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Réf. : art. 36 al. 1 LN, n. 76 La déclaration de nullité en vertu de l'art. 36 al. 1 LN suppose un comportement délibéré et trompeur. Il faut que la personne concernée ait sciemment fourni de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits essentiels. Le simple défaut de satisfaire aux conditions de naturalisation, la négligenÎ ou des vices purement formels ne suffisent pas. L'élément dolosif au sens du droit pénal (p. ex. une tromperie constituant une escroquerie) n'est pas requis ; l'essentiel est l'induction délibérée en erreur concernant des faits déterminants pour la décision.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des Strafrechts ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (vgl. BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci.”
“Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée.”
“1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273 ; applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
La règle reprend la solution des délais différenciés de l'art. 41 al. 1bis aLN. La jurisprudenÎ du Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme que, après chaque mesure d'enquête notifiée à la personne naturalisée, le délai de deux ans recommenÎ à courir et que les délais de prescription sont suspendus pendant une procédure de recours.
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuiert hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteile des BVGer F-3538/2023 vom 8. November 2024 E. 6.3; F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuierte hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteil des BVGer F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
LN art. 36 N. 74 La déclaration de nullité peut être proportionnée lorsque les conditions requises pour la naturalisation (notamment pour la naturalisation facilitée) n'étaient pas remplies. Une telle décision n'est pas arbitraire pour ce seul motif; le tribunal doit en vérifier l'exactituÞ.
“Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung noch eine falsche Anwendung von Art. 21 und Art. 36 Abs. 1 BüG vorzuwerfen, wenn sie zum Schluss gelangte, die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung der Beschwerdeführerin A.________ seien erfüllt gewesen. Auch ist nicht zu sehen, weshalb die Nichtigerklärung unverhältnismässig sein sollte.”
Citation : LN art. 36 ch. 73 Pour la nullité prévue à l'art. 36 al. 1 LN en cas de naturalisation facilitée, une faute d'obtention frauduleuse est requise : le requérant doit avoir sciemment fourni des renseignements faux ou délibérément dissimulé des faits essentiels.
“ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.”
Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, la naturalisation peut être déclarée nulle si elle a été obtenue par de fausses déclarations ou la dissimulation de faits importants. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait dol au sens pénal ; une tromperie consciente ou le fait d'avoir induit l'autorité en erreur suffit. Quiconque sait que les conditions doivent également être satisfaites au moment de la décision doit, sans y être invité, informer l'autorité des modifications intervenues par la suite dont il sait ou devrait savoir qu'elles font obstacle à la naturalisation.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese erschlichen, das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Es ist aber keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erkennbar erhebliche Tatsache zu informieren. Weiss die betroffene Person, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im Zeitpunkt der entsprechenden Verfügung vorliegen müssen, so hat sie die Behörde unaufgefordert über eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse zu orientieren, von der sie weiss oder wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht.”
La nullité au sens de l’art. 36 al. 1 LN suppose que la naturalisation ait été « obtenue » par un comportement déloyal et trompeur ; il ne suffit pas que certaines conditions n’aient pas été remplies formellement ou matériellement. Il faut que la personne concernée ait sciemment fourni de fausses indications à l’autorité ou l’ait délibérément induite en erreur sur des faits essentiels. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu dol pénal (escroquerie).
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci.”
Une intégration de longue durée à elle seule ne suffit souvent pas à écarter la proportionnalité d'une déclaration de nullité au sens de l'art. 36 LN. Une condamnation pénale n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'acquisition de la nationalité, notamment lorsque l'infraction a été commise seulement après l'acquisition de la nationalité ou lorsqu'il existe bonne foi, ignoranÎ ou simple négligenÎ. Dans de tels cas, il convient de se référer aux règles pertinentes (p. ex. art. 42 LN, art. 30 OLN) et d'effectuer une appréciation proportionnée au cas par cas.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
“Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
LN art. 36 n° 69 Une procédure de divorÎ engagée peu après l'octroi de la nationalité (dans l'affaire tranchée : moins de 14 mois) peut être considérée comme un indiÎ supplémentaire que la naturalisation a été obtenue par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels.
“En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée. Comme indice d'abus complémentaire, elle a relevé que, lors de la conclusion de son mariage, l'intéressée séjournait en Suisse au seul bénéfice d'une autorisation d'étudiante et était de dix-sept ans la cadette de son époux suisse. Selon les déclarations non contestées de l'ex-époux, aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à causer une soudaine rupture n'était intervenu. La dissolution du mariage était le résultat d'un long processus découlant de problèmes médicaux de l'ex-époux remontant à l'année 2017, soit plus d'un an avant l'octroi de la naturalisation discutée.”
“En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée. Comme indice d'abus complémentaire, elle a relevé que, lors de la conclusion de son mariage, l'intéressée séjournait en Suisse au seul bénéfice d'une autorisation d'étudiante et était de dix-sept ans la cadette de son époux suisse. Selon les déclarations non contestées de l'ex-époux, aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à causer une soudaine rupture n'était intervenu. La dissolution du mariage était le résultat d'un long processus découlant de problèmes médicaux de l'ex-époux remontant à l'année 2017, soit plus d'un an avant l'octroi de la naturalisation discutée.”
S'il ressort de façon crédible en faveur du requérant que des circonstances extraordinaires ou des événements survenus postérieurement ont provoqué la séparation ou l'évolution du partenariat, ou que le requérant, au moment de la déclaration, n'avait pas la possibilité de mesurer la gravité des problèmes, cela peut écarter la présomption de dol au sens de l'art. 36 al. 1 LN. Dans de tels cas exceptionnels, le tribunal a déjà enjoint au SEM de ne pas retenir les conditions de nullité.
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
“Quant au recourant, il n'a emménagé avec sa compagne actuelle - qui fait certes également l'objet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée - qu'en avril 2018, soit près de quatre années après la grossesse extra-utérine de son ex-épouse. Cette date a été établie et retenue par l'autorité inférieure dans le cadre de l'affaire F-1034/2019, et ressort également des différentes pièces transmises par le recourant, ainsi que par les autorités cantonales vaudoises (cf. dossier K p. 68 et dossier TAF act. 20 pce 8). Le fait que le SEM persiste, devant l'évidence, à retenir la date du 1er janvier 2017 dans la présente procédure (cf. dossier TAF act. 22) est dès lors difficilement compréhensible. 8.5 En conclusion, et même si certains éléments pourraient permettre une interprétation plus restrictive, le Tribunal estime que le recourant a globalement rendu vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, il ne pouvait avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple, de sorte à faire échec à la présomption de fait précitée. 8.6 Dans ces circonstances exceptionnelles, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.7 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. 9. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Dès lors, l'avance de frais versée par le recourant en date du 22 mai 2019 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis, par ailleurs, à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté moyen de l'affaire et de l'ampleur relative du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art.”
Citation : LN art. 36 ch. 67 L'exception prévue à l'art. 36 al. 4 LN doit être examinée notamment dans la mesure où la nullité de la naturalisation vise à prévenir une éventuelle apatridie de l'enfant concerné. Tel n'était pas le cas en l'espèÎ, puisque l'enfant peut revendiquer la nationalité algérienne.
“; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 11. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. 12. Enfin, au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire par l'autorité intimée dans l'établissement des faits, respectivement dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. S'il ressort des considérants précédents que le SEM n'a nullement violé le droit fédéral en annulant la naturalisation facilitée de la recourante, il convient de soulever que l'autorité intimée a instruit de manière complète et diligente les faits de la cause et usé correctement du pouvoir d'appréciation octroyé par l'art.”
l'art. 36 LN est une disposition facultative ; l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle ne peut appliquer de critères arbitraires ou déraisonnables. La décision ordonnant la constatation de nullité est, à cet égard, soumise à un contrôle de proportionnalité.
“Art. 41 aBüG ist eine "Kann"-Vorschrift, womit die zuständige Behörde ein Ermessen hat. Sie darf sich nicht auf unangemessene Kriterien stützen oder einen willkürlichen Entscheid treffen und die Nichtigerklärung muss in jedem Fall verhältnismässig sein (BGE 140 II 65 E. 4.2; De Weck, a.a.O., N 7 zu Art. 36 BüG).”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, un éventuel risque d'apatridie n'empêche pas en principe l'annulation de la naturalisation. S'il ne résulte aucun danger d'apatridie, l'art. 36 al. 4 LN s'applique et la nullité s'étend également aux enfants dont la nationalité suisse repose sur la naturalisation annulée.
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
Citation : LN art. 36 n. 64 Le délai de prescription relatif de deux ans commenÎ le jour où l'autorité compétente — en règle générale le SEM — prend connaissanÎ des faits pertinents au regard du droit (p. ex. séparation ou divorÎ). Ce qui importe, c'est la connaissanÎ de l'autorité ; le SEM n'est pas tenu d'effectuer des recherches de sa propre initiative. Après chaque mesure d'enquête dont la personne naturalisée est informée, un nouveau délai de deux ans commenÎ en outre à courir.
“La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 10 janvier 2018 et entrée en force le 11 février 2018, a été annulée par l'autorité inférieure le 25 avril 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN (cf. consid. 3.2 supra). Après avoir été informé des faits pertinents par courriel du 27 octobre 2020 de la commune de V._______ (cf. consid. A.f supra), le SEM a tout d'abord avisé l'intéressée, par courrier du 9 novembre 2020, de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée, avant d'instruire la présente cause. La décision querellée ayant été rendue par l'autorité inférieure le 25 avril 2022, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (cf. art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'article précité sont réalisées en l'espèce. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (cf.”
“En effet, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). Le TAF peut donc être suivi lorsqu'il considère que le SEM n'était pas tenu de procéder à des vérifications visant à établir si la personne suisse sollicitant le regroupement familial avait été auparavant naturalisée. L'échange de courriels des 28 et 30 mars et 20 avril 2020 - dont le recourant se prévaut - ne mentionne en l'occurrence pas que celui-ci avait bénéficié d'une naturalisation facilitée (note interne: pièce 8 et 10 du bordereau complémentaire du 29 juin 2023). Il n'est dès lors pas arbitraire d'avoir retenu que le SEM avait eu connaissance au plus tôt le 21 octobre 2022, de la séparation et du divorce des époux. La décision d'annulation a donc été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1 bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondée, la critique du recourant doit par conséquent être rejetée.”
“166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 7. S'agissant des conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilitée serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu à l'art. 36 al. 2 LN. Il considère que le SEM a eu connaissance de son divorce au plus tard le 20 avril 2020, date à laquelle sa nouvelle épouse a été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse. Il estime ainsi que le délai de deux ans prévu à l'art. 41 al. 1bis aLN a commencé à courir dès cette date. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf. art. 36 al. 2 LN), la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. 7.2 En l'espèce, le Tribunal précise qu'il importe peu que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne plus de deux ans après le regroupement familial de la nouvelle épouse du recourant. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux.”
“La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
Selon l'art. 36 al. 2 LN, il n'existe pas d'obligation proactive pour le SEM d'entreprendre de sa propre initiative des recherches approfondies afin d'établir l'existenÎ des faits pertinents en vue d'une annulation. Partant, des échanges internes de courriels ou des indications jusqu'alors non clairement identifiables n'établissent pas nécessairement une connaissanÎ antérieure du SEM, dans la mesure où il ne ressort pas clairement des dossiers que le SEM connaissait effectivement les faits pertinents.
“En effet, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). Le TAF peut donc être suivi lorsqu'il considère que le SEM n'était pas tenu de procéder à des vérifications visant à établir si la personne suisse sollicitant le regroupement familial avait été auparavant naturalisée. L'échange de courriels des 28 et 30 mars et 20 avril 2020 - dont le recourant se prévaut - ne mentionne en l'occurrence pas que celui-ci avait bénéficié d'une naturalisation facilitée (note interne: pièce 8 et 10 du bordereau complémentaire du 29 juin 2023). Il n'est dès lors pas arbitraire d'avoir retenu que le SEM avait eu connaissance au plus tôt le 21 octobre 2022, de la séparation et du divorce des époux. La décision d'annulation a donc été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1 bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondée, la critique du recourant doit par conséquent être rejetée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 7. S'agissant des conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilitée serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu à l'art. 36 al. 2 LN. Il considère que le SEM a eu connaissance de son divorce au plus tard le 20 avril 2020, date à laquelle sa nouvelle épouse a été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse. Il estime ainsi que le délai de deux ans prévu à l'art. 41 al. 1bis aLN a commencé à courir dès cette date. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf. art. 36 al. 2 LN), la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. 7.2 En l'espèce, le Tribunal précise qu'il importe peu que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne plus de deux ans après le regroupement familial de la nouvelle épouse du recourant. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. En ce qui concerne l'échange de courriels des 28 et 30 mars ainsi que du 20 avril 2020 entre le SEM et le recourant ainsi que le courriel du 20 avril 2020 de l'autorité cantonale, contrairement à ce que le recourant allègue, l'aLN (LN) n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des « faits déterminants » permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf.”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1).”
RéférenÎ : LN art. 36 ch. 62 La naturalisation peut être annulée en vertu de l'art. 36 al. 2 LN lorsqu'elle a été obtenue par des déclarations sciemment fausses ou par la dissimulation de faits essentiels pour la décision. Pour l'annulation, il ne suffit pas que l'une des conditions de la naturalisation facilitée n'ait objectivement pas été remplie; il faut en revanche une tromperie, c'est‑à‑dire une décision erronée des autorités provoquée ou rendue possible «par la rétention d'informations ou des déclarations sciemment inexactes». Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une tromperie particulièrement habile au sens du droit pénal; ce qui importe, c'est que la personne naturalisée ait sciemment fourni aux autorités des renseignements inexacts ou les ait délibérément laissées dans l'erreur sur des circonstances essentielles (p. ex. faire croire à l'existenÎ d'une communauté de vie conjugale stable malgré une séparation prévue).
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 4.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.”
Citation : LN art. 36 n. 61 Si l'intensité et la stabilité requises d'une communauté conjugale font déjà défaut au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou lors de la naturalisation, cela peut, en vertu de l'art. 36 al. 1 LN, justifier la nullité de la naturalisation facilitée. Les autorités peuvent tirer, du déroulement chronologique des événements, une présomption de fait correspondante.
“Sur le vu de l'ensemble des éléments au dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé, bien qu'il soutienne le contraire, n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l'intensité et la stabilité requise. 8.5 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu'ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 août 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 10 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.”
Les conditions matérielles de la nullité de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 al. 1 LN correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN ; selon la jurisprudenÎ, il n'en découle donc aucun problème de droit transitoire sur le plan matériel.
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Si la communauté de vie conjugale n'existe plus au moment du dépôt de la demanÞ ou de la naturalisation (par exemple parÎ qu'une séparation intervient au cours de la procédure), la jurisprudenÎ refuse l'octroi de la naturalisation facilitée. Une séparation survenant peu après la naturalisation peut en outre constituer un indiÎ que la naturalisation a été obtenue moyennant des déclarations inexactes ou une dissimulation et peut dès lors être déclarée nulle en vertu de l'art. 36 LN.
“En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 et les réf. citées). C'est, en outre, à tort que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 146 II 56 consid. 9.1) entre un « demandeur séparé quelques temps avant l'octroi de la naturalisation et celui qui s'est séparé quelques temps plus tard » (recours, p. 9). Ces deux situations sont dissemblables, d'autant que, dans la première hypothèse, le demandeur n'a pas encore obtenu la naturalisation et se la voit refuser faute d'en remplir les exigences légales au moment déterminant (cf. supra), tandis que, dans la seconde hypothèse, il s'expose - après avoir déjà obtenu la naturalisation facilitée - à ce que celle-ci soit annulée aux conditions légales particulières de l'art. 36 LN. Dès lors, dans la mesure où le recourant s'est séparé de son épouse durant la procédure de naturalisation, il ne saurait prétendre à une naturalisation facilitée, indépendamment de sa bonne foi alléguée lors du dépôt de la demande (art. 9 Cst., recours, p. 9), des raisons de la séparation ou des efforts consentis pour tenter de maintenir son couple. 5. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 22 mars 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Nach Art. 10 BüV ist für die erleichterte Einbürgerung eine eheliche Gemeinschaft notwendig, die wiederum das formelle Bestehen einer Ehe sowie eine tatsächliche Lebensgemeinschaft voraussetzt, in welcher der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist (Abs. 1). Die eheliche Gemeinschaft muss im Zeitpunkt der Gesuchstellung sowie im Zeitpunkt der Einbürgerung bestehen (Abs. 3; vgl. BGE 121 II 49 sowie BBl 2011 2856). Grundsätzlich hat das auch für das Rechtsmittelverfahren zu gelten, da nach der Rechtsprechung von der tatsächlichen Vermutung ausgegangen wird, die Einbürgerung sei mit der Folge der Nichtigerklärung gemäss Art. 36 BüG erschlichen worden, wenn dies der Ereignisablauf nahelegt, was insbesondere zutrifft, wenn kurze Zeit nach der Einbürgerung die Ehe tatsächlich oder gerichtlich getrennt wurde (vgl. BGE 135 II 161; 130 II 482). Vermag in diesem Sinne sogar die nachträgliche Trennung den Wegfall der Einbürgerung auszulösen, rechtfertigt es sich, den Bestand einer massgeblichen Lebensgemeinschaft grundsätzlich bis zur Rechtskraft der Einbürgerung vorauszusetzen, sofern nicht konkret besondere Gründe, wie etwa der frühzeitige Tod des Schweizer Partners (vgl. BGE 129 II 401), dagegen sprechen. Analoges müsste logischerweise auch bei eingetragenen Partnerschaften gelten, falls solche im Sinne des Anliegens des Beschwerdeführers für die erleichterte Einbürgerung gleich wie Ehen zu behandeln wären. Kommt auch insoweit ein nachträglicher Wegfall der Einbürgerung in Betracht, ist, unter Vorbehalt besonderer konkreter Umstände, davon auszugehen, dass die Auflösung der Beziehung bis zum Rechtsmittelentscheid als einbürgerungshindernd zu beurteilen ist.”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Les communications relatives à des actes d’enquête, notamment les notifications du SPOP ou des autorités cantonales ainsi que les vérifications communiquées à la personne concernée, peuvent déclencher ou faire repartir le délai relatif de prescription de deux ans prévu à l’art. 36 al. 2 LN. Cela découle de la jurisprudenÎ du Tribunal administratif fédéral (TAF), selon laquelle de telles mesures de procédure portées à la connaissanÎ des parties ouvrent le cours du délai.
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 41 Abs. 1bis aBüG beziehungsweise Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute - eingehalten. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers tätigte die Vorinstanz auch nach dem 2. November 2017 weitere Untersuchungshandlungen, die ihm mitgeteilt wurden. So wurde die damalige Rechtsvertretung von der Vorinstanz mit Einschreiben vom 19. Juni 2018 (SEM-act. 34) aufgefordert, sich zu verschiedenen Punkten vernehmen zu lassen bzw. genauere Angaben zu machen. Im März 2019, Oktober 2019 und erneut im März 2020 klärte die Vorinstanz sodann die Wohnsitzverhältnisse der Ehegatten ab (SEM-act. 46 ff.). Die Ergebnisse wurden dem Beschwerdeführer am 30. April 2020 mitgeteilt (SEM-act. 64). Diese Verfahrensschritte sind geeignet, die relative Verjährungsfrist erneut auszulösen. Die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung sind somit erfüllt.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.1 En l'espèce, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le (...) 2008. Le 6 septembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 17 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 18 mars 2014, les époux ont tous deux signé une déclaration concernant la communauté conjugale, attestant qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
RéférenÎ : LN art. 36 n° 57 La naturalisation ne peut être déclarée nulle en vertu de l'art. 36 al. 1 LN que si elle a été obtenue par des manœuvres frauduleuses, c’est‑à‑dire par un comportement déloyal et trompeur ; la seule absenÎ des conditions de naturalisation ne suffit pas. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dol au sens pénal ; il suffit que la requérante fournisse sciemment de fausses indications ou laisse l’autorité dans une croyanÎ erronée. Si la personne concernée sait ou devrait savoir qu’une modification ultérieure de sa situation fait obstacle à la naturalisation, elle doit en informer l’autorité de sa propre initiative.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese erschlichen, das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Es ist aber keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erkennbar erhebliche Tatsache zu informieren. Weiss die betroffene Person, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im Zeitpunkt der entsprechenden Verfügung vorliegen müssen, so hat sie die Behörde unaufgefordert über eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse zu orientieren, von der sie weiss oder wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht.”
Citation : LN art. 36 n. 56 La dissimulation de l'échì effectif ou de la désintégration de la communauté conjugale dans la procédure de naturalisation peut entraîner la nullité de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 36 al. 1 LN. Les autorités se fondent alors sur des indices et, le cas échéant, retiennent une présomption de fait; la personne concernée doit présenter une explication alternative plausible afin de réfuter cette présomption.
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ex-Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers erweist sich die vorinstanzliche Verfahrensdauer von 21 Monaten nicht als unangemessen lang, wurde sie doch massgeblich durch die zu tätigenden Abklärungen beeinflusst.”
“Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ex-Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Dass die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz unvollständig, unrichtig oder teilweise willkürlich wäre (vgl. Art. 12 VwVG), ergibt sich nicht aus den Beschwerdevorbringen und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
LN art. 36 n. 55 Lorsqu'il existe une présomption de fait fondée sur le déroulement chronologique des événements, la personne concernée n'a pas à prouver l'impossibilité d'une tromperie. Il suffit de rendre vraisemblable qu'il existe une possibilité raisonnable qu'aucune tromperie n'ait eu lieu. Cela peut notamment se faire en exposant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation, qui explique une détérioration rapiÞ de la relation conjugale, ou en faisant valoir qu'au moment de la signature la personne n'avait pas conscienÎ de la gravité des problèmes conjugaux.
“5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l'ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017.”
“S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 20 août 2019 a été annulée par l'autorité inférieure le 23 novembre 2021. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 août 2021, date à laquelle les autorités communales de D._______ l'ont informée de la séparation du couple. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l'art 36 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
Citation : LN art. 36 n. 54 Une séparation ou un divorÎ survenant peu après la naturalisation peut constituer un indiÎ que la communauté de vie conjugale n'avait déjà, au moment de la signature de la déclaration commune ou lors de la naturalisation facilitée, ni l'intensité ni l'engagement de volonté nécessaires à une conduite de vie commune stable. Cet indiÎ étaye l'application de l'art. 36 al. 1 LN en vue de l'annulation de la naturalisation, mais il n'est pas automatiquement déterminant : la personne concernée peut exposer des circonstances qui expliquent une détérioration rapiÞ de la relation ou l'absenÎ de prise de conscienÎ du problème au moment de la déclaration et ainsi réfuter la présomption.
“36 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - correspondant à la notion de communauté conjugale conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
“En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mars 2019 par l'intéressée.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que le recourant avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que la recourante avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée de la recourante. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. La recourante a également estimé qu'il serait disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par le biais de la naturalisation facilitée alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire. A cet égard, le Tribunal rappellera que le fait que la recourante puisse obtenir la naturalisation ordinaire en vertu de la LN n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 9. Enfin, la recourante a soutenu que l'annulation de sa naturalisation facilitée porterait atteinte par ricochet aux droits fondamentaux de ses enfants, ceux-ci, de nationalité suisse par leurs pères, se voyant ainsi privés d'une caractéristique forte de leur personnalité et commune à leur mère, à savoir leur citoyenneté suisse.”
La confirmation par la juridiction administrative de l'annulation d'une naturalisation facilitée peut suffire à considérer comme remplies les conditions de l'art. 36 LN et, ce faisant, à fonder la nullité de la naturalisation.
“En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 36 LN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.”
On peut notamment considérer comme « obtenues par déclaration mensongère ou par la dissimulation de faits importants » au sens de l'art. 36 al. 1 LN le cas où les demandeurs prétendent devant l'autorité former une communauté conjugale stable, alors qu'ils ont, au moment de la naturalisation, l'intention ferme de se séparer de leur conjoint après l'obtention de la naturalisation facilitée. Il est indifférent que le mariage ait auparavant été harmonieux; l'élément déterminant est d'avoir sciemment provoqué ou laissé subsister une erreur concernant des faits essentiels pour la naturalisation facilitée.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; 130 II 482 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
“36 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - correspondant à la notion de communauté conjugale conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Citation: LN art. 36 n. 51 La communication des condamnations pénales au Secrétariat d'État aux migrations est effectuée en vue de l'examen d'une naturalisation facilitée et peut entraîner une vérification au sens de l'art. 36 LN.
“Das Urteil wird dem Staatssekretariat für Migration SEM zwecks Überprüfung der erleichterten Einbürgerung (Art. 75 Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 30 Abs. 1 EG ZSJ sowie Art. 36 BüG) mitgeteilt.”
“Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 72 Tagen; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils sowie der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. .________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist dem zuständigen Bundesamt bzw. dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). Das Urteil sei dem Staatssekretariat für Migration SEM zwecks Überprüfung der erleichterten Einbürgerung (Art. 75 Abs. 4 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 EG ZSJ sowie Art. 36 BüG) und dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 2 BetmG) mitzuteilen.”
Citation: LN art. 36 n. 50 Si la séparation intervient après la naturalisation en raison d'une détérioration constatée, soudaine et importante de l'état de santé d'un des époux, qui a rendu impossible la poursuite de la vie conjugale commune, il peut en résulter une possibilité plausible que la déclaration commune ait été conforme à la vérité au moment de sa signature. Dans un tel cas, les conditions de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas automatiquement satisfaites et le SEM ne peut remettre en cause la naturalisation en se fondant uniquement sur la dissolution ultérieure de la vie commune ou sur des indices tels que la différenÎ d'âge ou un prétendu caractère urgent.
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
Citation : LN art. 36 n. 49 La constatation définitive de la nullité d'une naturalisation peut entraîner le retrait ou l'extinction des autorisations de séjour et d'établissement. Avì la LN et les modifications de la LEI au 1er janvier 2018, des motifs de retrait correspondants ont été introduits afin de combler la lacune législative constatée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 1.
“Diese Lücke sei dahingehend zu füllen, dass eine ausländische Person, welche vor der Einbürgerung die Niederlassungsbewilligung besass, diese ausländerrechtlich privilegierte Rechtsstellung durch die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht definitiv und unwiederbringlich verliere (BGE 135 II 1 E. 3.6). Vielmehr sei der ausländischen Person grundsätzlich bzw. vorbehältlich zwischenzeitlich eingetretener Erlöschens- oder Widerrufsgründe die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung zuzuweisen (BGE 135 II 1 E. 3.7 f.). Vor dem Hintergrund der vom Bundesgericht festgestellten Gesetzeslücke wurden mit Erlass des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) ins Ausländer- und Integrationsgesetz zwei neue Widerrufsgründe aufgenommen: So kann die Niederlassungsbewilligung nach Art. 63 Abs. 1 lit. d AIG widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Art. 36 BüG entzogen worden ist. Aus demselben Grund kann auch die Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden (Art. 62 Abs. 1 lit. f AIG). Ausgehend vom grammatikalischen Wortlaut der Bestimmungen, würde die Nichtigerklärung der Einbürgerung ohne Weiteres zum Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung führen, vorausgesetzt, der Widerruf erweist sich als verhältnismässig. Hierfür spricht auch die systematische Auslegung. Näher zu beleuchten ist die Entstehungsgeschichte zum Zweck der historischen und teleologischen Auslegung: Die per 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Widerrufsgründe gehen auf eine Motion von Nationalrat Philipp Müller zurück, mit welcher bezweckt wurde, die vom Bundesgericht in BGE 135 II 1 aufgezeigte echte Gesetzeslücke dahingehend zu schliessen, dass die Einbürgerung künftig jede ausländerrechtliche Bewilligung erlöschen lässt (Motion 09.3489, "Aufenthaltsstatus des Ausländers nach Nichtigerklärung des Bürgerrechts", eingereicht am 2. Juni 2009). Der Nationalrat nahm die Motion am 3.”
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, dans les cas concernés, tant le délai relatif de deux ans que le délai absolu de huit ans prévus à l'art. 36 al. 2 LN avaient été respectés, de sorte que les conditions formelles d'une déclaration de nullité étaient remplies.
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 17 décembre 2021. Le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer une requête commune de divorce en date du 2 septembre 2022. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2023. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister six mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 précité consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 5 mars 2020 et est entrée en force le 21 avril 2020. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 27 mai 2022, date de réception du courrier des autorités bernoises portant à sa connaissance la séparation de fait de l'intéressé et son divorce (cf. consid. F supra). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 16 juin 2022. Par décision du 9 août 2023, ce dernier a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Cela étant, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 En l'espèce, après avoir épousé X._______, ressortissante suisse, le 14 août 2015, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 13 février 2019, contresigné avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant, d'une part, la stabilité de leur mariage et, d'autre part, l'absence de volonté de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été confirmée par l'intéressé le 7 février 2020, lors de son audition auprès de la Gendarmerie vaudoise entreprise dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation facilitée. Le 18 février 2020, les époux ont à nouveau contresigné une déclaration de vie commune.”
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute Verjährungsfrist - eingehalten. Dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach die Frist von acht Jahren am 21. November 2020 abgelaufen und der Fall somit verjährt sei, kann aus nachstehenden Erwägungen nicht gefolgt werden.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.1 En l'espèce, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le (...) 2008. Le 6 septembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 17 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 18 mars 2014, les époux ont tous deux signé une déclaration concernant la communauté conjugale, attestant qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce.”
Est significatif au sens de l'art. 36 al. 1 LN non seulement un fait dont la divulgation obligatoire aurait nécessairement entraîné le refus de la naturalisation. Il suffit que ce fait, s'il avait été connu de l'autorité, ait suscité des doutes fondés quant aux conditions requises pour la naturalisation, ait sérieusement remis en cause la naturalisation, ou encore qu'une décision n'ait pas pu être prise sans vérifications complémentaires.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine pflichtgemässe Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-4241/2022 vom 27. November 2023 E. 5.3 m.H.)”
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
Citation : LN art. 36 n. 46 Aucune modification nécessaire.
“15 aLN, l’étranger ne pouvait demander l’autorisation que s’il avait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précédaient la requête (let. a). d. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et cantonal (art. 1 let. b LNat, respectivement art. 1 let. b aLNat). Selon l'art. 11 LNat, l’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande (al. 1 qui n'a pas été modifié). Il peut présenter une demande de naturalisation s’il est titulaire d’une autorisation d’établissement (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (al. 3). Sous l'ancien droit, n'importe quel titre de séjour était suffisant (art. 11 al. 2 aLNat). 6) a. Selon l'art. 36 LN, applicable également à la procédure ordinaire (al. 3), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (al. 1, respectivement art. 41 al. 1 aLN). La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours (al. 2, respectivement art. 41 al. 1bis aLN). Conformément à l'art. 35 LNat, qui est entré en vigueur le 4 avril 2018, le Conseil d'État peut annuler la naturalisation genevoise ou la réintégration dans la nationalité genevoise obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (al.”
Le délai visé à l'art. 36 al. 2 LN est suspendu pendant une procédure de recours. En conséquenÎ, le délai de prescription n'avanÎ pas pendant la procédure, de sorte que la possibilité d'examiner ou de faire valoir une déclaration de nullité est préservée dans le délai prévu par la loi.
“L'art. 36 al. 2 LN (cf. art. 41 al. 1bis aLN) prévoit que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse; un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée; les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.”
Le délai relatif de deux ans prévu à l'art. 36 al. 2 LN commenÎ le jour où le SEM prend connaissanÎ des faits déterminants pour un examen en vue d'une annulation. En général, ce moment est constitué par la notification émanant d'autorités cantonales (p. ex. poliÎ, OCPM, contrôle des habitants) informant le SEM de la séparation ou du statut de divorcé.
“118 LEI), avait certes émis l'hypothèse dans la décision querellée que ce dernier avait conclu un mariage fictif, la décision querellée porte uniquement sur l'annulation de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 36 al. 1 LN. Par conséquent, l'objet du litige (Streitgegenstand) se limite en l'occurrence à l'annulation de la naturalisation facilitée, étant rappelé que si cet objet peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). Cela étant, nonobstant l'évocation malhabile par le SEM du mariage fictif qu'aurait conclu l'intéressé, cette question qui n'a pas été tranchée en l'espèce excède l'objet tant de la contestation que du litige. Les griefs invoqués sous cet angle sont dès lors sans objet. 7. En premier lieu, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 23 janvier 2019 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 3 décembre 2020, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé du divorce des conjoints par la police judiciaire genevoise le 23 janvier 2020 (cf. consid. A.f supra). 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle que les ex-conjoints ont signé une déclaration de vie commune en date des 7 novembre et 20 décembre 2018 et que, par décision du 23 janvier 2019, entrée en force le 24 février 2019, le SEM a mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'avant même l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux s'étaient déjà séparés à deux reprises, soit en 2015 et 2016.”
“En ce qui concerne l'échange de courriels des 28 et 30 mars ainsi que du 20 avril 2020 entre le SEM et le recourant ainsi que le courriel du 20 avril 2020 de l'autorité cantonale, contrairement à ce que le recourant allègue, l'aLN (LN) n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des « faits déterminants » permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt du TF du 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2) et procède à des vérifications visant à établir si la personne sollicitant le regroupement familial a été auparavant naturalisée. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. En l'espèce, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 21 octobre 2022, date à laquelle il a été informé par l'OCPM de la séparation et du divorce du couple. Le 1er novembre 2022, le SEM a avisé le recourant de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et a prononcé l'annulation de la naturalisation de ce dernier le 27 février 2023. 7.3 Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Sur le fond, le recourant invoque la violation de l'art. 36 LN (art. 41 al. 1 aLN). Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce et d'avoir retenu que sa naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d'espèce (cf.”
“2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 23 mars 2022 a été annulée par le SEM le 6 septembre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 22 février 2023 au plus tôt, date à laquelle il a été informé de la séparation de fait des époux par l'autorité cantonale (cf. pce SEM 2). Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises (cf.”
Les délais de prescription prévus à l'art. 36 al. 2 LN n'ont, selon les décisions citées, pas changé matériellement ; à cet égard, il n'existe pas de problème de droit transitoire.
“m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
“Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Le délai absolu de huit ans prévu à l'art. 36 al. 2 LN est impératif. Dans l'affaire tranchée (1C_762/2021), l'annulation de la naturalisation est intervenue avant l'expiration de ce délai; le recours a donc été jugé non fondé à cet égard.
“Enfin, l'on peine à discerner en quoi l'instance précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en considérant que le délai absolu de 8 ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN n'était pas échu au moment de l'annulation de la naturalisation: la naturalisation de la recourante a été prononcée le 23 septembre 2012 et son annulation le 9 mars 2020, soit antérieurement à l'échéance de ce délai. La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec ce grief et se contente de relever que seulement quelques mois séparaient la décision d'annulation de l'expiration du délai. Or, une telle argumentation n'est pas suffisante (cf. consid. 3), de sorte que le grief est irrecevable.”
Pour la nullité au sens de l'art. 36 al. 1 LN, aucun succès de frauÞ pénale ni de dol au sens du droit pénal n'est requis. Il est en revanche nécessaire que la naturalisation ait été obtenue par un comportement déloyal et trompeur ; tel est notamment le cas lorsque la requérante ou le requérant fournit sciemment de fausses déclarations ou laisse délibérément l'autorité dans l'erreur quant à un fait important. L'obligation de communiquer les faits importants est, selon la jurisprudenÎ, liée au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et à l'obligation de coopération procédurale (art. 13 PA).
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig er-klärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht beziehungsweise die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (siehe zum Ganzen BGE 140 II 65 E. 2.2 m.w.H.).”
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig er-klärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht beziehungsweise die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3 BV sowie aus der verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflicht nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG. Die Behörde darf sich ihrerseits darauf verlassen, dass die einmal erteilten Auskünfte bei passivem Verhalten der gesuchstellenden Person nach wie vor zutreffen (siehe zum Ganzen BGE 140 II 65 E.”
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Andererseits ist keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 m.H.).”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Si l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n'est désormais plus nécessaire, les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent, ainsi qu'on l'a rappelé ci-dessus, à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'étaient pas remplies; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid.”
LN art. 36 n. 40 Début et durée des délais de contestation : l'annulation peut intervenir dans un délai de deux ans, calculé à partir du moment où le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a eu connaissanÎ du fait juridiquement pertinent ; cela est limité par un délai absolu de huit ans à compter de l'acquisition de la nationalité. (Les formulations correspondent à l'interprétation énoncée dans la jurisprudenÎ.)
“S'agissant d'une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l'on retiendra comme moment déterminant celui de l'octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l'occurrence, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN, même s'il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l'art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n'est plus actuelle depuis l'arrêt du TF précité. 3.4 En revanche, afin de déterminer si le comportement potentiellement trompeur du recourant portait sur des faits essentiels, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé avait déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN ; arrêt du TF 1C_378/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1ère phrase LN). 4.2 Selon la jurisprudence, pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; cf. arrêt du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid.”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
LN art. 36 n. 39 Le délai relatif de deux ans et le délai absolu commencent au moment où le SEM prend connaissanÎ des faits pertinents en vue d'une déclaration de nullité. Dans les affaires citées, il a été vérifié, sur la base de la date de la prise de connaissanÎ, que les délais avaient été respectés.
“Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 6.2 En l'espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 27 mars 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 17 novembre 2021, date à laquelle le SAINEC l'a informée d'un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée (cf. consid. A.j supra). L'intéressé a été averti de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 25 janvier 2022. Par décision du 12 janvier 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à ce dernier. 6.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. 7.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption jurisprudentielle selon laquelle l'intéressé ne vivait pas ou plus en une communauté conjugale telle qu'exigée en la matière lors de l'octroi de la naturalisation facilitée et que le recourant n'était pas parvenu à renverser dite présomption, dans la mesure où il n'avait pas été en mesure de faire valoir un événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l'union conjugale postérieurement à sa naturalisation. Le SEM a estimé que la péjoration de l'état de santé de l'épouse de l'intéressé, intervenue au printemps 2020, ne pouvait déboucher rapidement sur une séparation eu égard au devoir de soutien entre époux tel qu'exigé dans la communauté conjugale conditionnant l'octroi d'une naturalisation facilitée. Il a encore relevé que dite péjoration ne constituait pas une issue inattendue et encore moins extraordinaire au vu des informations médicales fournies par le médecin-traitant concernant l'état de santé de l'épouse avant l'octroi de la naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêt du TF 1C_283/2024 du 30 août 2024 consid. 5.1). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée à la recourante par décision du 14 octobre 2019 et est entrée en force le 15 novembre 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 17 juin 2024, date de réception de la dénonciation des autorités fribourgeoises. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 20 juin 2024. Par décision du 7 août 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Par décision du 14 octobre 2019, entrée en force le 15 novembre 2019, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 27 septembre 2019. Au mois de janvier 2021, son époux a quitté le domicile conjugal, d'entente avec l'intéressée. Le 15 avril 2024, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce, lequel a été prononcé par jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 6 mai 2024. 6.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister 13,5 mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée, ce que l'intéressée reconnait elle-même.”
Une succession chronologique rapprochée d'événements (p. ex. une courte séparation après la naturalisation, des dates rapprochées de déménagement, de séparation et de divorÎ) peut fonder une présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue par des indications inexactes ou la dissimulation de faits essentiels. Cette présomption peut justifier l'ouverture d'une procédure d'annulation et, le cas échéant, la déclaration de nullité, pour autant que les conditions matérielles et les délais prévus à l'art. 36 LN soient respectés.
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 20 août 2019 a été annulée par l'autorité inférieure le 23 novembre 2021. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 août 2021, date à laquelle les autorités communales de D._______ l'ont informée de la séparation du couple. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l'art 36 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l'espèce, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 11 décembre 2017 et les époux ont ensuite contresigné le 7 août 2019 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable.”
“5 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu.”
LN art. 36 n. 37 Après chaque mesure d'enquête qui est notifiée à la personne naturalisée, le délai de prescription de deux ans recommenÎ à courir. Sont notamment considérées comme telles communications les notifications concernant les vérifications effectuées ou leurs résultats (p. ex. notifications écrites) qui portent à la connaissanÎ de la personne concernée l'existenÎ de la procédure.
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 41 Abs. 1bis aBüG beziehungsweise Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute - eingehalten. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers tätigte die Vorinstanz auch nach dem 2. November 2017 weitere Untersuchungshandlungen, die ihm mitgeteilt wurden. So wurde die damalige Rechtsvertretung von der Vorinstanz mit Einschreiben vom 19. Juni 2018 (SEM-act. 34) aufgefordert, sich zu verschiedenen Punkten vernehmen zu lassen bzw. genauere Angaben zu machen. Im März 2019, Oktober 2019 und erneut im März 2020 klärte die Vorinstanz sodann die Wohnsitzverhältnisse der Ehegatten ab (SEM-act. 46 ff.). Die Ergebnisse wurden dem Beschwerdeführer am 30. April 2020 mitgeteilt (SEM-act. 64). Diese Verfahrensschritte sind geeignet, die relative Verjährungsfrist erneut auszulösen. Die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung sind somit erfüllt.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 17 décembre 2021. Le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer une requête commune de divorce en date du 2 septembre 2022. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2023. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister six mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 précité consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 5 mars 2020 et est entrée en force le 21 avril 2020. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 27 mai 2022, date de réception du courrier des autorités bernoises portant à sa connaissance la séparation de fait de l'intéressé et son divorce (cf. consid. F supra). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 16 juin 2022. Par décision du 9 août 2023, ce dernier a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Cela étant, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 En l'espèce, après avoir épousé X._______, ressortissante suisse, le 14 août 2015, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 13 février 2019, contresigné avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant, d'une part, la stabilité de leur mariage et, d'autre part, l'absence de volonté de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été confirmée par l'intéressé le 7 février 2020, lors de son audition auprès de la Gendarmerie vaudoise entreprise dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation facilitée. Le 18 février 2020, les époux ont à nouveau contresigné une déclaration de vie commune.”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuierte hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteil des BVGer F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
LN art. 36 n. 36 Exception : les enfants pour lesquels la nullité entraînerait un risque d'apatridie sont exclus de la nullité. S'il n'existe aucun risque d'apatridie (parÎ qu'une nationalité étrangère subsiste), la nullité s'étend à ces enfants.
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
“Sofern nicht ausdrücklich anders verfügt, erstreckt sich die Nichtigkeit auf alle Familienmitglieder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht (Art. 41 Abs. 3 aBüG). Ebenso folgerichtig und nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung des ausserehelich mit einer Ausländerin geborenen Sohnes des Beschwerdeführers (vgl. Urteile des BGer 1C_220/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 4.5; 1C_510/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 3.1). Gründe, die es rechtfertigen würden, den Sohn von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass das Kleinkind weiterhin über die Staatsangehörigkeit Nigers verfügt, weshalb ihm keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“oder durch die Nichtigerklärung staatenlos würden (Bst. b). Nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung der 18 Monate alten Tochter des Beschwerdeführers aus zweiter Ehe. Gründe, die es rechtfertigen würden, sie von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass die Tochter weiterhin über die Staatsangehörigkeit Albaniens bzw. der Türkei verfügt, weshalb ihr keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
RéférenÎ : LN art. 36 ch. 35 Une circonstanÎ est, au sens de l'art. 36 al. 1 LN, pertinente lorsqu'une divulgation de celle-ci auprès de l'autorité aurait suscité des doutes fondés quant à l'existenÎ d'une condition requise pour l'octroi de la nationalité. Il suffit que, de ce fait, l'octroi de la nationalité ait été sérieusement remis en question ou que des investigations complémentaires aient été nécessaires ; il n'est pas nécessaire de démontrer que l'octroi de la nationalité aurait nécessairement été refusé si la circonstanÎ avait été connue.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
LN art. 36 n. 34 Exception : Les enfants qui, au moment de la décision d'annulation, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de l'art. 9 (conditions de séjour) ainsi que de l'art. 11 (conditions d'aptituÞ) conservent la naturalisation facilitée.
“A teneur de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée; font exception les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 LN et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11 LN (let.”
Citation : LN art. 36 N. 33 L'annulation de la naturalisation facilitée entraîne — sous réserve des exceptions prévues par la loi — la perte de la nationalité suisse des enfants qui l'ont acquise en vertu de la naturalisation annulée.
“i Par décision datée du 23 février 2021, l'autorité de première instance a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à O._______ en retenant en substance que la dégradation des relations dans le couple avait débuté bien avant la décision de naturalisation au vu de la relation extra-conjugale du prénommé et de la naissance d'un enfant adultérin en 2012, dont l'existence n'a été révélée à l'épouse qu'en 2015, alors même que l'intéressé avait reconnu l'enfant bien avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Le SEM a ainsi estimé qu'avant l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé était parfaitement conscient de ne plus vivre dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir, contrairement aux déclarations signées les 12 décembre 2012 et 31 octobre 2013. Dite naturalisation avait dès lors été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation, prévues à l'art. 36 LN, étaient remplies en l'espèce. Le SEM a encore précisé qu'en application de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision du SEM a été notifiée au prénommé le 24 février 2021 et est entrée en force de chose décidée le 26 mars 2021, à défaut de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par lettre du 15 juin 2021, le SEM a communiqué à divers destinataires des autorités des cantons de Thurgovie et Genève l'entrée en force de la décision précitée, en relevant notamment que dite décision concernait tous les membres de la famille qui ont acquis la nationalité dérivée par rapport à la naturalisation annulée, à savoir, selon le registre électronique des donnés de l'état civil (Infostar), X._______, né en 2018, . B. B.a Par courrier du 28 juillet 2021, O._______, agissant en son nom et celui de son enfant prénommé, a adressé au SEM, par l'entremise de sa mandataire, une demande de réexamen de la décision du 23 février 2021.”
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
RéférenÎ : art. 36 LN ch. 32 Le délai commenÎ à courir au moment où le SEM prend connaissanÎ du fait pertinent pour la décision. Dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral a confirmé, sur la base de ce moment de connaissanÎ, que les délais relatifs et absolus prévus à l'art. 36 al. 2 LN avaient été respectés.
“2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 1er février 2019, entrée en force le 5 mars 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 10 octobre 2023, date de réception du courriel des autorités valaisannes portant à sa connaissance la séparation de fait et le divorce du couple (cf. supra consid. D). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM du 5 avril 2024, le premier courrier du 26 octobre 2023 n'ayant pas pu lui être notifié par l'Ambassade de Suisse au Mexique. La naturalisation facilitée de l'intéressé a enfin été annulée par décision du SEM du 5 juin 2024. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision querellée que, selon le jugement de divorce, les déclarations non-contestées de l'ex-épouse et les propres déterminations de l'intéressé, la séparation définitive était intervenue le 10 janvier 2020, soit moins d'une année après la déclaration de communauté conjugale. 6.2 Le recourant le conteste. Il soutient, au stade du recours, que son départ pour le Mexique était dû à la dégradation de son état de santé physique et mental, et en particulier au mal-être lié à son âge, et qu'il ne s'agissait aucunement d'un départ définitif. 6.3 Cet argument ne saurait toutefois convaincre. En effet, il ressort des déclarations de l'ex-épouse que les problèmes conjugaux ont surgi durant la dernière année de vie commune et qu'ils se sont intensifiés pendant l'été pour culminer avec l'annonce par l'intéressé de sa volonté de divorcer et le départ de ce dernier pour le Mexique le 10 janvier 2020, scellant ainsi la fin de l'union.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 29 août 2019. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 19 février 2019, date à laquelle les autorités genevoises ont porté à la connaissance du SEM que l'intéressée avait communiqué être séparée de fait depuis le 4 juillet 2018, que sa séparation judiciaire avait été prononcée le 29 novembre 2018 et que son divorce était intervenu le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 10). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 27 février 2019 (cf. dossier K, pce 8), dont elle a accusé réception le 15 mars 2019 (cf. dossier K, pce 10). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 août 2011. Le 6 décembre 2016, elle a présenté une demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce 1). Par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 29 août 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce 1). Le 24 août 2018, l'intéressée a introduit une demande conventionnelle commune de divorce. Le divorce a été prononcé le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 4). Il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la durée de séjour minimale de l'art.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 5 avril 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas. Par courrier du 17 août 2018, l'autorité inférieure avait signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard. 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu la présomption selon laquelle le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit notamment la demande en mariage sept mois après le premier contact, la relation entretenue par l'ex-épouse du recourant avec un tiers, duquel elle est tombée enceinte, ou encore l'emménagement du recourant avec une ressortissante suisse d'origine chinoise un mois avant le prononcé du divorce. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu en défaveur du recourant le fait qu'avant la conclusion de son mariage, il n'avait pas respecté les conditions de son visa et de son autorisation d'étudiant, et était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. En outre, quelques jours après avoir rencontré sur Internet son actuelle ex-épouse, à laquelle il aurait fallacieusement fait croire qu'il séjournait en Suisse en tant que touriste, il avait retiré son recours déposé contre la décision de renvoi.”
LN art. 36 n. 31 La tromperie doit porter sur un fait important. Un fait n'est pas considéré comme important uniquement si sa révélation aurait de manière certaine entraîné la négation d'une condition de naturalisation et, par conséquent, le refus de la naturalisation. Il suffit que, s'il avait été porté à la connaissanÎ des autorités, ce fait ait suscité des doutes fondés quant à l'existenÎ d'une condition de naturalisation et ait sérieusement remis en cause la naturalisation ou rendu nécessaires des investigations complémentaires.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine pflichtgemässe Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-4241/2022 vom 27. November 2023 E. 5.3 m.H.)”
art. 36 al. 2 LN prévoit un délai de prescription relatif de deux ans à compter du moment où l'organe compétent (notamment le SEM) prend connaissanÎ du fait juridiquement pertinent, ainsi qu'un délai absolu/de péremption de huit ans à compter de l'acquisition de la citoyenneté suisse. La jurisprudenÎ confirme l'application et l'interprétation de ces délais (notamment que la prise de connaissanÎ par le SEM déclenche le délai de deux ans et que la déclaration de nullité doit intervenir dans le délai de huit ans).
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l'ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017.”
“arrêt du TF du 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2) et procède à des vérifications visant à établir si la personne sollicitant le regroupement familial a été auparavant naturalisée. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. En l'espèce, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 21 octobre 2022, date à laquelle il a été informé par l'OCPM de la séparation et du divorce du couple. Le 1er novembre 2022, le SEM a avisé le recourant de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et a prononcé l'annulation de la naturalisation de ce dernier le 27 février 2023. 7.3 Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Sur le fond, le recourant invoque la violation de l'art. 36 LN (art. 41 al. 1 aLN). Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce et d'avoir retenu que sa naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). Cela est toutefois sans conséquence sur l'issue de la cause. Les conditions de fond posées aux art.”
“arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf. supra consid. 5.2). 6.3 Le SEM a, dans sa décision du 14 juin 2022, retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements fondait la présomption de fait selon laquelle le recourant ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Il a relevé que « [...] la fin de leur communauté conjugale tenait au fait que l'intéressé était irrémédiablement dans l'impossibilité de devenir père dans le cadre de leur mariage à cause de l'âge et de l'état de santé de l'épouse assortis du refus ferme et définitif de cette dernière de toute éventuelle adoption ».”
“Le 5 novembre 2018, le SEM a averti le recourant de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation à son encontre et, le 20 décembre 2019, a prononcé l'annulation de la naturalisation. Le délai de deux ans est ainsi sauvegardé. Il n'est pas déterminant que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne près de 4 ans après le divorce ou que la demande de regroupement familial, n'ait finalement pas eu lieu. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été rendue dans les deux ans qui suivent la connaissance de l'élément déclencheur, ici la connaissance par le SEM de la séparation puis du divorce des époux. Enfin, contrairement aux allégations du recourant sur ce point, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM ou le Service cantonal compétent entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" qui permettent d'initier une procédure d'annulation se produisent. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 36 LN ont donc été respectés. Mal fondé, le grief doit être écarté.”
“5 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 29 La juridiction précédente a insuffisamment motivé son appréciation des preuves et n'aurait pas dû rejeter de manière générale comme peu plausible la déclaration présentée par le recourant concernant l'échì rapiÞ du mariage. Le recourant a exposé un récit cohérent, confirmé par son ex-épouse et non réfuté. Il manque en outre des indices concrets d'une désunion préexistante du mariage. Dans ce contexte, les conditions permettant de prononcer la nullité de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies.
“Die Beweiswürdigung der Vorinstanz und die Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdeführer 1 nicht habe glaubhaft machen können, dass ein erst nach der Einbürgerung eingetretenes ausserordentliches Ereignis zum Scheitern der Ehe geführt habe, hält damit auch im Ergebnis nicht vor dem Willkürverbot stand. Die Vorinstanz hat die vom Beschwerdeführer 1 vorgebrachte Erklärung für das rasche Scheitern der Ehe nach der erleichterten Einbürgerung ohne nähere Begründung pauschal als unplausibel zurückgewiesen. Dies obwohl der Beschwerdeführer 1 eine nachvollziehbare, von seiner geschiedenen Ehefrau bestätigte und nicht widerlegte Erklärung dafür geliefert hat, dass er die Behörden nicht über den Zustand seiner Ehe getäuscht und sich die erleichterte Einbürgerung nicht erschlichen habe. Der angefochtene Entscheid erweist sich nach dem Gesagten als unhaltbar, zumal auch konkrete Anhaltspunkte fehlen, die auf eine vorbestehende Zerrüttung der Ehe hindeuten. Damit sind die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht erfüllt und die Beschwerde erweist sich als begründet. Die Vorinstanz durfte nicht willkürfrei davon ausgehen, die erleichterte Einbürgerung sei im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG durch falsche Angaben bzw. das Verheimlichen erheblicher Tatsachen erschlichen worden.”
“Die Beweiswürdigung der Vorinstanz und die Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdeführer 1 nicht habe glaubhaft machen können, dass ein erst nach der Einbürgerung eingetretenes ausserordentliches Ereignis zum Scheitern der Ehe geführt habe, hält damit auch im Ergebnis nicht vor dem Willkürverbot stand. Die Vorinstanz hat die vom Beschwerdeführer 1 vorgebrachte Erklärung für das rasche Scheitern der Ehe nach der erleichterten Einbürgerung ohne nähere Begründung pauschal als unplausibel zurückgewiesen. Dies obwohl der Beschwerdeführer 1 eine nachvollziehbare, von seiner geschiedenen Ehefrau bestätigte und nicht widerlegte Erklärung dafür geliefert hat, dass er die Behörden nicht über den Zustand seiner Ehe getäuscht und sich die erleichterte Einbürgerung nicht erschlichen habe. Der angefochtene Entscheid erweist sich nach dem Gesagten als unhaltbar, zumal auch konkrete Anhaltspunkte fehlen, die auf eine vorbestehende Zerrüttung der Ehe hindeuten. Damit sind die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht erfüllt und die Beschwerde erweist sich als begründet. Die Vorinstanz durfte nicht willkürfrei davon ausgehen, die erleichterte Einbürgerung sei im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG durch falsche Angaben bzw. das Verheimlichen erheblicher Tatsachen erschlichen worden.”
LN art. 36 n. 28 Si le comportement pénalement répréhensible ou juridiquement pertinent n'a été révélé qu'après l'acquisition de la nationalité, il convient de veiller à ce que les dispositions relatives à l'inégibilité à la naturalisation ne soient pas appliquées; une telle qualification juridique erronée peut être illicite. Des éléments factuels tels que la bonne foi, l'inexpérienÎ ou une simple faute doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen et peuvent justifier une appréciation plus clémente (plutôt que l'annulation immédiate).
“Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
Réf. : LN art. 36 ch. 27 Une intégration de longue durée et de bonne qualité ne suffit généralement pas, à elle seule, à faire écarter une déclaration de nullité de la naturalisation au motif qu'elle serait disproportionnée.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 26 Le droit fédéral définit de manière exhaustive les conditions de la déclaration de nullité ; toutefois, la compétenÎ pour la déclaration de nullité de la naturalisation ordinaire appartient aux cantons. De même, la compétenÎ pour la naturalisation ordinaire reste en principe aux cantons.
“Jede Schweizerin und jeder Schweizer besitzt somit drei Bürgerrechte, die eine untrennbare Einheit bilden; der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist zwingend mit dem Erwerb eines Kantons- sowie eines Gemeindebürgerrechts verbunden (vgl. Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Basel 2009, S. 592). Die Bundesverfassung regelt die föderalistische Zuständigkeitsordnung. Dem Bund kommt die Kompetenz für den Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption, für den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen, für die Wiedereinbürgerung sowie für die erleichterte Einbürgerung staatenloser Kinder zu. Auch die Voraussetzungen der Nichtigerklärung des Bürgerrechts werden abschliessend durch das Bundesrecht geregelt, wobei jedoch die Zuständigkeit für die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung bei den Kantonen liegt (vgl. Art. 36 BüG bzw. Art. 41 aBüG; Fanny De Weck in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Rz. 2 zu Art. 36 BüG). Auch für die ordentliche Einbürgerung sind weiterhin die Kantone zuständig, wobei der Bund hierfür Mindestvorschriften erlässt und die Einbürgerungsbewilligung erteilt (Art. 38 Abs. 2 BV; Peter Uebersax, Das Bundesgericht und das Bürgerrechtsgesetz mit einem Blick auf das neue Recht, in: Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 4/2016, S. 173). Gemäss § 18 KV und § 1 aBüG BL richten sich Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts nach dem aBüG BL, soweit das Bundesrecht keine abschliessende Regelung enthält. Zuständig für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts an ausländische Staatsangehörige ist der Landrat (§ 67 Abs. 1 lit f. KV und § 6 Abs. 1 aBüG BL). Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts setzt gemäss § 10 Abs. 1 aBüG BL Wohnsitz in der Gemeinde und einen guten Leumund der sich um das Bürgerecht bewerbenden Person voraus. Der gute Leumund setzt sich aus dem finanziellen und dem strafrechtlichen Leumund zusammen. Zudem sind auch die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen zu prüfen (KGE VV vom 10.”
“1 BV ist Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde und eines Kantons besitzt. Jede Schweizerin und jeder Schweizer besitzt somit drei Bürgerrechte, die eine untrennbare Einheit bilden; der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist zwingend mit dem Erwerb eines Kantons- sowie eines Gemeindebürgerrechts verbunden (vgl. Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Basel 2009, S. 592). Die Bundesverfassung regelt die föderalistische Zuständigkeitsordnung. Dem Bund kommt die Kompetenz für den Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption, für den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen, für die Wiedereinbürgerung sowie für die erleichterte Einbürgerung staatenloser Kinder zu. Auch die Voraussetzungen der Nichtigerklärung des Bürgerrechts werden abschliessend durch das Bundesrecht geregelt, wobei jedoch die Zuständigkeit für die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung bei den Kantonen liegt (vgl. Art. 36 BüG bzw. Art. 41 aBüG; Fanny De Weck in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Rz. 2 zu Art. 36 BüG). Auch für die ordentliche Einbürgerung sind weiterhin die Kantone zuständig, wobei der Bund hierfür Mindestvorschriften erlässt und die Einbürgerungsbewilligung erteilt (Art. 38 Abs. 2 BV; Peter Uebersax, Das Bundesgericht und das Bürgerrechtsgesetz mit einem Blick auf das neue Recht, in: Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 4/2016, S. 173). Gemäss § 18 KV und § 1 aBüG BL richten sich Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts nach dem aBüG BL, soweit das Bundesrecht keine abschliessende Regelung enthält. Zuständig für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts an ausländische Staatsangehörige ist der Landrat (§ 67 Abs. 1 lit f. KV und § 6 Abs. 1 aBüG BL). Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts setzt gemäss § 10 Abs. 1 aBüG BL Wohnsitz in der Gemeinde und einen guten Leumund der sich um das Bürgerecht bewerbenden Person voraus.”
La nullité au sens de l'art. 36 al. 4 LN s'étend — à l'exception des cas visés aux let. a et b — à tous les enfants dont la citoyenneté suisse repose sur la naturalisation déclarée nulle. Selon la jurisprudenÎ, cela inclut également les enfants dont l'acquisition de la nationalité suisse dépend de la décision de naturalisation contestée (p. ex. les enfants nés ultérieurement).
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment des signatures des deux déclarations de vie commune, les 7 novembre et 20 décembre 2018, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - des différends qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un évènement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 11. 11.1 En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 LN et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11 LN (let. a) et les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b). 11.2 Dans la décision querellée, le SEM a indiqué qu'en application de la disposition précitée, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée (cf. ch. 3 du dispositif de cette décision). Il en va ainsi de la fille du recourant, à savoir E._______, née le 9 septembre 2020, issue de sa relation avec sa nouvelle épouse de nationalité albanaise, ainsi qu'il ressort de l'extrait de l'acte de naissance du 12 octobre 2020 joint en annexe au mémoire de recours.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 24 Si la relation de confianÎ est rompue par des déclarations trompeuses ou dissimulées, cela peut constituer un intérêt public important et justifier l'annulation de la naturalisation en vertu de l'art. 36. L'art. 36 LN confère à l'autorité compétente le pouvoir d'annuler la naturalisation lorsque les conditions pertinentes à la naturalisation ne sont plus remplies.
“Quant au courrier de l'ex-époux de la recourante du 20 mai 2019, dans lequel ce dernier confirme qu'ils ne partageaient pas la même vision sur la question des enfants, il n'est pas de nature à rendre insoutenable cette appréciation. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés moins de neuf mois après la signature de la déclaration commune et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale paraît confirmer que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que la recourante n'ait découvert la dégradation de son couple qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée. La recourante allègue encore qu'il n'existerait aucun intérêt public à l'annulation de sa naturalisation facilitée; cette critique est vaine. En effet, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 aLN (art. 36 LN) donne à l'autorité compétente la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue selon ce qui précède, on ne voit pas à quel titre la recourante pourrait invoquer le principe de la proportionnalité.”
“Le recourant soutient enfin que l'annulation de sa naturalisation facilitée serait disproportionnée (art. 36 Cst.). Il se plaint notamment de l'absence d'un intérêt public prépondérant. Sa critique est vaine. En effet, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 36 LN donne à l'autorité compétente la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue en vertu des règles susmentionnées (cf. supra consid. 3.4), on ne voit pas à quel titre le recourant pourrait invoquer le principe de la proportionnalité.”
Réf. : LN art. 36 ch. 23 En cas de naturalisation facilitée, s'il existe un soupçon que les renseignements ont été obtenus par tromperie, une présomption de fait de déclarations abusives peut être retenue lorsque manquent des éléments probants crédibles établissant une séparation effective ou antérieure. Le simple changement tardif ou purement formel de l'adresse de domicile n'est pas, en soi, nécessairement de nature à écarter cette présomption.
“Le seul fait qu'il n'ait quitté le domicile conjugal que deux mois après la requête commune en divorce, alors qu'il "avait la possibilité de quitter ce logement bien plus tôt, dans la mesure où il disposait d'un appartement [ailleurs]", ne démontre en rien la séparation douloureuse qu'il allègue. La date officielle de son changement d'adresse ne saurait en effet être décisive. Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou du recours à une personne tierce en vue de tenter de sauver le mariage. Enfin, les propos, mis en avant par le recourant, de diverses personnes attestant d'un "couple soudé" ou d'activités communes ne sauraient changer cette appréciation puisqu'elles sont étrangères à la question de la prétendue subite évolution des circonstances justifiant le rapide divorce après l'octroi de la naturalisation facilitée. En définitive, ainsi que l'a retenu le TAF, le recourant ne parvient pas à renverser la présomption de déclarations abusives en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'annulation de celle-ci respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 36 al. 1 LN.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 22 Avant l'entrée en forÎ formelle, l'autorité peut, pendant le délai de recours, revenir sur une décision d'octroi de la nationalité qui n'est pas encore formellement définitive ; aucune condition particulière n'est requise à cet effet. L'exigenÎ de sécurité juridique et la protection de la confianÎ ne jouent un rôle plus marqué qu'avì l'entrée en forÎ formelle.
“Insofern liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Nichtigkeit des Entscheids vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 führe. Die Verfügung der EBK wurde dem Beschwerdeführer am 3. September 2019 zugestellt und konnte nach § 44 Abs. 1 VRPG innert 30 Tagen angefochten werden. Am 1. Oktober 2019, als die EBK die Verfügung widerrief, war die Rechtsmittelfrist demnach noch nicht abgelaufen und ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Verfügung vom 3. September 2019 vor dem Widerruf nicht in formelle Rechtskraft erwachsen ist. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die formelle Rechtskraft sei bereits vor Ablauf der Rechtsmittelfrist eingetreten, weil er auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet habe. Im Umstand allein, dass der Beschwerdeführer der Staatsanwaltschaft die Verfügung vom 3. September 2019 mitteilte, kann kein ausdrücklicher Verzicht auf ein Rechtsmittel erachtet werden. Unter diesen Umständen war die EBK nicht an die Anforderungen für die Nichtigerklärung nach Art. 36 BüG gebunden. Vielmehr durfte die EBK, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, während der Rechtsmittelfrist auf die in diesem Zeitpunkt unangefochtene Verfügung vom 3. September 2019 zurückkommen, ohne dass dafür besondere Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Massgebend hierfür ist die Überlegung, dass das Gebot der Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Verfügung nicht die gleiche Bedeutung haben wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. BGE 134 V 257 E. 2.2; 121 II 273 E. 1; 107 V 191 E. 1; Urteil 1C_651/2015 vom 15. Februar 2017 E. 3.3 mit Hinweisen). Insofern liegt in dieser Hinsicht kein (schwerwiegender) inhaltlicher oder formeller Mangel vor, der die Verfügung vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 als nichtig erscheinen liesse.”
“Insofern liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Nichtigkeit des Entscheids vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 führe. Die Verfügung der EBK wurde dem Beschwerdeführer am 3. September 2019 zugestellt und konnte nach § 44 Abs. 1 VRPG innert 30 Tagen angefochten werden. Am 1. Oktober 2019, als die EBK die Verfügung widerrief, war die Rechtsmittelfrist demnach noch nicht abgelaufen und ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Verfügung vom 3. September 2019 vor dem Widerruf nicht in formelle Rechtskraft erwachsen ist. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die formelle Rechtskraft sei bereits vor Ablauf der Rechtsmittelfrist eingetreten, weil er auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet habe. Im Umstand allein, dass der Beschwerdeführer der Staatsanwaltschaft die Verfügung vom 3. September 2019 mitteilte, kann kein ausdrücklicher Verzicht auf ein Rechtsmittel erachtet werden. Unter diesen Umständen war die EBK nicht an die Anforderungen für die Nichtigerklärung nach Art. 36 BüG gebunden. Vielmehr durfte die EBK, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, während der Rechtsmittelfrist auf die in diesem Zeitpunkt unangefochtene Verfügung vom 3. September 2019 zurückkommen, ohne dass dafür besondere Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Massgebend hierfür ist die Überlegung, dass das Gebot der Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Verfügung nicht die gleiche Bedeutung haben wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. BGE 134 V 257 E. 2.2; 121 II 273 E. 1; 107 V 191 E. 1; Urteil 1C_651/2015 vom 15. Februar 2017 E. 3.3 mit Hinweisen). Insofern liegt in dieser Hinsicht kein (schwerwiegender) inhaltlicher oder formeller Mangel vor, der die Verfügung vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 als nichtig erscheinen liesse.”
RéférenÎ : art. 36 LN, n. 21 La nullité prévue à l'art. 36 LN suppose que la naturalisation ait été obtenue par un comportement contraire à la bonne foi et trompeur ; il ne suffit donc pas qu'une condition légale ait effectivement été non remplie. Il faut que la personne concernée ait sciemment fourni à l'autorité des indications fausses ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits essentiels pour la décision. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une tromperie pénale «dolosive» au sens d'une infraction ; ce qui importe est l'induire délibéré et substantiel en erreur de l'autorité. Lors de l'exerciÎ du droit d'annulation, l'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation ; celle-ci ne peut toutefois pas être exercée de manière abusive.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.3 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l'arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1).”
“Si l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n'est désormais plus nécessaire, les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN. La jurisprudence y relative garde ainsi toute sa pertinence. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Réf. : LN art. 36 ch. 20 Dans le cadre de la naturalisation facilitée, la naturalisation au sens de l'art. 36 al. 1 LN peut être annulée si elle a été obtenue par des déclarations intentionnellement fausses ou par l'omission de faits essentiels. Cas typique : la fausse présentation consciente d'une communauté de vie conjugale stable ou l'intention de se séparer après l'octroi de la naturalisation facilitée. Pour la nullité, il n'est pas nécessaire de démontrer une ruse sophistiquée reconnue au titre du droit pénal ; il suffit que l'intéressé ait sciemment induit l'autorité en erreur sur des faits essentiels ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 4.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée, dont le concept de base n'a pas subi de remise en question dans la nouvelle loi, repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.”
“Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid.”
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw. des aBüG fehlte. Die Ehe der Beschwerdeführerin mit dem schweizerischen Ehemann habe bis zur erleichterten Einbürgerung am 30. April 2019 knapp sechs Jahre gedauert. Dreieinhalb Monate nach der erleichterten Einbürgerung habe der Ehegatte gerichtlich feststellen lassen, dass er nicht der Vater des am 8. März 2019 geborenen Kindes sei, dessen Existenz er im Einbürgerungsverfahren nicht offengelegt hatte.”
Citation : LN art. 36 n. 19 Les délais de prescription prévus à l'art. 36 al. 2 LN (délai relatif de deux ans et délai absolu de huit ans) doivent être vérifiés en pratique. Si ces délais sont respectés, la possibilité d'une déclaration de nullité de la naturalisation facilitée n'est pas exclue par l'écoulement du temps; dans ce cas, les conditions formelles requises pour une déclaration de nullité sont réputées remplies.
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung geht durch Zeitablauf unter (Art. 36 Abs. 2 BüG; vgl. Urteil des BGer 1C_513/2023 vom 13. März 2024 E. 2.3). Vorliegend sind die Fristen eingehalten, womit die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung erfüllt sind.”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung geht durch Zeitablauf unter (Art. 36 Abs. 2 BüG). Vorliegend sind die Fristen eingehalten, womit die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung erfüllt sind.”
Citation : LN art. 36 ch. 18 Le fait de dissimuler des renseignements familiaux essentiels — notamment l'existenÎ d'un enfant ou le fait qu'une personne soit inscrite comme père dans le passeport — peut faire apparaître la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 al. 1 LN comme obtenue frauduleusement et remplir les conditions permettant sa déclaration de nullité.
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw. des aBüG fehlte. Die Ehe der Beschwerdeführerin mit dem schweizerischen Ehemann habe bis zur erleichterten Einbürgerung am 30. April 2019 knapp sechs Jahre gedauert. Dreieinhalb Monate nach der erleichterten Einbürgerung habe der Ehegatte gerichtlich feststellen lassen, dass er nicht der Vater des am 8. März 2019 geborenen Kindes sei, dessen Existenz er im Einbürgerungsverfahren nicht offengelegt hatte.”
“Durch das Verschweigen der Tatsache, dass E._______ in ihrem aktuellen brasilianischen Pass als ihr Vater aufgeführt ist, hat die Beschwerdeführerin eine für sie erkennbar erhebliche Tatsache verheimlicht und ihre erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG erschlichen. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung ebenfalls erfüllt.”
LN art. 36 n. 17 Exception : les enfants qui ont déjà acquis la nationalité suisse indépendamment de la naturalisation contestée en raison de la filiation (p. ex. par la mère ou par le père) ne sont pas visés par l'effet de nullité.
“3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision incidente du 18 juillet 2024, le Tribunal a cependant mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Mélanie Mathys Donzé en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il est ainsi renoncé à la perception de frais de procédure et il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art.”
“6 En conclusion, il y a lieu de retenir que la fin de la communauté conjugale formée par les intéressés est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a débuté bien avant la décision de naturalisation. Si l'événement extraordinaire avancé par la recourante a certes pu déclencher la séparation du couple, il n'est cependant pas de nature à expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide du lien conjugal et ne saurait partant suffire pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement rapide des événements. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée. Par ailleurs, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient survenus après l'octroi de sa naturalisation et qu'elle n'aurait pas pu les anticiper. 9. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a encore spécifié que, conformément à l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité aux enfants qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, mais que cela ne concernait pas les enfants de l'intéressée. Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), la présente affaire doit être examinée sous l'égide des dispositions de l'aLN et non celles de la LN entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L'art. 41 al. 3 aLN prévoit que, sauf décision expresse, l'annulation de la nationalité fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, étant nés de l'union conjugale avec un ressortissant suisse, les enfants de l'intéressée nés en 2008 et 2015 ont également acquis la nationalité suisse de par la filiation de leur père et ne sont donc pas concernés par cette dernière disposition. Partant, leur nationalité suisse leur reste acquise. 10. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 16 Le fait de taire l'existenÎ de procédures pénales en cours, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de poursuites, peut être considéré comme la dissimulation de faits importants au sens de l'art. 36 al. 1 LN et entraîner l'annulation de la naturalisation. Les autorités peuvent s'appuyer à cet égard sur des décisions pénales, notamment lorsque celles-ci n'ont pas été contestées et sont dès lors définitives.
“Il soutient que le TAF aurait dû prendre en compte, en plus du contenu sommaire de l'ordonnance pénale, "le contexte et les circonstances ayant entouré ces événements-là", à savoir le fait qu'en 2018 il venait de constituer son entreprise, ainsi que son inexpérience à ce moment-là; il se prévaut de sa bonne foi au motif que les personnes engagées présentaient un "statut assez troublant, en ce sens qu'elles avaient toutes un domicile légal, un numéro AVS et un compte en banque", qu'un employé avait été engagé par son frère et qu'un autre aurait montré un document sur lequel il serait inscrit qu'il peut rester en Suisse. Il conteste encore le caractère intentionnel de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI et soutient que l'ordonnance pénale ne lie pas le juge administratif quant à l'appréciation du caractère intentionnel de l'infraction. Il soutient à nouveau ne pas avoir eu conscience de dissimuler une infraction aux autorités de naturalisation. Ces éléments, de surcoît appellatoires, ne suffisent pas pour démontrer que le SEM et le TAF auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation ordinaire du recourant en se fondant sur l'art. 36 al. 1 LN. En effet, l'élément pertinent n'est pas la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire de l'intéressé (qui sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire). L'élément déterminant est le fait que le recourant a adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation (le fait d'avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse) et a dissimulé aux autorités de naturalisation cette circonstance. De plus, comme le recourant a renoncé à s'opposer à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire, c'est à tort qu'il reproche au TAF de s'être référé aux faits tels que retenus dans celle-ci pour déterminer quels étaient ceux qui avaient été dissimulés par le recourant durant la procédure de naturalisation. En effet, l'ordonnance pénale non contestée est assimilée à un jugement pénal entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP).”
“Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1). 5.A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 21 avril 2020 a été annulée par le SEM par décision du 22 septembre 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire absolu de huit ans. En outre, cette décision est intervenue dans le délai de péremption relatif de deux ans, dès lors que le recourant a signé la déclaration de respect de l'ordre juridique le 2 avril 2000 et que la naturalisation facilitée lui a été accordée le 21 avril 2020. 6.A ce stade, il convient d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l'annulation de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, et postérieurement à la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique qu'il avait signée le 2 avril 2020, une procédure pénale avait été ouverte à l'endroit du recourant et que celui-ci ne l'en avait pas informé, en violation de son obligation de collaboration. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait obtenu sa naturalisation facilitée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2 Dans son recours, A._______ a soutenu qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir omis d'informer le SEM de l'arrestation dont il avait fait l'objet le 3 avril 2020, dès lors que les faits de la cause étaient de peu de gravité, comme le démontrait le fait que le Ministère public avait rendu ultérieurement une ordonnance de classement dans cette cause. 6.3 Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en droit de considérer que le recourant s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art.”
“En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a annulé la naturalisation facilitée du recourant, du fait que celui-ci a sciemment dissimulé l'existence d'une poursuite (cf art. 36 al. 1 LN) rédhibitoire en matière du respect de la législation suisse (cf. art. 26 al. 1 let. b aLN).”
La jurisprudenÎ rendue sous l'ancien droit en matière de prescription reste pertinente pour l'interprétation de l'art. 36 al. 2 LN, dès lors que les conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation sont réglées de manière analogue dans l'ancien et dans le nouveau droit.
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1).”
Citation : LN art. 36 n. 14 La naturalisation facilitée peut être annulée en vertu de l'art. 36 al. 2 LN lorsqu'elle a été obtenue par une tromperie délibérée ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L'absenÎ seule d'une condition d'admission n'est pas suffisante ; il faut un comportement contraire à la bonne foi, trompeur, c.-à-d. que la personne concernée a sciemment fait à l'autorité des déclarations fausses ou l'a induite en erreur en cachant ou en présentant de manière trompeuse des circonstances déterminantes pour la décision. La jurisprudenÎ cite à titre d'exemple la déclaration de vivre dans une communauté conjugale stable alors que la personne concernée avait déjà l'intention de se séparer après l'obtention de la naturalisation facilitée.
“2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.”
“L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
LN art. 36 n. 13 Le délai de prescription relatif de deux ans commenÎ à courir dès que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a eu connaissanÎ des faits pertinents pour une déclaration de nullité. Le délai absolu de huit ans commenÎ à courir au moment de l'acquisition de la nationalité suisse.
“En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf. supra consid. 5.2). 6.3 Le SEM a, dans sa décision du 14 juin 2022, retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements fondait la présomption de fait selon laquelle le recourant ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Il a relevé que « [.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 29 août 2019. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 19 février 2019, date à laquelle les autorités genevoises ont porté à la connaissance du SEM que l'intéressée avait communiqué être séparée de fait depuis le 4 juillet 2018, que sa séparation judiciaire avait été prononcée le 29 novembre 2018 et que son divorce était intervenu le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 10). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 27 février 2019 (cf. dossier K, pce 8), dont elle a accusé réception le 15 mars 2019 (cf. dossier K, pce 10). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 août 2011. Le 6 décembre 2016, elle a présenté une demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce 1). Par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 29 août 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce 1). Le 24 août 2018, l'intéressée a introduit une demande conventionnelle commune de divorce. Le divorce a été prononcé le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 4). Il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la durée de séjour minimale de l'art.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'avant même l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux s'étaient déjà séparés à deux reprises, soit en 2015 et 2016. L'autorité inférieure a en outre relevé que le conjoint de la recourante avait, le 28 mai 2018, introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, en précisant que bien qu'ils vivent sous le même toit, leur séparation était déjà effective depuis le mois de mai 2017.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 12 Le délai de deux ans prévu à l'art. 36 al. 2 LN ne commenÎ qu'à courir à partir du moment où le SEM a eu connaissanÎ du fait juridiquement pertinent. Pour qu'une annulation ultérieure soit possible, il ne suffit pas que la naturalisation ait été accordée en l'absenÎ d'une condition ; elle suppose en principe un comportement frauduleux, c'est‑à‑dire des déclarations sciemment fausses ou la dissimulation volontaire de faits considérés comme essentiels.
“L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
Réf. : LN art. 36 n. 11 En cas de procédure pénale en cours, il peut être indiqué d'attendre l'ouverture définitive d'une procédure au sens de l'art. 36 al. 1 LN; l'autorité devrait, dans de tels cas, envisager de suspendre la procédure d'annulation jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale.
“Il convient de remarquer ici que les infractions pénales pour lesquelles le recourant a fait l'objet des ordonnances de condamnation du Ministère public du 25 août 2022 et du 21 décembre 2022 ont toutes été commises postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure d'annulation de cette naturalisation au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.5 Le Tribunal relèvera enfin, par surabondance de droit, qu'en invitant A._______, le 9 juin 2020, à lui faire parvenir une copie du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, le SEM lui a implicitement signifié qu'il entendait surseoir à l'ouverture d'une éventuelle procédure d'annulation de sa naturalisation jusqu'à droit connu sur l'issue pénale de son arrestation du 3 avril 2020. Dans ces circonstances, il était prématuré et contradictoire (au regard de l'art. 9 Cst) de la part du SEM de conclure soudain, sur la seule base du rapport d'arrestation du 3 avril 2020, que l'intéressé s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 36 al. 1 LN. Il convient en effet de rappeler ici que la naturalisation ou la réintégration ne peut certes être annulée que dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (en l'espèce le 8 avril 2020), mais qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Le Tribunal considère dès lors, compte tenu également de la relative faible gravité des faits reprochés au recourant, alors âgé de 17 ans, qu'il appartenait au SEM de surseoir à l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé jusqu'à droit connu en la cause pénale relative à son arrestation du 3 avril 2020. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure au surplus que l'autorité intimée a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé sur la base d'un état de fait incomplet. 7. 7.1 Dans sa décision du 22 septembre 2021, le SEM a refusé de mettre A.”
PertinenÎ pour la pratique : Lors de l'application des exceptions prévues à l'art. 36 al. 4 LN, il convient de prendre en compte les situations concrètes en matière de nationalité des enfants concernés ; il importe notamment de déterminer si la déclaration de nullité les expose à l'apatridie. Dans les décisions citées, on estime qu'une nationalité étrangère existante exclut le risque d'apatridie.
“oder durch die Nichtigerklärung staatenlos würden (Bst. b). Nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung der 18 Monate alten Tochter des Beschwerdeführers aus zweiter Ehe. Gründe, die es rechtfertigen würden, sie von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass die Tochter weiterhin über die Staatsangehörigkeit Albaniens bzw. der Türkei verfügt, weshalb ihr keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“Sofern nicht ausdrücklich anders verfügt, erstreckt sich die Nichtigkeit auf alle Familienmitglieder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht (Art. 41 Abs. 3 aBüG). Ebenso folgerichtig und nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung des ausserehelich mit einer Ausländerin geborenen Sohnes des Beschwerdeführers (vgl. Urteile des BGer 1C_220/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 4.5; 1C_510/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 3.1). Gründe, die es rechtfertigen würden, den Sohn von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass das Kleinkind weiterhin über die Staatsangehörigkeit Nigers verfügt, weshalb ihm keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
Citation : LN art. 36 ch. 9 Un rapprochement étroit et rapiÞ dans le temps d'événements pertinents peut — conjointement avì la chronologie correspondante — fonder la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue par tromperie ou par omission de circonstances essentielles ; en particulier, il peut en être déduit que la vie conjugale ou la vie de partenariat n'avait déjà plus, au moment de la signature de la déclaration commune de vie ou lors de la naturalisation, l'intensité et la stabilité exigées par la loi.
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 5 avril 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas. Par courrier du 17 août 2018, l'autorité inférieure avait signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard. 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu la présomption selon laquelle le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit notamment la demande en mariage sept mois après le premier contact, la relation entretenue par l'ex-épouse du recourant avec un tiers, duquel elle est tombée enceinte, ou encore l'emménagement du recourant avec une ressortissante suisse d'origine chinoise un mois avant le prononcé du divorce.”
“Sur le vu de l'ensemble des éléments au dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé, bien qu'il soutienne le contraire, n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l'intensité et la stabilité requise. 8.5 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu'ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 août 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 10 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que le recourant avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que la recourante avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée de la recourante. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. La recourante a également estimé qu'il serait disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par le biais de la naturalisation facilitée alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire. A cet égard, le Tribunal rappellera que le fait que la recourante puisse obtenir la naturalisation ordinaire en vertu de la LN n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 9. Enfin, la recourante a soutenu que l'annulation de sa naturalisation facilitée porterait atteinte par ricochet aux droits fondamentaux de ses enfants, ceux-ci, de nationalité suisse par leurs pères, se voyant ainsi privés d'une caractéristique forte de leur personnalité et commune à leur mère, à savoir leur citoyenneté suisse.”
“En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mars 2019 par l'intéressée.”
Renouvellement du délai de recours de deux ans : après chaque dossier d'enquête communiqué à la personne concernée, un nouveau délai de deux ans pour contester la naturalisation en vertu de l'art. 36 al. 1 LN commenÎ à courir.
“Aussi, au regard du fait que le rapport de police du 3 avril 2020 était entré dans la sphère de compétence du SEM le 8 avril 2020, soit 13 jours avant le prononcé de la décision de naturalisation, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'était pas fondée à ouvrir une procédure d'annulation de naturalisation facilitée pour une prétendue dissimulation de faits essentiels, alors que ces faits lui avaient déjà été communiqués et qu'il ne les avait pas pris en compte avant le prononcé de sa décision de naturalisation facilitée du 21 avril 2020 pour des raisons d'organisation interne relevant de sa seule responsabilité. Il convient de remarquer ici que les infractions pénales pour lesquelles le recourant a fait l'objet des ordonnances de condamnation du Ministère public du 25 août 2022 et du 21 décembre 2022 ont toutes été commises postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure d'annulation de cette naturalisation au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.5 Le Tribunal relèvera enfin, par surabondance de droit, qu'en invitant A._______, le 9 juin 2020, à lui faire parvenir une copie du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, le SEM lui a implicitement signifié qu'il entendait surseoir à l'ouverture d'une éventuelle procédure d'annulation de sa naturalisation jusqu'à droit connu sur l'issue pénale de son arrestation du 3 avril 2020. Dans ces circonstances, il était prématuré et contradictoire (au regard de l'art. 9 Cst) de la part du SEM de conclure soudain, sur la seule base du rapport d'arrestation du 3 avril 2020, que l'intéressé s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 36 al. 1 LN. Il convient en effet de rappeler ici que la naturalisation ou la réintégration ne peut certes être annulée que dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (en l'espèce le 8 avril 2020), mais qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée.”
Dans des circonstances exceptionnelles, constatées par le tribunal (par exemple des constatations de dates incertaines ou contradictoires), il peut être statué en faveur de la personne concernée. Ainsi, la présomption visée à l'art. 36 al. 1 LN peut être réputée réfutée et les conditions pour l'annulation de la naturalisation ne sont pas réunies.
“Quant au recourant, il n'a emménagé avec sa compagne actuelle - qui fait certes également l'objet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée - qu'en avril 2018, soit près de quatre années après la grossesse extra-utérine de son ex-épouse. Cette date a été établie et retenue par l'autorité inférieure dans le cadre de l'affaire F-1034/2019, et ressort également des différentes pièces transmises par le recourant, ainsi que par les autorités cantonales vaudoises (cf. dossier K p. 68 et dossier TAF act. 20 pce 8). Le fait que le SEM persiste, devant l'évidence, à retenir la date du 1er janvier 2017 dans la présente procédure (cf. dossier TAF act. 22) est dès lors difficilement compréhensible. 8.5 En conclusion, et même si certains éléments pourraient permettre une interprétation plus restrictive, le Tribunal estime que le recourant a globalement rendu vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, il ne pouvait avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple, de sorte à faire échec à la présomption de fait précitée. 8.6 Dans ces circonstances exceptionnelles, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.7 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. 9. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Dès lors, l'avance de frais versée par le recourant en date du 22 mai 2019 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis, par ailleurs, à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté moyen de l'affaire et de l'ampleur relative du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art.”
Les conditions matérielles justifiant la déclaration de nullité de la naturalisation (facilitée) au sens de l'art. 36 al. 1 LN correspondent aux conditions antérieures prévues à l'art. 41 al. 1 aLN; il n'y a donc pas, sur le plan matériel, de problème de transition.
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
RéférenÎ : LN art. 36 n. 5 Une intégration durable et satisfaisante (p. ex. sur plus de 30 ans) peut être prise en compte dans la pesée des intérêts prévue à l'art. 36 LN. Ces circonstances ne sont toutefois pas décisives en elles‑mêmes et ne suffisent pas nécessairement à empêcher qu'une déclaration de nullité soit considérée comme disproportionnée.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
Le début du délai de deux ans prévu à l'art. 36 al. 2 LN dépend du moment où le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissanÎ des faits pertinents pour une annulation. Sont notamment susceptibles d'entrer en ligne de compte des communications des autorités cantonales ou de tiers (p. ex. notification d'une séparation/divorÎ) ; l'élément déterminant est que les faits soient objectivement reconnaissables pour le SEM et que l'autorité puisse dès lors engager formellement une procédure d'annulation.
“Il y a ici un parallèle à tirer avec la question du droit applicable à ces procédures en annulation, dès lors que ce n'est que lorsque le SEM acquiert connaissance de ce(s) fait(s) objectivement pertinent(s) qu'il pourra décider d'ouvrir formellement la procédure en annulation. 3.6.5 Finalement, l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue sous l'empire de l'ancien droit ne violerait pas, selon le Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de prescription de l'art. 36 al. 2 LN n'est pas échu. Cela vaut d'autant plus que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée n'ont connu (excepté la condition de l'assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le changement de loi au 1er janvier 2018. 3.7 Ainsi, en précision de l'arrêt du TAF F-2870/2018 précité, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée. 3.8 Dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral semble toutefois avoir retenu comme critère de rattachement (« faits déterminants ») le moment de l'ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf.”
“Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral utilise la terminologie « faits déterminants » au pluriel alors que l'art. 50 al. 1 LN évoque « le fait déterminant » au singulier, dénote que ce peut être aussi un faisceau d'indices qui, bien que non déterminants pris séparément, permet d'annuler une naturalisation facilitée. Dans cet arrêt 1C_24/2020, les autres « faits déterminants » potentiels étaient la séparation définitive du couple au 1er mars 2018, l'introduction de la requête commune de divorce du 3 avril 2018, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée par le SEM le 21 juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-91/2019 du 6 décembre 2019 let. I. à K.). Tous ces événements s'étaient produits sous l'empire du nouveau droit. Il apparaît ainsi que le « fait déterminant » ne correspond pas, de l'avis du TAF, au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l'autorité compétente pour ouvrir la procédure d'annulation. 3.6.4 A teneur de l'art. 36 al. 2 LN, la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (ou des faits déterminants, à teneur de l'art. 41 al. 1 aLN). Cette disposition confirme que, dans les procédures en annulation de la naturalisation facilitée, il n'existe pas toujours d'élément plus déterminant qu'un autre, susceptible de faire courir la prescription et qu'il convient ainsi souvent de tenir compte d'une pluralité d'indices. La prescription absolue ne peut donc commencer à courir que lorsque le SEM obtient connaissance du fait pertinent, respectivement de tous les faits pertinents pouvant entraîner l'annulation de la naturalisation facilitée. A ce propos, le Tribunal fédéral a retenu dans une affaire que le délai relatif de deux ans commençait à courir lorsque le SEM avait été informé du divorce et du second mariage (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2). Il y a ici un parallèle à tirer avec la question du droit applicable à ces procédures en annulation, dès lors que ce n'est que lorsque le SEM acquiert connaissance de ce(s) fait(s) objectivement pertinent(s) qu'il pourra décider d'ouvrir formellement la procédure en annulation.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 7 février 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a ensuite eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas. Par courrier du 8 août 2018, l'autorité inférieure a signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que, seulement six mois après l'octroi de sa naturalisation, la recourante avait introduit une requête de divorce avec accord complet, en l'absence de toute autre mesure conservatrice ou autre tentative de thérapie de couple. En outre, trois mois après l'introduction de cette requête et deux mois avant que celle-ci n'aboutisse, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage avec un ressortissant suisse d'origine chinoise actuellement sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait en outre ni apporté d'élément permettant d'écarter ces événements, ni mis en doute les conséquences qui en découlent, en rendant par exemple vraisemblable l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Le SEM en a déduit qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits à l'autorité compétente.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 7 février 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a ensuite eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas. Par courrier du 8 août 2018, l'autorité inférieure a signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que, seulement six mois après l'octroi de sa naturalisation, la recourante avait introduit une requête de divorce avec accord complet, en l'absence de toute autre mesure conservatrice ou autre tentative de thérapie de couple. En outre, trois mois après l'introduction de cette requête et deux mois avant que celle-ci n'aboutisse, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage avec un ressortissant suisse d'origine chinoise actuellement sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait en outre ni apporté d'élément permettant d'écarter ces événements, ni mis en doute les conséquences qui en découlent, en rendant par exemple vraisemblable l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Le SEM en a déduit qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits à l'autorité compétente.”
Citation : LN art. 36 n. 3 Une rupture rapiÞ de la communauté conjugale survenue peu après l’octroi de la naturalisation facilitée peut — en raison de la succession temporelle des événements — être considérée comme un indiÎ que la naturalisation a été obtenue par la dissimulation de faits essentiels. Cette présomption factuelle s’appuie sur la brièveté de l’enchaînement : déclaration de cohabitation, obtention de la nationalité et séparation ultérieure. La personne naturalisée peut toutefois renverser la présomption en prouvant, par exemple, la survenanÎ d’un événement extraordinaire ou l’absenÎ d’une volonté consciente de se séparer au moment de la déclaration.
“Le Tribunal considère par conséquent qu'au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale, les problèmes de couple n'étaient pas anodins et que le recourant en avait conscience. En définitive, sans toutefois remettre en cause la sincérité de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse durant plusieurs années, laquelle a de surcroît mené à la naissance d'un enfant commun, le Tribunal arrive à la conclusion que la naturalisation a en l'espèce effectivement été obtenue par la dissimulation de faits essentiels. 9.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, basée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 LN. 10. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 LN. Par sa décision du 17 juillet 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 49 let. a et b PA). En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2023. 3. Il n'est pas alloué de dépens.”
“Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017. Le 22 septembre 2018, il a, dans le cadre de cette procédure, signé avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage et obtenu sur cette base la nationalité suisse le 24 septembre 2018. Selon l'autorité inférieure, la séparation définitive des ex-époux a été enregistrée le 24 novembre 2018. Le Tribunal constate que le recourant ne prétend pas que la séparation définitive serait intervenue à un moment ultérieur. Au contraire, ce dernier fait référence à la transaction judiciaire du 27 mai 2019, aux termes de laquelle les ex-époux se sont notamment donné acte de ce qu'ils étaient séparés depuis la fin du mois de novembre 2018. Le recourant concède lui-même s'être séparé de son ex-épouse dès ce moment-là.”
“2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 36 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“36 LN mais ne soulève pas de grief spécifiquement fondé sur cette disposition de droit fédéral. Cela étant, il sied de rappeler le cadre légal relatif à l'annulation de la naturalisation facilitée. Pour qu'une telle décision soit rendue en application des art. 41 al. 1 aLN ou 36 al. 1 LN, il faut que la naturalisation ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. La nature potestative des art. 36 LN et 41 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. arrêt 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1). La notion de communauté conjugale visée à l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 consid.”
“Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, publié in SJ 2010 p. 69; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. notamment arrêt 1C_601/2017 du 1 er mars 2018 consid. 3.1.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
En cas d'incertituÞ quant à la réception, il convient, au bénéfiÎ de la personne concernée, de présumer que la communication a été reçue le jour suivant; les délais de forclusion pertinents au sens de l'art. 36 al. 2 LN commencent dès lors à courir le jour suivant.
“In welchem Zeitpunkt sie dem Beschwerdeführer zugegangen ist, kann nicht eruiert werden. Zu seinen Gunsten ist deshalb davon auszugehen, dass sie ihm am Tag darauf, dem 22. November 2012, zuging. Die achtjährige Verwirkungsfrist nach Art. 36 Abs. 2 BüG begann demnach am nächstfolgenden Tag, dem 23. November 2012, zu laufen und endete demzufolge am 23. November”
“In welchem Zeitpunkt sie dem Beschwerdeführer zugegangen ist, kann nicht eruiert werden. Zu seinen Gunsten ist deshalb davon auszugehen, dass sie ihm am Tag darauf, dem 22. November 2012, zuging. Die achtjährige Verwirkungsfrist nach Art. 36 Abs. 2 BüG begann demnach am nächstfolgenden Tag, dem 23. November 2012, zu laufen und endete demzufolge am 23. November”
La décision de déclaration de nullité au sens de l'art. 36 al. 1 LN relève de l'appréciation conforme au devoir de l'autorité. La jurisprudenÎ considère cependant que, dans le cas d'une naturalisation facilitée obtenue par frauÞ, la déclaration de nullité s'impose en principe et ne peut n'être écartée qu'en présenÎ de circonstances extraordinaires.
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw.”
“Art. 36 Abs. 1 BüG legt den Entscheid über die Nichtigerklärung in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass im Falle einer erschlichenen erleichterten Einbürgerung die Nichtigerklärung eine Regelfolge darstellt, von der nur unter ausserordentlichen Umständen abzuweichen ist (vgl. dazu Urteil des BGer 1C_466/2018 E. 5.5). Aus den Akten ergeben sich, wie oben dargelegt, keine ausserordentlichen Umstände.”
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