Le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
5 commentaries
L'art. 42 LN vise les cas où la personne concernée, par son comportement, porte de manière substantielle atteinte aux intérêts ou à la bonne réputation de la Suisse. Selon la jurisprudenÎ et le message du Conseil fédéral, la norme était à l'origine destinée aux cas de guerre et de haute trahison et peut, adaptée à la situation actuelle, être appliquée, par exemple, aux actes terroristes.
“Né la buona reputazione della Svizzera potrebbe essere compromessa in futuro, considerata anche sotto questo profilo l'assenza di un rischio di recidiva. Il ricorrente evidenzia altresì di non avere commesso reati che pregiudicano le relazioni con gli Stati esteri, quali la violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero (art. 299 CP) o atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 300 CP). 6.2. Secondo l'art. 48 vLCit, l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Questa disposizione è stata concepita innanzitutto in caso di guerra, qualora una persona con la doppia cittadinanza si fosse resa colpevole di crimini di guerra o di alto tradimento. Essa è stata mantenuta e sostanzialmente ripresa dal vigente art. 42 LCit, potendo attualmente essere applicata per esempio a cittadini svizzeri che si rendono colpevoli di atti terroristici. Di questa interpretazione adeguata alla situazione attuale, deve essere tenuto conto anche nell'ambito dell'applicazione dell'art. 48 vLCit. La revoca della cittadinanza svizzera presuppone esigenze restrittive, occorrendo che i comportamenti incriminati siano gravemente pregiudizievoli agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera (messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, in: FF 2011 2567, pag. 2606 seg.). La formulazione dell'art. 48 vLCit lascia un ampio margine di apprezzamento all'autorità amministrativa (cfr. consid. 5.2). Non ogni reato, per quanto grave, può comunque giustificare un simile provvedimento, bensì soltanto delle fattispecie determinate che toccano in modo specifico gli interessi della Svizzera, segnatamente sotto il profilo della sua sicurezza e della sua buona reputazione.”
Une infraction commise après la naturalisation ne justifie pas automatiquement le retrait de la nationalité suisse. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte de la chronologie des événements, de la bonne foi ou de l'inexpérienÎ de la personne concernée ainsi que de la proportionnalité de la mesure. Les condamnations pénales ou autres faits intervenant seulement après la naturalisation doivent être examinés à la lumière de l'art. 42 LN (et des dispositions d'exécution pertinentes, notamment l'art. 30 OLN).
“L'autorité inférieure avait en outre omis de prendre en considération la chronologie exacte des faits et des événements. Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
“L'autorité inférieure avait en outre omis de prendre en considération la chronologie exacte des faits et des événements. Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
LN art. 42 ch. 3 En cas de comportement trompeur du requérant constaté pendant la procédure de naturalisation (omission de faits essentiels), la jurisprudenÎ admet que le SEM puisse annuler la naturalisation; cette annulation peut intervenir même si aucune apatridie n'est à craindre et pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté.
“Le recourant avait du reste été expressément rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée s'il dissimulait des faits essentiels. Le Tribunal rappellera enfin que rien n'indique au dossier - et le recourant ne l'affirme du reste point - que l'annulation de sa naturalisation suisse l'exposerait à un risque de devenir apatride. De plus, les attaches profondes que le recourant dit entretenir avec la Suisse ne sont pas mises à mal par la décision d'annulation ; celles-ci seront prises en compte par l'autorité cantonale des migrations chargée de statuer sur le maintien du séjour en Suisse de l'intéressé (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.2). La décision d'annulation de la naturalisation prononcée par le SEM, le 4 mars 2021, est par conséquent proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.). On ne saurait non plus reprocher au SEM un excès de son pouvoir d'appréciation. Hormis les précisions apportées par substitution de motifs, cette décision n'est pas non plus contraire au droit, encore moins arbitraire (cf. art. 9 Cst.). 7.3 C'est, finalement, à raison que le SEM n'a pas fait application de l'art. 42 LN, qui règle le retrait de la naturalisation. Il s'agissait en effet bien in casu de sanctionner le fait que le recourant avait adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation et dissimulé aux autorités compétentes cette circonstance. 8. Au vu de ce qui précède, et sous réserve des précisions apportées par substitution de motifs, l'autorité inférieure, par sa décision du 4 mars 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PAa contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
LN art. 42 ch. 2 La disposition avait été conçue à l'origine principalement pour des cas de guerre, mais elle a été maintenue et peut, selon la doctrine actuelle, s'appliquer par exemple également en cas d'actes terroristes. La privation de la qualité de citoyen suisse, cantonal et communal exige des conditions strictes; toute infraction pénale ne justifie pas une mesure aussi drastique. La rédaction laisse à l'administration une large marge d'appréciation.
“Né la buona reputazione della Svizzera potrebbe essere compromessa in futuro, considerata anche sotto questo profilo l'assenza di un rischio di recidiva. Il ricorrente evidenzia altresì di non avere commesso reati che pregiudicano le relazioni con gli Stati esteri, quali la violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero (art. 299 CP) o atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 300 CP). 6.2. Secondo l'art. 48 vLCit, l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Questa disposizione è stata concepita innanzitutto in caso di guerra, qualora una persona con la doppia cittadinanza si fosse resa colpevole di crimini di guerra o di alto tradimento. Essa è stata mantenuta e sostanzialmente ripresa dal vigente art. 42 LCit, potendo attualmente essere applicata per esempio a cittadini svizzeri che si rendono colpevoli di atti terroristici. Di questa interpretazione adeguata alla situazione attuale, deve essere tenuto conto anche nell'ambito dell'applicazione dell'art. 48 vLCit. La revoca della cittadinanza svizzera presuppone esigenze restrittive, occorrendo che i comportamenti incriminati siano gravemente pregiudizievoli agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera (messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, in: FF 2011 2567, pag. 2606 seg.). La formulazione dell'art. 48 vLCit lascia un ampio margine di apprezzamento all'autorità amministrativa (cfr. consid. 5.2). Non ogni reato, per quanto grave, può comunque giustificare un simile provvedimento, bensì soltanto delle fattispecie determinate che toccano in modo specifico gli interessi della Svizzera, segnatamente sotto il profilo della sua sicurezza e della sua buona reputazione.”
L'art. 42 s'applique également aux personnes titulaires de la double nationalité. La disposition vise prioritairement à protéger la neutralité, la souveraineté et l'image de la Suisse. Le retrait de la nationalité suisse constitue une mesure de droit administratif, distincte des sanctions pénales, et peut dès lors être prononcé parallèlement à une condamnation pénale déjà intervenue.
“Rileva al riguardo di non avere mai svolto alcuna attività terroristica. Secondo il ricorrente, il caso in esame sarebbe di scarsa rilevanza, non avendo avuto particolare eco a livello internazionale ed essendo comunque già sfociato nella sua condanna penale. Ritiene che la sanzione penale inflittagli sarebbe sufficiente per dimostrare l'impegno della Svizzera nella lotta contro il terrorismo, obiettivo che potrebbe peraltro essere perseguito mediante altre misure di natura preventiva. Il ricorrente sostiene inoltre, in modo generico, che il provvedimento litigioso non starebbe in un rapporto ragionevole con lo scopo di sicurezza e di tutela dell'immagine della Svizzera, limitando eccessivamente i suoi diritti fondamentali. 7.2. Lamentando in tali termini una violazione del principio della proporzionalità, il ricorrente critica in sostanza la legittimità del provvedimento della revoca della cittadinanza quale misura per combattere il terrorismo. Il provvedimento è tuttavia esplicitamente previsto dalla legge federale (48 vLCit, art. 42 LCit) che, in virtù dell'art. 190 Cost., è determinante per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Questa Corte è quindi tenuta in ogni caso ad applicare la citata disposizione a prescindere dall'esame della sua costituzionalità (cfr. DTF 144 I 340 consid. 3.2; 144 I 126 consid. 3; 141 II 338 consid. 3.1; 141 II 280 consid. 9.2). Laddove sostiene che la revoca della cittadinanza non sarebbe idonea né necessaria per impedire atti di terrorismo, egli disattende che il provvedimento è volto a colpire le persone che possiedono anche un'altra cittadinanza e che hanno avuto un comportamento di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. La disposizione non è quindi destinata principalmente ad impedire eventuali reati futuri, ma a tutelare la neutralità e la sovranità della Svizzera (cfr. TIEFENTHAL, loc. cit., pag. 83). Quanto al fatto che il ricorrente è già stato sanzionato penalmente con il giudizio di condanna del 18 agosto 2017 del TPF, egli non considera che la revoca della cittadinanza costituisce una misura di diritto amministrativo distinta dalla pena (cfr.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.