBüG in der am 1. Januar 2013 geltenden Fassung massgebend.”
“Am 20. Juni 2014 verabschiedete die Bundesversammlung das total revidierte Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0). Per 1. Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (vgl. E. 2, insbesondere E. 2.4), womit die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen ist. Anzumerken ist, dass in Bezug auf die Gründe für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung keine übergangsrechtliche Problematik besteht, weil die entsprechenden materiellen Voraussetzungen sich nicht geändert haben (vgl. Urteil des BVGer F-6354/2018 vom 8. Juli 2020 E. 1.1). Sofort anwendbar ist aber nach ständiger Praxis das neue Recht in Bezug auf die Form- und Verfahrensvorschriften, sofern die Übergangsbestimmungen keine andere Lösung vorsehen und die Anwendung des materiellen Rechts nicht beeinträchtigt wird (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27.”
“En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.3 En l'occurrence, s'il ressort du dossier que la requête de naturalisation facilitée a été déposée en décembre 2017, la déclaration de vie commune a été signée par les ex-époux le 7 août 2019 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante a été prononcée le 20 août 2019 (cf. consid. I et J supra), soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN, même s'il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l'art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n'est plus actuelle depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2022 cité ci-avant. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf.”
Citation : LN art. 50 n. 18 Règle transitoire : les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN (1.1.2018) doivent être examinées selon l'ancien droit jusqu'à la décision. Cela comprend le droit fédéral antérieur (aLN) et — le cas échéant — le droit cantonal en vigueur jusqu'alors.
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. En l'espèce, la demande de naturalisation ordinaire a été déposée par le recourant auprès des autorités vaudoises en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'ancien droit est donc applicable.”
“Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand (Art. 50 Abs. 1 BüG). Nach der Rechtsprechung ist demzufolge jenes Recht anwendbar, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft bzw. der Einbürgerung gilt bzw. galt (Urteile 1C_210/2022 vom 3. Januar 2024 E. 4.1; 1C_108/2023 vom 16. November 2023 E. 2; 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend unterzeichneten die früheren Ehegatten die Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft am 22. März 2019 und wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2019, die am 1. Juni 2019 in Rechtskraft erwuchs, erleichtert eingebürgert. Damit sind hier grundsätzlich die Bestimmungen des BüG massgebend, wie dies auch die Vorinstanz erkannt hat. Allerdings erfolgte die erleichterte Einbürgerung der Beschwerdeführerin noch nach altem Recht, da sie ihr Einbürgerungsgesuch am 18. September 2017, also vor Inkrafttreten des neuen Rechts, eingereicht hatte (vgl. Art. 50 Abs. 2 BüG). Bei der Beurteilung der Frage, ob die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung auf falschen Angaben oder dem Verschweigen wesentlicher Tatsachen beruhte, ist daher auf das alte Recht abzustützen (vgl. die Urteile 1C_168/2023 vom 30. Oktober 2023 E. 2; 1C_378/2021 vom 8. November 2021 E. 3.2).”
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Der Beschwerdeführer hat sein Einbürgerungsgesuch aber noch vor dem Inkrafttreten des BüG eingereicht, weshalb die Streitsache in materieller Hinsicht nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen ist (Art. 50 Abs. 2 BüG).”
“4.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant a produit les pièces auxquelles il s’est référé dans ses écritures. L’autorité intimée a produit son dossier. Le recourant n’expose pas quelles pièces devraient encore être produites par lui ou par le SN. Par ailleurs, la chambre de céans constate que son dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction. Il ne sera donc pas donné suite au chef de conclusions préalable. 3. Se pose en premier lieu la question du droit applicable. 3.1 L’art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). 3.2 Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN) et la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure à la dernière modification législative entrée en vigueur le 4 avril 2018 (aLNat - A 4 05). 4. Il convient d’examiner si la décision classant la procédure de naturalisation du recourant était fondée. 4.1 Selon l’art. 11 let. a à c aLN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a) son intégration est réussie ; b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art.”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 17 Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit jusqu'à la décision ; pour l'applicabilité de l'ancien droit, la date du dépôt de la demanÞ est déterminante.
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. En l'espèce, la demande de naturalisation ordinaire a été déposée par le recourant auprès des autorités vaudoises en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'ancien droit est donc applicable.”
“Erleichtert eingebürgert wurde die Beschwerdeführerin derweil auf Grundlage des aBüG, da sie ihr Gesuch am 28. Oktober 2015 einreichte. Gemäss Art. 50 Abs. 2 BüG werden vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.”
Citation : LN art. 50 n. 16 Dans la mesure où les faits pertinents pour l'appréciation sont intervenus après le 1er janvier 2018, la nouvelle loi (LN) est applicable. Selon la jurisprudenÎ, cela vaut en particulier aussi pour l'ouverture d'une procédure d'annulation liée à la naturalisation facilitée, lorsque cet événement est survenu après le 1er janvier 2018.
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont toutefois produits postérieurement au 1 er janvier 2018, de sorte que le nouveau droit s'applique.”
“Il ne prétend pas non plus que l'occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer à satisfaction de droit au cours de la procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, étant rappelé que ce droit n'implique pas nécessairement la tenue d'une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n'en dispose pas autrement. Partant, l'éventuel grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l'annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 4.2 En l'espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision d'octroi de la naturalisation facilitée ont pris place sous l'empire de l'ancien droit. La présente cause est ainsi soumise à l'aLN. 5. 5.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.”
LN art. 50 n. 15 Si la demanÞ a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en règle générale le nouveau droit est applicable. L'instanÎ de recours applique toutefois, en principe, le droit qui était en vigueur le jour de l'édiction de la décision de première instanÎ.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 et les réf. citées). 4. 4.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée [...] (al. 1). Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint et (b) il a des liens étroits avec la Suisse (al.”
“En effet, la recourante a pu distinguer le motif principal de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, le recours étant motivé sur ce point. De plus, elle a pu s'exprimer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Dans la mesure où la pertinence de l'ordonnance de classement pour la présente procédure, en lien avec une éventuelle appréciation inexacte des faits, relève d'un examen au fond, cet élément sera examiné au consid. 5 infra. 4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.”
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.1). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 6 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée en juillet 2020, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et que le SEM a rendu sa décision le 19 janvier 2021 (voir a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 4. 4.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.”
Pour les demandes visées par l'art. 50 LN qui ont été formellement déposées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le droit en vigueur jusque-là (cantonal ou antérieur) doit être appliqué ; cela comprend les règles transitoires cantonales selon lesquelles ces demandes doivent être traitées, jusqu'à décision, selon l'ancien droit.
“Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la bourgeoisie communale au recourant. L’art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50 LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée. Au vu des dispositions précitées, aussi bien l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (v.”
“Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), abrogeant l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), ainsi que la nouvelle loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi vaudoise du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). L'art. 50 LN prévoit cependant que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). L'art. 68 LDCV prévoit également que l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV dispose que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée. Ainsi, au regard des art. 50 LN, 68 et 69 LDCV, tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application de l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (GE.”
“Am 20. Juni 2014 erliess die Bundesversammlung das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (BüG). Per 1. Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das aBüG auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Nach Art. 50 BüG wirkt das neue Gesetz allerdings nicht rückwirkend. So richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts gemäss dessen Abs. 1 nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand. Auch das kantonale Recht wurde revidiert und das Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft (BüG BL) vom 19. April 2018 trat per 1. Januar 2018 in Kraft. Als Übergangsbestimmung legt § 36 BüG BL fest, dass vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Einbürgerungsgesuche bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des aBüG BL zu behandeln sind. Da das Einbürgerungsgesuch des Beschwerdeführers vor Ende des Jahres 2017 eingereicht wurde, sind vorliegend Art. 41 aBüG für die Nichtigerklärung des Kantonsbürgerrechts (vgl. Urteil des Bundesgerichts [1C_370/2017] vom 21. Oktober 2019 E. 2.1) und die Bestimmungen des aBüG BL für die Einbürgerungsvoraussetzungen anwendbar.”
RéférenÎ : art. 50 LN n. 13 Il peut être laissé ouvert de savoir si un événement déterminé (p. ex. la prise de connaissanÎ par le SEM ou l'ouverture d'une procédure) doit être qualifié de «fait déterminant» au sens de l'art. 50 LN. Dans la mesure où les conditions matérielles de l'annulation sont essentiellement les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit, la jurisprudenÎ rendue sous l'ancien droit reste pertinente.
“0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, bien que la nationalité ait été accordée à la recourante selon les règles de l'ancien droit et que la séparation de son couple et son divorce se soient déroulés avant l'entrée en vigueur de la LN, il y avait lieu de retenir que tant la décision querellée que la prise de connaissance du SEM de cet état de fait ainsi que l'ouverture formelle de la procédure en annulation facilitée s'étaient produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La question de savoir si ces évènements peuvent être considérés comme des faits déterminants au sens de l'art. 50 LN peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2; 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1).”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1).”
Comme moment déterminant au sens de l'art. 50 LN, peuvent — selon la configuration factuelle — être pris en compte la signature de la déclaration relative à la vie commune ou la délivranÎ/l'entrée en vigueur de la naturalisation. La détermination précise du «fait déterminant» dépend donc du cas d'espèÎ et se fonÞ sur la jurisprudenÎ pertinente.
“Il ne prétend pas non plus que l'occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer à satisfaction de droit au cours de la procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, étant rappelé que ce droit n'implique pas nécessairement la tenue d'une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n'en dispose pas autrement. Partant, l'éventuel grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l'annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 4.2 En l'espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision d'octroi de la naturalisation facilitée ont pris place sous l'empire de l'ancien droit. La présente cause est ainsi soumise à l'aLN. 5. 5.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.”
“L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, les époux ont signé une déclaration de vie commune le 6 août 2016 et le 26 juin 2017; la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 4 juillet 2017 et est entrée en force le 6 septembre”
“L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, la déclaration de vie commune a été signée par les époux le 30 mai 2013 et la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 15 août 2014, entrée en vigueur le 29 mai”
“La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la LN (loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, RS 141.0) qui a remplacé la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec l'annulation de la naturalisation facilitée, doit être considérée comme moment déterminant au sens de l'art. 50 LN la date de la signature de la déclaration de vie commune, voire la date de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l'occurrence, la déclaration concernant la communauté conjugale a été signée le (...) mai 2013 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée de la recourante a été rendue le 15 avril 2014, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu d'appliquer l'aLN.”
“Il convient tout d'abord de préciser que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle LN a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies " par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit " (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le " fait déterminant " au sens de l'art. 50 LN, est la signature de la déclaration de vie commune, voire l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.3. et 2.4). En l'espèce, les deux ont eu lieu en avril”
Citation : LN art. 50 n. 11 Décisif pour l'application de l'art. 50 al. 1 est le moment du « fait déterminant ». Selon la jurisprudenÎ, il peut s'agir, par exemple, de la signature de la déclaration relative à la vie commune ou de l'octroi de la naturalisation. En revanche, pour des faits dissimulés, le moment pertinent est celui où la tromperie devient objectivement décelable pour l'autorité compétente (p. ex. l'ouverture de la procédure de révocation).
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l'a précisé récemment le TF, le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3 ; 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). En l'espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont eu lieu sous l'empire du nouveau droit. C'est donc la LN qui est applicable à la présente affaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf.”
“ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation figurent dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le TF a récemment précisé sa jurisprudence dans le domaine des naturalisations facilitées, en ce sens que le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). S'agissant d'une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l'on retiendra comme moment déterminant celui de l'octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l'occurrence, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Selon la jurisprudence du TAF, le « fait déterminant » ne correspond pas au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l'autorité compétente pour ouvrir la procédure d'annulation (cf. arrêt TAF F-1034/2019 consid. 3.6.3). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée du SEM a été rendue le 16 mai 2019, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, le SEM a, par courrier du 8 mai 2017, ouvert la présente procédure d'annulation, une date qui se situe avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En conséquence, l'ancien droit est applicable à la présente procédure. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (cf.”
“Il est certes possible d'hésiter sur la détermination du fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN. L'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le TAF paraît en effet considérer qu'il s'agirait de la séparation du couple, du divorce ou de la prise de connaissance de ces éléments par le SEM. Certains arrêts ultérieurs semblent confirmer cette pratique (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 2; 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1; moins précis: arrêt 1C_220/2019 du 30 octobre 2019 consid. 3.1 qui évoque autant le moment de la naturalisation que celui de l'annulation); d'autres arrêts sont plus nuancés, sans approfondir la question qui n'était alors pas déterminante (cf. arrêts 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2 et 3.2; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 2; 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 2; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2; 1C_247/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2). Toutefois, dans un arrêt récent relatif au retrait d'une naturalisation ordinaire (arrêt 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3), la cour de céans a, à l'instar du TAF, considéré que le fait déterminant dans ce cadre était la condamnation pénale prononcée et entrée en force sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que celui-ci était applicable.”
Citation : LN art. 50 n. 10 Résumé : Pour l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, la loi applicable est celle en vigueur au moment de la réalisation du fait déterminant ; la nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif.
“Am 1. Januar 2018 trat das totalrevidierte Bürgerrechtsgesetz in Kraft und löste das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) ab (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft ist. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend datiert die Erklärung betreffend eheliche Gemeinschaft vom 1. Dezember”
“Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts von Gesetzes wegen richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht (vgl. Übergangsbestimmungen von Art. 50 Abs. 1 BüG und Art. 57 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts [aBüG; AS 1952 1087 ff.], in Kraft getreten am 1. Januar 1953 und aufgehoben am 1. Januar 2018).”
“Die Bundesversammlung erliess am 20. Juni 2014 das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG; SR 141.0). Dieses trat per 1. Januar 2018 in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss Art. 50 BüG wirkt das neue Gesetz nicht zurück. Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht bzw. stand (Art. 50 Abs. 1 BüG). Nach der Rechtsprechung ist demzufolge jenes Recht anwendbar, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft bzw. der Einbürgerung gilt bzw. galt (Urteile 1C_108/2023 vom 16. November 2023 E. 2; 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Vorliegend unterzeichneten die früheren Ehegatten die Erklärung betreffend die eheliche Gemeinschaft am 16. Januar 2013 und wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 28. Januar 2013 erleichtert eingebürgert, die am 1. März 2013 in Rechtskraft erwuchs. Damit sind hier die Bestimmungen des aBüG in der am 1. Januar 2013 geltenden Fassung massgebend.”
RéférenÎ : LN art. 50 ch. 9 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi doivent être traitées selon le droit antérieur jusqu'à la décision. En règle générale, la juridiction de recours applique le droit qui était applicable en première instanÎ ou qui était pertinent au moment de la décision de première instanÎ.
“Par ailleurs, les recourants ont été informés qu’ils pouvaient compléter leur recours à l’occasion de leur réplique, ce qu’ils ont fait. Il n’y a donc plus lieu de leur accorder un délai pour compléter leur recours. 3. Le litige porte sur le refus du Conseil d'État d'octroyer la naturalisation genevoise aux recourants. 3.1 L'art. 69 al. 1 de la loi sur le droit de cité genevois du 2 mars 2023 (LDCG - A 4 05), entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les art. 50 et 51 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) sont applicables à toutes les demandes d'octroi de la nationalité suisse pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi. L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (art. 50 al. 1 LN). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN). Les recourants ayant déposé leur demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente en 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la LDCG, elle doit être traitée selon l’ancien droit, à savoir la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) et le règlement d’application de la LNat du 15 juillet 1992 (RNat - A 05.01). 3.2 Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : son intégration est réussie (let. a) ; il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) ; il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN). L'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01) précise que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (art.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 et les réf. citées). 4. 4.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée [...] (al. 1). Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint et (b) il a des liens étroits avec la Suisse (al.”
“En effet, la recourante a pu distinguer le motif principal de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, le recours étant motivé sur ce point. De plus, elle a pu s'exprimer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Dans la mesure où la pertinence de l'ordonnance de classement pour la présente procédure, en lien avec une éventuelle appréciation inexacte des faits, relève d'un examen au fond, cet élément sera examiné au consid. 5 infra. 4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3. En ce qui concerne le droit transitoire, le Tribunal retient ce qui suit. 3.1 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la règlementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. 3.2 En l'occurrence, les recourants ont déposé leurs nouvelles demandes de naturalisation facilitée le 17 avril 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause, nonobstant le fait que l'aLN ait été appliquée dans la précédente procédure (voir en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 et 5.4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 1er septembre 2021, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient jamais effectué de séjour en Suisse et que les seules personnes de référence domiciliées en Suisse qu'ils avaient mentionnées étaient leur père et leur oncle, de sorte que l'exigence de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) n'était pas remplie.”
Pour la détermination du droit matériel applicable au sens de l'art. 50 al. 1 LN, le moment du fait constitutif pertinent est déterminant. Le Tribunal fédéral a précisé que cette date peut, par exemple, être la signature de la déclaration de vie commune ou l'octroi de la naturalisation, de sorte que le droit matériel en vigueur à ce moment-là est applicable.
“Am 20. Juni 2014 verabschiedete die Bundesversammlung das total revidierte Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0). Per 1. Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4), womit die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen ist. Anzumerken ist, dass in Bezug auf die Gründe für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung keine übergangsrechtliche Problematik besteht, weil die entsprechenden materiellen Voraussetzungen sich nicht geändert haben (vgl. Urteil des BVGer F-6354/2018 vom 8. Juli 2020 E. 1.1).”
“Am 20. Juni 2014 verabschiedete die Bundesversammlung das total revidierte Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0). Per 1. Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4), womit die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen ist. Anzumerken ist, dass in Bezug auf die Gründe für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung keine übergangsrechtliche Problematik besteht, weil die entsprechenden materiellen Voraussetzungen sich nicht geändert haben (vgl. Urteil des BVGer F-6354/2018 vom 8. Juli 2020 E. 1.1).”
RéférenÎ : LN art. 50 n. 7 Lors de l'examen d'une rétroactivité, il faut se placer au moment où le fait juridique déterminant s'est produit : les situations de fait qui se sont réalisées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN doivent être appréciées selon l'ancien droit. De même, les procédures ou décisions dont les faits décisifs sont antérieurs à l'entrée en vigueur doivent être poursuivies conformément à l'ancien droit ; les questions concrètes relatives à l'applicabilité d'anciennes dispositions transitoires ou d'exigences de forme doivent être examinées au regard des faits pertinents.
“Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts von Gesetzes wegen richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht (vgl. Übergangsbestimmungen von Art. 50 Abs. 1 BüG und Art. 57 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts [aBüG; AS 1952 1087 ff.], in Kraft getreten am 1. Januar 1953 und aufgehoben am 1. Januar 2018).”
“4 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue et de le réaffirmer à travers ses différents écrits. Il a ainsi, dans son courrier du 1er décembre 2022, pu s'exprimer sur les déclarations de son ex-épouse, offrir sa propre version des faits et produire des moyens de preuves supplémentaires. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir violé le droit d'être entendu de l'intéressé, étant rappelé que ce droit n'implique pas nécessairement la tenue d'une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n'en dispose pas autrement. Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 4.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l'a précisé récemment le TF, le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2). 4.3 En l'espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l'empire de l'ancien droit. C'est donc l'aLN qui trouve application in casu s'agissant des conditions de fond à l'annulation de la naturalisation, les conditions matérielles de celle-ci n'ayant, au demeurant, pas changé dans le nouveau droit. 4.4 Cela étant, la condition de l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le TF, comme une condition de forme à l'annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf.”
Pour les contrôles de nullité ou les procédures d'annulation, le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment du fait déterminant; cela vaut notamment pour le moment de la signature de la déclaration de vie commune ou pour celui de l'octroi de la naturalisation.
“Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs; siehe ferner BGE 146 I 49 E. 2.1; Urteil des BGer 1C_431/2020 vom 10. November 2020 E. 3.1). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Bezogen auf die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung bedeutet dies, dass in materieller Hinsicht das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung geltende Recht anzuwenden ist (Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2.4). Die vorliegende Streitsache ist somit nach dem neuen Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen (siehe Bst. F und G hiervor).”
LN art. 50 ch. 5 En cas de contestation ou d'annulation de la naturalisation facilitée, c'est en principe le droit en vigueur au moment des faits ou de l'événement déterminant pour la conséquenÎ juridique qui s'applique. La jurisprudenÎ a précisé qu'à cet égard il s'agit généralement de la date de la signature de la déclaration commune de vie ou de la date de la délivranÎ de la naturalisation.
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) qui a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement remplacée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi] , l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l'annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l'octroi de la naturalisation (cf.”
“1 Plaide en faveur d'un rattachement du fait déterminant à la période de l'octroi de la naturalisation facilitée, respectivement au moment de la signature de la déclaration de vie commune, le constat qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée se fonde, en partie, sur des événements survenus préalablement à l'octroi de ladite naturalisation, soit en particulier au moment de la signature, par les époux, de la déclaration de vie commune. Or, le principe de base du droit intertemporel institue qu'une règle de droit ne produit d'effet que sur les états de faits qui se sont déroulés pendant sa période de validité (Pirek, op. cit., n. 471, p. 191 ; Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in: ZSR NF 102 II [1983] p. 160). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi applicable est ainsi celle qui était en vigueur lorsque les faits entraînant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève 2018, n. 408, p. 140). 3.5.2 Il faut également tenir compte du principe de non-rétroactivité - que le titre de l'art. 50 LN mentionne d'ailleurs expressément - selon lequel une nouvelle loi ne peut en principe pas prévoir d'effets juridiques pour des situations qui se sont présentées avant son entrée en vigueur (Kölz, op. cit., p. 160). Ce principe proscrit cela dit la rétroactivité proprement dite, à savoir qu'une nouvelle loi attache des conséquences juridiques différentes ou nouvelles à des faits qui se sont produits et réalisés entièrement avant son entrée en vigueur ou à des faits duratifs pour la partie de leur déroulement antérieure à son entrée en vigueur (Pirek, op. cit., n. 551, p. 227). Il ne vaut en revanche pas pour les relations qui, ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, durent encore au moment où le nouveau droit entre en vigueur, celles-ci relevant de la rétroactivité improprement dite (Pirek, op. cit., n. 513, pp. 210-211). Or, dans le cadre d'une procédure d'annulation, il s'agit de se replacer au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée pour déterminer si celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse et donc, en quelque sorte, d'examiner « rétroactivement » les conditions de naturalisation (cf.”
LN art. 50 ch. 4 Les demandes de naturalisation déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale doivent être examinées, jusqu'à la décision, selon l'ancien droit applicable à l'époque (ancienne LN, aLN). Par exemple, des requêtes des années 2003/2005 ont été traitées selon l'ancienne LN.
“La demande de naturalisation a été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de l'actuelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Elle doit partant être traitée selon l'ancien droit, savoir la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN; RO 1952 1115 et les références à l'annotation au ch. I de l'annexe à la LN) (cf. art. 50 LN; arrêts 1D_2/2020 du 20 mars 2020 consid. 2; 1D_8/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1) et, comme l'a retenu la Cour de justice, la loi cantonale sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure au 4 avril 2018 (aLNat; RS/GE A 4 05).”
“Les données de sa mère avaient été saisies avant l'acquisition de la nationalité et les siennes également et mises en relation avec celles de sa mère. Il aurait dû être inclus dans la naturalisation de celle-ci. Pour le surplus, A______ a repris les arguments contenus dans ses écritures antérieures. 19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1 ; Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse. Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 100). La demande de naturalisation de la recourante ayant été initiée en 2003 et la décision étant intervenue en 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit. 3) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du l'OCPM de refuser l'inclusion à titre rétroactif de l'enfant de la recourante dans la naturalisation de celle-ci intervenue en 2005. a. En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art.”
Pour l'application de l'art. 50 al. 1 LN, le «fait déterminant» doit être retenu comme moment pertinent. Selon la jurisprudenÎ constante du Tribunal administratif fédéral, il s'agit du moment où le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissanÎ des faits pertinents pour l'ouverture d'une procédure d'annulation. Cela peut intervenir, par exemple, lors d'une communication émanant d'autorités cantonales ou de tiers, lors du lancement ou de l'exécution d'actes d'instruction par le SEM, ou au plus tard au moment de la notification formelle de l'ouverture de la procédure. Remarque : dans une décision isolée, le Tribunal fédéral a toutefois apparemment retenu le moment formel d'ouverture ; cette pratique doit être prise en compte séparément.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Selon la jurisprudence du TAF, le « fait déterminant » ne correspond pas au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l'autorité compétente pour ouvrir la procédure d'annulation (cf. arrêt TAF F-1034/2019 consid. 3.6.3). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée du SEM a été rendue le 16 mai 2019, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, le SEM a, par courrier du 8 mai 2017, ouvert la présente procédure d'annulation, une date qui se situe avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En conséquence, l'ancien droit est applicable à la présente procédure. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (cf.”
“5 Finalement, l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue sous l'empire de l'ancien droit ne violerait pas, selon le Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de prescription de l'art. 36 al. 2 LN n'est pas échu. Cela vaut d'autant plus que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée n'ont connu (excepté la condition de l'assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le changement de loi au 1er janvier 2018. 3.7 Ainsi, en précision de l'arrêt du TAF F-2870/2018 précité, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée. 3.8 Dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral semble toutefois avoir retenu comme critère de rattachement (« faits déterminants ») le moment de l'ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). Cette jurisprudence, qui reste pour l'heure isolée, ne contient cela dit, probablement en l'absence de contestation sur ce point, pas de motivation à la base de ce choix.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.1 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition del'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 Dans un arrêt daté du même jour, le Tribunal a jugé que le fait déterminant au sens de la disposition précitée devait être compris comme étant le moment où le SEM était objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf.”
En matière de procédure d'annulation, conformément à l'art. 50 LN, il faut se fonder sur le droit en vigueur au moment de l'état de fait déterminant. Il paraît douteux que l'ouverture de la procédure d'annulation ou la simple prise de connaissanÎ de celle-ci puissent être considérées comme cet état de fait déterminant; toutefois, cette question peut rester ouverte lorsque les conditions matérielles de l'annulation étaient identiques dans l'ancien et le nouveau droit.
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf.”
Lorsque les faits donnant lieu à l'annulation sont intervenus sous l'ancien droit et/ou si la procédure d'annulation a été ouverte avant le 1er janvier 2018, le droit antérieur (aLN) continue de s'appliquer selon l'art. 50 LN; cela vaut également lorsque l'annulation n'est prononcée qu'après le 1er janvier 2018.
“L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits déterminants pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit. De plus, la procédure d'annulation a été introduite par le SEM avant le 1er janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'aLN, même si l'annulation a été prononcée après cette date (cf. arrêt 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1 et les réf. cités).”
“Il avait alors été retenu que, dans le cadre d'une procédure juridique en annulation de la naturalisation, la date de la notification au recourant par le SEM de l'ouverture d'une telle procédure à son encontre était déterminante. Par ailleurs, dans un arrêt TAF F-612/2016 du 1er février 2018 (consid. 4), le Tribunal a estimé que « les procédures liées à l'annulation de la naturalisation facilitée qui [...] ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) » (cf., dans le même sens, l'arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 ; cf. aussi SEM, Manuel nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], chapitre 8, n. 833, p. 28, disponible sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, site consulté en octobre 2020). 3.6.2 Si la doctrine reste muette à ce sujet (cf., par exemple, Barbara Von Rütte, Das neue Bürgerrechtsgesetz, in : Revue de l'avocat 5/2017, p. 202, 214 ; Fanny de Weck, in : Spescha et al. (éd.), Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, ad art. 50 LN, p. 1354 ; Céline Gutzwiller, in Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume V : Loi sur la nationalité, 2014, ad art. 57, p. 210), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, effectué une distinction entre le moment où la nationalité avait été accordée et le moment où les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de celle-ci s'étaient produits (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2). Dans cette affaire, la naturalisation facilitée avait été octroyée sous l'empire de l'ancien droit et la Haute Cour a retenu que le couple concerné ne vivait déjà plus en harmonie, au point d'envisager la continuation de la vie maritale pour une période durable, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.4). Bien que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral qualifiât la procédure de naturalisation facilitée de « moment déterminant » (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid.”
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